Table des matières
1/LOGEMENT : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES
1.1 Discrimination et logement
A/ Union européenne
Belgique
Vivre ensemble ? La mixité sociale, entre mythe et réalité
C/France
Logement social
Après 10 ans de procédure, le bailleur HLM Logirep condamné pour discrimination raciale
L’égalité d’accès au logement social à l’épreuve des territoires
Enquête pour « provocation à la discrimination » au logement social par des élus FN
Politiques de la ville
Un atlas des diagnostics territoriaux de lutte contre les discriminations qui aborde également la thématique du logement
Mixité sociale
Projet de loi Egalité et Citoyenneté : des mesures « structurantes » dans le domaine du logement
21e rapport annuel de la Fondation Abbé-Pierre : un zoom sur « droit au logement et mixité sociale », deux objectifs en tension
Gens du voyage
Le droit à la vie familiale peut faire obstacle à l’évacuation de caravanes
La Commission nationale consultative des Gens du voyage rend ses premiers avis
Bidonvilles
Deux études pour mieux comprendre l’insertion des habitants des bidonvilles
Le conseil de l'Europe toujours préoccupé par l’état des droits de l’homme des Roms en France
Outre-mer
J.-M. Mormeck nommé délégué interministériel pour l'égalité des chances des ultramarins
1.2 Actualités générales sur le logement
A/ Union européenne
Droit au logement
Les obligations faites aux Etats en matière de droit au logement à travers la jurisprudence européenne :
B/ France
Droit au logement
Dalo : l'obtention d'un logement inadapté aux besoins ne fait pas disparaître l'urgence à reloger
Respect du droit au logement pour les ménages modestes : les recommandations du Défenseur des droits
Logement social
Le refus d'attribution d'un logement social relève du juge administratif
La procédure de regroupement familial et l'accès au parc social
Hébergement :
Hébergement des familles avec enfants connaissant de grandes difficultés: la compétence de l’Etat n’exclut pas l'intervention supplétive du département quand les circonstances l’exigent
Centres d'hébergement : un décret précise le droit à l'information dont bénéficient les usagers
Politiques de la ville
La politique de la ville : un cadre rénové, des priorités à préciser
Le « problème des banlieues » après la désillusion de la rénovation
2/ DISCRIMINATION : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES
A/ International
Etats-Unis : une filiale de Toyota mise en cause pour avoir permis une discrimination raciale
B/ Union européenne
Bénéficiaires d’une protection internationale : des restrictions à leur liberté de circulation peuvent être imposées en vue de promouvoir leur intégration
C/ France
Actualités générales
Contrôle au « facies » : la mise en place d’un récépissé n’est pas retenue, y compris à titre expérimental
Défenseur des droits : toujours plus de réclamations en 2015, un focus sur l’accès aux droits et les discriminations en lien avec le critère de résidence
Le Défenseur des droits dénonce les entraves à l'accès des étrangers aux droits fondamentaux
A l’heure du bilan quinquennal, quels enjeux stratégiques pour le Défenseur des droits ?
Chronique de droit des discriminations
La Commission anti-racisme du Conseil de l’Europe préoccupée par la montée du discours de haine et la violence motivée par le racisme et l’intolérance en France
L’accès aux droits des citoyens de l’Union Européenne
Discrimination à raison de la précarité sociale
La précarité sociale devient le 21e critère de discrimination
Origine et Immigration
Trajectoires et origines : l'INED publie le résultat final de l'enquête
La localisation géographique des immigrés, une forte concentration dans l'aire urbaine de Paris
Emploi
Une campagne de sensibilisation aux discriminations à l’embauche
Les débuts de carrière des jeunes issus de l'immigration : une double pénalité ?
Le fait d’habiter un quartier prioritaire constitue-t-il un obstacle à l’emploi pour les jeunes diplômés ?
Marché du travail : un long chemin vers l’égalité
Religion/laïcité
Rapport de l’Observatoire de la laïcité : les atteintes directes au principe de laïcité ne semblent pas en augmentation
Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé
Le fait religieux en entreprise : un guide de la CFDT
Quel sens donnons-nous à la laïcité aujourd'hui ?
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1/LOGEMENT : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES
1.1 Discrimination et logement
A/ Union européenne
Belgique
Vivre ensemble ? La mixité sociale, entre mythe et réalité
La revue « Les Echos du Logement », publication du Département du Logement de Wallonie, consacre un double numéro à la question de la mixité sociale, « objet de débat dans le domaine de la politique du logement ». Elle propose de contribuer à la réflexion en confrontant différents points de vue (fonctionnaires, mandataires politiques, promoteur, experts, …), par le biais d’articles de fond et d’entretiens (« Vivre ensemble ? La mixité sociale, entre mythe et réalité », Les Echos du Logement, n°4-2015 / 1-2016, 01/16).
C/ France
Logement social
Après 10 ans de procédure, le bailleur HLM Logirep condamné pour discrimination raciale
Après dix ans de procédure cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 33 et Veille doc&infos LCD et Logement n°32 , la société HLM Logirep (devenue depuis «Polylogis»), un des plus gros bailleurs sociaux d’Ile-de-France, a été condamnée, le 18/03/16, par la Cour d’Appel de Versailles pour discrimination raciale. Les magistrats prennent sur ce point le contre-pied des juges de première instance du tribunal correctionnel de Nanterre qui, certes, avaient condamné en 2014 Logirep pour fichage ethnique, mais l’avaient partiellement relaxé des faits de discrimination raciale.
En 2005, M. T., d’origine ivoirienne, vivait avec sa mère dans un appartement du 20e arrondissement de Paris, qu'il considérait comme insalubre. Il est proposé par le collecteur d’action logement sur un appartement à Nanterre, réservé aux employés de la RATP. Son dossier a été examiné en commission d'attribution, qui lui a notifié par courrier un refus d’attribution motivé au nom de la « mixité sociale » Mécontent, M. T. a appelé la société, où une chargée de clientèle lui a répondu qu’il « y avait déjà beaucoup de personnes d’origine africaines et antillaises dans la tour » concernée, alors que celle-ci vivait très mal ; que le bailleur essayait de « mixer les origines et les revenus » et que le résultat aurait été le même s’il avait été Maghrébin, positionné sur une tour où il y avait déjà trop de Maghrébins.
Soutenu par SOS Racisme, M.T porte plainte et, un an plus tard, Logirep est mise en examen une première fois pour discrimination raciale, le juge ne retenant pas, à ce moment-là, l’accusation de fichage ethnique. Une perquisition, effectuée en mai 2009 dans les locaux de Logirep, permet de découvrir la présence d'un fichier informatique comportant des mentions sur les origines raciales des locataires comme « Alg » (Algérie) ou « Gy » (Guyane). Dès lors le délit de fichage ethnique est également retenu contre Logirep dans le cadre de l’instruction de la plainte.
Le 07/03/14, l'affaire a été étudiée par le TGI de Nanterre qui condamne Logirep à 20 000€ d'amende pour avoir établi un «fichage ethnique» de ses locataires. En revanche, elle a été partiellement relaxée des faits de discrimination raciale pour lesquels elle était poursuivie. En effet, les juges avaient considéré que le dossier avait fait l'objet d'une analyse discriminatoire, mais que le bailleur ne pouvait pas être crédité de la décision de rejet prononcée par la commission d'attribution, d'où la décision de relaxe partielle pour « défaut d'imputabilité ». C’est sur dernier point que la Cour d’Appel a jugé différemment que le tribunal de 1ere instance. En effet, la Cour estime que « Propriétaire-bailleur et gestionnaire de son propre parc immobilier, Logirep est, de principe, responsable des conditions dans lesquelles ses logements sont attribués en location » et rappelle que « les commissions d'attribution, même si des personnalités extérieures siègent en leur sein, sont un organe des sociétés d'habitations à loyer modéré ». Dès lors, le refus de logement opposé à M. T., par la commission d'attribution de Logirep, en raison de son origine raciale ou ethnique, est constitutif pour Logirep du délit de discrimination prévu et réprimé par le code pénal.
Concernant l’établissement de la sanction, celle-ci doit « tenir compte des moyens financiers dont dispose Logirep, des responsabilités particulières qui pèsent sur cette société en raison de sa mission d'intérêt général et des valeurs qu'elle est censée porter, mais aussi du fait que l'infraction se fonde essentiellement sur une analyse erronée de la notion de mixité sociale » et quand bien même la loi donne une « insuffisante définition » des termes de mixité sociale. La cour condamne donc Logirep à verser au plaignant 25 000€ d’amende plus 5 000€ de dommages au titre du préjudice moral, 5 000€ pour SOS Racisme, 2 000€ pour la Maison des Potes ainsi que le paiement des frais de procédures (7 500€) (CA de Versailles
18/03/16, N°14/04196).
L’égalité d’accès au logement social à l’épreuve des territoires
Le Défenseur des droits, le PUCA (Plan urbanisme construction architecture) et le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) ont souhaité engager une recherche pour analyser la fiabilité du délai d’attente de logement social comme indicateur d’inégalités de traitement, notamment selon l’origine des demandeurs. Dans ce cadre, l’équipe du laboratoire de recherche Lab’Urba (Université Paris Est) a analysé cinq terrains, caractérisés par des marchés du logement, des organisations institutionnelles, et des caractéristiques de la demande contrastés : la Ville de Paris, Rennes Métropole, la Camy (Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines), l’agglomération de Nevers et l’Agglomération de Plaine Commune.
L’étude confirme que l’aboutissement de la demande diffère selon l’origine géographique, ainsi que selon d’autres caractéristiques des demandeurs telles que la taille de la famille, le type de logement occupé et demandé. En présence d’un processus sélectif favorisant les demandeurs les plus aisés pour l’accès à un logement social par la voie de droit commun, les étrangers non européens apparaissent comme les plus pénalisés, surtout en Ile-de-France. Les dispositifs visant à faire reconnaître comme prioritaires leurs demandes, notamment dans le cadre du droit au logement opposable, constituent dès lors pour ces derniers la principale voie d’accès au logement social, mais au prix de délais d’attente particulièrement longs.
L’analyse des systèmes locaux d’accès au logement dans les cinq sites a mis en lumière le fait qu’en dépit des configurations contrastées, la sélection des demandeurs s’exerce bien en amont de la commission d’attribution, pourtant identifiée comme l’instance décisionnaire. Ce n’est ni le seul ni le principal lieu de tri. Les auteurs notent que « l’accès au logement social par filières et réservataires constitue en tant que telle une source d’inégalités » et que « c’est dès l’enregistrement de la demande, selon le lieu de dépôt et en fonction des caractéristiques et des souhaits du demandeur que les chances d’une demande de logement d’aboutir à une proposition et à une attribution varient ».
En pratique, trois principes essentiels, bien que non définis par la loi, orientent le déroulement concret du processus d’attribution : l’objectif de mixité sociale, la prise en compte de liens avec la commune demandée et un niveau suffisant de ressources estimé notamment par « le reste à vivre ». Leur mise en œuvre au quotidien donne à voir un système dominé par les objectifs des acteurs de l’attribution notamment par la recherche d’un peuplement équilibré dans le parc social. L’ensemble de ces éléments forme une sorte de règle tacite partagée par les acteurs et au final, l’ancienneté n’apparait pas comme un critère plus déterminant qu’un autre. Au travers des discours recueillis par les auteurs apparaissent des catégories de ménages à attirer ou à limiter selon les secteurs, qui s’opposent principalement sur quatre critères : la nature et le niveau de ressources, la stabilité professionnelle, la composition familiale et l’origine ethnique. Ainsi, les familles monoparentales, les familles dites nombreuses (plus de trois enfants) et les ménages qualifiés de « publics prioritaires » - sachant que de fait, ces catégories mobilisées concernent finalement principalement les immigrés ou leurs descendants, sont les catégories de demandeurs exposées à de longues durées d’attente.
Par ailleurs, « l’approche très administrée » de la relation au demandeur privilégie ceux qui savent s’informer, se manifester et s’orienter. L’accès de tous à l’information, une plus grande place accordée aux demandeurs dans le processus d’attribution, une meilleure prise en compte de leurs attentes et la transparence du système sont dès lors des conditions essentielles pour progresser vers l’égalité (Synthèse de la recherche réalisée dans le cadre de l’appel à projet commun au Défenseur des droits, au CGET et au PUCA sur les délais d’accès au logement social, "L’égalité d’accès au logement social à l’épreuve des territoires" Numéro Etudes et Résultats, mars 2016 ; « Analyse des facteurs et des pratiques de discriminations dans le traitement des demandes de logements sociaux à La Camy, Nevers, Paris, Plaine Commune et Rennes Métropole Equipe du Lab’Urba – Université Paris Est »
Rapport final, volume 1, Juin 2015 , Volume 2, annexes
Synthèse du rapport ).
Enquête pour « provocation à la discrimination » au logement social par des élus FN
L’association la Maison des potes, avait saisi le procureur de Nanterre et porté plainte contre le Front National (FN), le 21/06/14, pour incitation à la discrimination à l’encontre des personnes de nationalité étrangère dans l’attribution des logements sociaux suite à la publication d’un guide en septembre 2013 à l’attention de leurs élus municipaux cf Veille doc&infos LCD et Logement n° 33. Dans cette plainte, l’association mettait en cause « les personnes qui ont publié » le « Petit guide pratique de l’élu municipal Front national », estimant qu’il « incite » les élus FN à « mettre en place la discrimination dans l’accès au logement social en réservant la priorité » aux Français.
En janvier 2016, le Parquet de Nanterre a ouvert une information et un juge d’instruction de Nanterre a été saisi d’une enquête pour « provocation à la discrimination » dans l’attribution de logements sociaux.
« Nous souhaitons que toute les personnes responsables des formulations de ce guide soit entendues par un juge d’instruction et éventuellement poursuivies », a indiqué l’avocat de la Maison des Potes, Me Léon-Lef Forster, regrettant que « des poursuites ne soient pas suffisamment entamées en France sur la base de loi contre les discriminations ».
« Ainsi, un parti politique ne pourrait plus enjoindre ses élus à promouvoir des propositions politiques au motif que celles-ci seraient interdites par la loi », a réagi le Front national dans un communiqué, dénonçant « une dérive très inquiétante du pouvoir » (Communiqué de la fédération nationale des maisons des potes, 22/01/16, communiqué du Front national, 22/01/16).
Politiques de la ville
Un atlas des diagnostics territoriaux de lutte contre les discriminations qui aborde également la thématique du logement
Les diagnostics territoriaux stratégiques (DTS) permettent à plusieurs territoires de dresser collectivement un état des lieux des phénomènes discriminatoires liés à l’origine et d’élaborer des préconisations pour y remédier. Financés par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), ces DTS sont prioritairement conduits sur les territoires de la politique de la ville. Outil de « mobilisation des acteurs et d’objectivation des problématiques rencontrées par les habitants », le DTS permet d’identifier les « zones de risque discriminatoire » dans différents domaines (emploi, logement, éducation, santé…). Ce diagnostic partagé facilite la mise en oeuvre des plans territoriaux de lutte contre les discriminations (PTLCD), programme d’actions que chaque contrat de ville doit intégrer depuis 2015.
Proposé par le CGET, ce document permet une entrée par territoires et rend compte de manière synthétique des DTS conduits ces dix dernières années en France métropolitaine. Sous forme de dossier interactif il propose un atlas national, 13 atlas régionaux ainsi que six entrées thématiques : logement , éducation-jeunesse, emploi, genre, social et discriminations multithématiques.
Mixité sociale
Projet de loi Egalité et Citoyenneté : des mesures « structurantes » dans le domaine du logement
Le projet de loi Egalité et Citoyenneté a été présenté le 13/04/16 en conseil des ministres. Faisant l'objet d'une procédure accélérée, il a débuté son parcours parlementaire au mois de juin, a été adopté en 1ère lecture le 06/07/16 et une adoption définitive est espérée début octobre.
Plus de 700 amendements ont déjà été déposés et le Sénat ne devrait pas être en reste…Du fait de l’instabilité du contenu, nous proposons ci-dessous d’analyser les mesures prévues dans le Titre II du projet de loi initial, même si celui-ci n’aura peut-être plus tant à voir avec le texte définitif.
L'objet du titre II a pour objectif d’engager « des mesures structurantes dans le domaine du logement pour favoriser le vivre-ensemble et lutter contre les phénomènes de ségrégation territoriale et de « ghettoïsation » de certains quartiers ». Il prévoit :
- Que 25 % des attributions annuelles situées en dehors des Quartiers en Politique de la Ville (QPV) soient réservées au quart des demandeurs les plus modestes. Actuellement, cette proportion est estimée à 19% en moyenne aujourd'hui (12% en Ile-de-France, 15% en Paca). A l'inverse, 29% des logements sociaux situés en QPV sont aujourd'hui, en moyenne, attribués au quart des demandeurs aux ressources les plus modestes (19% en Ile-de-France, 35% en Paca). Par demandeurs les plus modestes, il faut entendre le quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles dont les demandes figurent dans le système national d'enregistrement (SNE).
Sur les territoires à plusieurs bailleurs, il serait possible de différencier les objectifs selon les bailleurs, dans le cadre de l'accord collectif intercommunal d'attribution, pourvu que l'objectif de 25% soit atteint à l'échelle intercommunale. Cet accord collectif intercommunal d'attribution, aujourd'hui facultatif, deviendrait obligatoire. Dans cette logique de « rééquilibrage des ménages dans les territoires et les immeubles », les bailleurs sociaux devront partager leurs données sur la qualité, la situation géographique et l’occupation sociale de leurs immeubles. Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs (PPGDLSID, que tous les EPCI dotés d'un PLH doivent établir), devra aborder la qualification du parc social (qualité du bâti, attractivité, caractéristiques de l'occupation sociale). 375 EPCI seraient concernés par cette mesure.
- En contrepartie, les bailleurs sociaux auront plus de souplesse dans l’ajustement de leurs loyers et la mixité des locataires dans les immeubles suivant leurs niveaux de revenus : lorsqu’un logement se libérera en dehors des quartiers défavorisés et qu’il s’agira d’en accorder le bénéfice à un nouveau locataire, le bailleur pourra en abaisser le loyer pour favoriser l’accueil de demandeurs plus modestes. En contrepartie, et de façon à garantir son équilibre financier, le bailleur social pourra, sous certaines conditions, augmenter le loyer d’un autre logement lors du départ d’un locataire dans un immeuble. Ces dispositions seraient applicables uniquement à la relocation du logement. Elles seraient contrôlées par l'Etat, à travers la négociation et la signature de nouvelles conventions d'utilité sociale (CUS), et par l'Agence de contrôle du logement social (Ancols). La nouvelle CUS Etat-bailleur (2018-2023) déclinerait, à l'échelle du patrimoine du bailleur, les objectifs de mixité sociale déterminés à l'échelle locale et contractualiserait une nouvelle politique des loyers. Elle contiendrait désormais l'état de l'occupation sociale des immeubles ou des ensembles immobiliers, afin d'éclairer la commission d'attribution des logements (CAL). La logique reposant sur le flux et non sur le stock de logements sociaux, les modifications de peuplement espérées ne se feraient donc que sur un temps long. En effet, le taux de rotation dans le parc HLM étant en moyenne de 10%, l’atteinte des rééquilibrages pourrait mettre une dizaine d’années. Par ailleurs, à ce jour, le projet de loi ne détaille pas les modalités techniques qui permettraient d’instaurer cette souplesse dans l’ajustement des loyers.
- De renforcer l’application du supplément de loyers et la possibilité de mettre un terme au bail des ménages dont les revenus dépassent fortement et durablement les plafonds de ressources. Le plafond du supplément de loyer de solidarité (SLS) serait rehaussé : le loyer ajouté au SLS ne serait plus plafonné à 25% des ressources d'un ménage mais à 35%. Les possibilités d'exemption dans le cadre des PLH seraient limitées et les CUS ne pourront plus prévoir de modulations ni de dérogations.
En revanche, le SLS resterait non applicable dans les QPV et dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), ainsi que pendant 3 ans pour les locataires de logements privés lors de l'acquisition de leur logement par un bailleur social.
L'étude d'impact indique que si toutes les exemptions locales (PLH, QPV, et ZRR) étaient supprimées, les recettes du SLS augmenteraient d'environ 40 millions d'euros. La suppression des dérogations définies dans les CUS générerait quant à elle près de 30 millions d'euros de recettes. Dans les zones tendues, le dispositif de perte du droit au maintien dans les lieux pour les ménages dont les revenus excèdent "significativement" les plafonds de ressources serait renforcé : le seuil de ressources à partir duquel se déclenche la perte du droit passerait de 200% à 150%, ce qui concernerait près de 900 ménages, selon l'étude d'impact.
Le délai à partir duquel le locataire perd ce droit serait réduit de 3 ans à 1 an et demi. Le locataire pourrait aussi perdre son droit au maintien dans les lieux s'il ne répond pas, deux années consécutives, à l'enquête ressources.
- L’obligation pour les collectivités locales et Action Logement de consacrer 25 % de leurs attributions de logement aux ménages prioritaires.
- Un pouvoir de substitution du préfet qui lui permettra de procéder lui-même aux attributions manquantes en cas de non-atteinte de la proportion minimum fixée par la loi.
- La suppression de la possibilité pour le préfet de déléguer aux communes le contingent de 30 % de logements réservés de l’État.
- La mise en cohérence des critères de priorité et leur élargissement aux personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée et les femmes menacées de mariage forcé.
- La publication des critères d’attribution des logements sociaux, établis à l’échelle intercommunale.
- L’interdiction de la préférence communale comme pouvant constituer le seul motif d'une non-attribution d'un logement social en CAL.
- L’encouragement de la « location choisie » : les bailleurs sociaux et les réservataires seraient tenus de collaborer à la démarche. La publication des logements disponibles serait alors obligatoire dans un délai de cinq ans pour tous les bailleurs (ils pourraient remplir cette obligation en adhérant à un dispositif créé au niveau départemental, régional ou national).
- Le champ d'application de l'article 55 de la loi SRU serait recentré sur les territoires « où la pression sur la demande de logement social est avérée, et tout particulièrement sur les territoires agglomérés ou en tous les cas bien desservis par les transports en commun ».
Le niveau d'obligation à imposer aux communes en matière d'offre de logements sociaux sera précisé par décret. Vis-à- vis des communes les plus récalcitrantes, les dispositions coercitives seront durcies.
- Le décompte des logements sociaux SRU serait étendu aux terrains locatifs familiaux aménagés au profit des gens du voyage en demande d'ancrage territorial.
- Un nouveau mécanisme d'exemption de communes des dispositions SRU serait instauré. La sortie d'une commune du dispositif SRU ferait l'objet d'un décret, qui serait pris sur proposition de l'intercommunalité d'appartenance, et après avis du préfet de région et de la commission nationale SRU. Les communes appartenant à une agglomération de plus de 30.000 habitants pourront faire valoir la faiblesse de l'indicateur de pression de la demande de logement social ; les autres l'insuffisance de leur desserte par le réseau de transport en commun (Sources : Dossier de presse Projet de loi « Égalité et citoyenneté, 13/04/16 ; Dossier législatif du site de l’Assemblée nationale ; « Plec, titre II : Comment ne pas mettre tous les pauvres dans les mêmes quartiers ? », Localtis.infos, 14/04/16).
21e rapport annuel de la Fondation Abbé-Pierre : un zoom sur « droit au logement et mixité sociale », deux objectifs en tension
Outre les chiffres du mal-logement en France, ce rapport 2016 analyse la façon dont la crise du logement a entraîné le « décrochage des couches populaires ». Pour cette catégorie de population, le taux d'effort dans le logement atteint ainsi 56 %, soit trois fois plus que la moyenne. Par ailleurs, l'écart de ressources qui est de 1 à 7 entre les plus pauvres et les plus riches, est de 1 à 18, si l'on tient compte des dépenses contraintes comme le logement. Pour la Fondation Abbé-Pierre (FAP), il est donc devenu « impérieux de revisiter les différentes dimensions de la politique du logement au prisme des inégalités, tant l'action publique en la matière est segmentée en champs étanches les uns des autres, qu'il s'agisse des mesures en faveur de la construction ou de l'amélioration de l'habitat ou de l'action en faveur des publics les plus fragiles ».
Dans le contexte de l’élaboration du projet de loi « égalité et citoyenneté », la FAP a choisi de se focaliser sur deux notions au cœur de ce texte, le droit au logement et la mixité sociale, qui sont aussi « deux objectifs en tension », selon elle. La Fondation cherche à démontrer dans ce chapitre que l’on n’a pas nécessairement à choisir entre la mixité sociale et le droit au logement, en revisitant, à travers les liens qui les unissent, « des thèmes d’actualité aussi divers que la paupérisation du parc social, la répartition spatiale des logements socialement abordables et leur procédure d’attribution, les discriminations subies par les ménages à bas revenus, prioritaires « Dalo » ou immigrés, ou encore le bilan de la rénovation urbaine dans les quartiers politique de la Ville. Pour la FAP, « l’analyse sur la ségrégation se doit en effet de prendre en compte à la fois les quartiers aisés et les zones de relégation, car la ségrégation trouve moins sa source dans les quartiers ségrégés que dans les quartiers ségrégateurs. Pour elle, « s’il y a des quartiers « sensibles », c’est parce qu’il y a des quartiers « insensibles ». Y remédier implique donc d’agir aussi sur « les quartiers insensibles, pauvres en logements sociaux » : meilleure application de la loi SRU, relogement à court terme des ménages en difficulté, complétée par une « vaste mobilisation du parc privé, régulièrement évoquée mais rarement mise en œuvre ».
Pour la FAP, la contradiction apparente entre droit au logement et mixité sociale pose en outre « une question de temporalité et d’échelle » : le droit au logement renvoie à une urgence de court terme pour trouver des solutions immédiates à des ménages dans le besoin, tandis que le rééquilibrage du parc social dans l’espace ne peut être qu’un objectif de long terme. Le dépassement de cette contradiction implique « d’agir aussi sur des leviers de plus court terme que la construction de logements sociaux comme la mobilisation du parc privé, les attributions et la modulation des loyers du parc social. Il ne peut en outre se résoudre uniquement à l’échelle des quartiers politique de la Ville, voire des communes concernées, mais au niveau des agglomérations, seules à même de servir de lieu de régulation entre deux objectifs a priorien tension.
La FAP estime que le projet de loi Egalité et Citoyenneté propose des pistes encourageantes sur tous ces points (attributions des logements sociaux, loyers du parc social et répartition spatiale de la production de logements sociaux via les « obligations SRU »). Mais « au-delà des dispositions législatives à améliorer, demeure un blocage financier » : « la diminution régulière des aides à la pierre du budget de l’État en fait une politique publique dorénavant instable et moins assumée, malgré leur contribution effective à la mixité sociale » (« L'état du mal-logement en France, 21e rapport annuel» dont « Partie 2, Zoom : Mixité sociale ou droit au logement ? » , Fondation Abbé, 01/16).
Gens du voyage
Le droit à la vie familiale peut faire obstacle à l’évacuation de caravanes
Dans une décision du 17/12/15, la Cour de cassation a estimé que le juge des référés ne pouvait ordonner l'enlèvement de caravanes occupées par des gens du voyage en méconnaissance du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, sans examiner la proportionnalité de cette mesure au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile proclamé à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le pourvoi en cassation avait été formé par l'une des occupantes suite à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles ordonnant en référés l'évacuation des caravanes et la démolition de tous les ouvrages en dur (cabanon en tôle et algécos), ainsi que la remise en état de la parcelle, dans un délai de deux mois. Pour faire droit à la demande de la commune d'Herblay (Val d'Oise), l'arrêt d'appel avait retenu que la parcelle était située dans une zone naturelle dans laquelle le PLU interdit l'implantation de constructions à usage d'habitation, les terrains de camping ainsi que le stationnement de caravanes à l'usage d'habitation. Le juge des référés a ainsi écarté l'argumentaire des requérants selon lequel l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de même que le droit au logement, principe à valeur constitutionnelle, doivent primer sur le règlement d'urbanisme.
Faisant application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 17/10/13, Winterstein et autres c. France, n° 27013/07), la Cour de cassation leur a donné gain de cause, considérant que dans le cadre de la procédure d'expulsion les requérants n'ont pas bénéficié d'un examen convenable de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8. La jurisprudence européenne retient en effet que la notion de « domicile » recouvre également les résidences non-traditionnelles, indépendamment de la légalité de cette occupation au regard du droit de l'urbanisme. Dans la mesure où la vie en caravane fait partie intégrante de l'identité des gens du voyage, le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale est en jeu. Or, il ne peut être porté atteinte à ce droit « que par des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui », rappelle la Cour de cassation. Pour la Cour, une décision ordonnant en référé l'évacuation des caravanes et la destruction des ouvrages en dur appartenant à un habitant du voyage, propriétaire de la parcelle sur laquelle est ainsi établi son domicile, « ne relève pas de ces mesures strictement nécessaires ». Quant à la proportionnalité de la mesure d'enlèvement des caravanes, le juge des référés a accordé une place prépondérante à la non-conformité de leur présence sur les terrains au PLU, sans prendre en compte l'ancienneté de l'installation, la tolérance de la commune « depuis des années », et l'absence de possibilité de relogement. Cette question se posait d'autant plus que la commune « n'est pas en mesure de fournir un nombre suffisant de places de stationnement pour les gens du voyage conformément aux dispositions légales relatives aux conditions d'accueil spécifiques des gens du voyage ». Enfin, il ne s'agissait pas de terrains communaux faisant l'objet de projets de développement, et il n'y avait pas de droits de tiers en jeu (Cass. Civ. 3e, 17/12/15, n° 14-22095, source : Localtis).
La Commission nationale consultative des Gens du voyage rend ses premiers avis
Au cours de la séance plénière du 19/05/16, le président de la Commission nationale consultative des Gens du voyage, D. Raimbourg, a présenté les premiers avis rendus depuis l’instauration de la Commission en décembre 2015. Le premier avis concerne la circulaire du 1er avril 2016 relative à la préparation des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de gens du voyage. Le deuxième avis porte sur l’adaptation du formulaire Cerfa de demande de logement social à l’habitat caravane. Enfin, une étude relative à l’habitat adapté des Gens du voyage, pilotée par la Dihal et réalisée par le Laboratoire d’études et de recherche sur l’intervention sociale (Leris), vient par ailleurs d’être publiée. Elle a fait l’objet d’une présentation aux membres de la Commission au cours de la séance (Avis n°2016-01 du 22/04/16 concernant la circulaire du 1er avril 2016 relative à la préparation des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de gens du voyage; Avis n°2016-02 du 22/04/16 concernant le formulaire de demande de logement social ; « Etude sur l’habitat adapté des Gens du voyage », 05/16, Leris : Synthèse et rapport d'étude).
Bidonvilles
Deux études pour mieux comprendre l’insertion des habitants des bidonvilles
Dans le cadre de sa mission de suivi de la circulaire interministérielle du 26/08/12, relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuations de campements illicites, la Dihal a piloté deux études sur les bidonvilles en 2015. La première étude menée par l’association Trajectoires, en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, retrace les parcours d’insertion de 50 personnes migrantes ayant vécu en bidonvilles en France. La seconde étude, conduite par le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) est à paraitre. Elle propose un premier retour sur les conditions d’application de la circulaire du 26/08/12, à travers l'analyse d'expériences locales.
Concernant l’étude réalisée par Trajectoires, le principal constat concernant l’insertion et l’accès aux droits des personnes vivant dans des bidonvilles est celui de la variété des parcours et de l’existence de différentes « portes d’entrées » vers le droit commun. Les auteurs distinguent quatre modalités principales d’accès aux droits, en fonction notamment du type d’accompagnement dont ont bénéficié (ou non) les personnes : si certaines ont connu un fort accompagnement institutionnel (les « sélectionnés ») ou individuel (les « protégés »), d’autres ont bénéficié d’un appui par des pairs (les « communautaires »). Enfin, une part des personnes interrogées n’ont profité d’aucun accompagnement spécifique, mais ont progressivement construit une connaissance fine du système, leur permettant d’accéder à leurs droits (les « autonomes »).
Malgré cette diversité, un certain nombre d'éléments invariants traverse les parcours des personnes rencontrées dont la surreprésentation de situations exceptionnelles (maladies, accidents, mesures de justice, situations de danger) ayant joué un rôle de déclencheur dans les parcours. Les auteurs en concluent que « le problème principal dans le processus d’insertion n’est pas tant le droit commun lui-même que son accès ». Ce n’est en effet que lorsque la situation d’une personne parait particulièrement critique au regard des critères “classiques” ou suite à la persévérance des accompagnants que l’accès au droit devient réel et que les parcours se stabilisent.
Cette étude permet également de démontrer que l’insertion des habitants de bidonville est possible quel que soit le profil initial des individus : les personnes interrogées possèdent en effet des caractéristiques très diverses. Beaucoup d’entre elles ne correspondaient pas aux critères classiques d’ « employabilité » ou d’ « insérabilité » retenus par les dispositifs d’insertion pour sélectionner leurs bénéficiaires. Les facteurs clefs de l’insertion ne se situent donc pas tant dans le profil initial des personnes que dans les aptitudes et savoirs acquis lors de leur présence en France, et notamment l’acquisition du français, la scolarisation et la création d’un lien de confiance avec des personnes ressources. Longtemps rendue difficile d’accès en raison notamment des mesures transitoires, l’insertion par l’emploi, davantage que par le logement, s’avère déterminante pour une sortie pérenne du bidonville.
Si les résultats de cette étude démontrent que, contrairement aux stéréotypes, l’insertion des habitants des bidonvilles (notamment d’origine roumaine ou bulgare) ne présente pas de spécificités par rapport aux autres populations immigrées, elle met aussi en lumière les nombreux obstacles (parfois spécifiques) que rencontrent ces ménages dans leur parcours d’insertion. Les stratégies mises en place pour contourner ces barrières permettent d’appréhender davantage les difficultés concrètes auxquelles sont exposées ces populations. Elles mettent en lumière des solutions, développées par les personnes de l’échantillon, pouvant contribuer à repenser l’accompagnement en favorisant davantage l’insertion par l’emploi et la formation (« Du bidonville à la ville : vers la "vie normale" ? Parcours d'insertion des personnes migrantes ayant vécu en bidonvilles en France », Trajectoires, 11/15 ; « Analyse des conditions d’application de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites », Cerema, Etude complète à paraitre).
Le conseil de l'Europe toujours préoccupé par l’état des droits de l’homme des Roms en France
Après avoir publié un rapport critique en février 2015 cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 35 sur la situation des Roms migrants en France, le commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, N. Muižnieks, s'inquiète toujours, dans une lettre adressée le 26/01/16 au ministre de l'Intérieur « d'un nombre élevé d'évacuations forcées en 2015, constituant pour la plupart des expulsions sèches », sans accompagnement social ni proposition de relogement, contrairement à ce que prévoit la circulaire interministérielle du 26/08/12. Il fait ainsi état de 111 évacuations forcées en 2015, pour 11 128 Roms concernés, avec seulement 29 de ces expulsions ayant donné lieu à des propositions de relogement.
Rappelant que « ces évacuations forcées, en particulier lorsqu'elles prennent la forme d'expulsions sèches, interrompent les parcours scolaires des enfants Roms, compromettent le suivi médical et fragilisent le maintien dans l'emploi », ilexprime aussi sa préoccupation face au « climat d'antitsiganisme qui existe de longue date en France et dans lequel ces opérations sont menées ». Des accusations auxquelles le Ministre de l’intérieur apporte une fin de non-recevoir dans une longue réponse détaillée, en affirmant d'abord, pour les évacuations de campements illicites, qu'il s'agit « d'actions au cas par cas, qui s'inscrivent dans un cadre légal, sur la base de décisions de justice pour la plupart, ou administratives sous le contrôle du juge administratif ». Quant à l'accès aux droits et à l'inclusion de ces populations, « il s'agit d'une question complexe qui ne relève pas de solutions simples et binaires mais nécessite un travail de fond important », dans la durée, pour « lutter contre cette forme de très grande précarité », en France comme dans les pays d'origine (« Lettre du Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe »sur les expulsions de Roms, 26/01/16 et « réponse des autorités françaises », 12/02/16) .
Outre-mer
J.-M. Mormeck nommé délégué interministériel pour l'égalité des chances des ultramarins
Le Premier ministre a annoncé, le 16/03/16, la nomination de l'ancien boxeur guadeloupéen J.-M. Mormeck au poste de délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer où il remplace S. Elizeon La mission du nouveau délégué est notamment d'apporter son concours au gouvernement pour la définition des politiques de l'Etat destinées à assurer l'égalité des chances des Français d'outre-mer en matière d'accès au travail, au logement et aux services bancaires. La feuille de route, adressée le 30/05/16, demande également à J-M Mormeck de porter « une attention particulière à la jeunesse et en particulier celle issue des quartiers éligibles à la politique de la ville ou les plus éloignés des centres des décisions politiques, économiques et sociales ».
Actualités générales sur le logement
A/ Union européenne
Droit au logement
Les obligations faites aux Etats en matière de droit au logement à travers la jurisprudence européenne :
Depuis cinquante ans la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour européenne des droits de l’Homme, le Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU prennent des décisions sur des contentieux qui opposent les individus et les collectivités publiques, notamment en matière de logement. Cette protection juridique, définie progressivement par la jurisprudence permet de préciser les limites et les obligations qui s’imposent aux collectivités publiques, nationales et locales, en matière de droit au logement. Ce « corpus d’obligations positives » peut être affirmé par toute juridiction – y compris locale - à partir du moment où il est basésur des textes ayant une application directe. Afin d’en faciliter l’accès et sa compréhension, la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (Feantsa) et la Fondation Abbé Pierre (FAP) ont choisi de rassembler les éléments de jurisprudence ayant trait au droit au logement et aux obligations positives faites aux collectivités publiques. Classés en fonction des problématiques sociales concernées, leur référencement permet d’évaluer plus facilement les situations locales, nationales ainsi que les conséquences des décisions et des politiques mises en œuvre au regard de ces obligations («Obligations faites aux états en matière de droit au logement à travers la jurisprudence européenne », Feantsa/FAP, 06/16).
B/ France
Droit au logement
Dalo : l'obtention d'un logement inadapté aux besoins ne fait pas disparaître l'urgence à reloger
Le requérant, marié et père de trois enfants mineurs, alors hébergé chez sa sœur, a bénéficié d’une décision favorable de la commission de médiation pour l’attribution d’un logement de type T3 dans le cadre de la procédure du droit au logement opposable. Toutefois, dépourvu de logement à la date de cette décision, il a accepté la proposition du préfet pour un appartement d’une seule pièce d’une superficie de 36 m2.
L’intéressé a demandé au tribunal administratif d’enjoindre au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses moyens et capacités. Constatant que l’intéressé avait accepté l’offre de logement du préfet et signé le bail correspondant, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’enjoindre au préfet d’exécuter la décision de la commission pour l’attribution d’un logement de type F3.
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement, le tribunal ayant commis une erreur de droit.
Le Conseil énonce que le juge saisi sur le fondement de l’article L.441-2-3-1 du code de construction et d’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
Il ajoute que la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'intéressé a obtenu un logement ne saurait par elle-même être regardée comme établissant que l'urgence a disparu, notamment lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, il continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
En conséquence, le tribunal devrait rechercher si l’offre acceptée par l’intéressé tenait compte de ses besoins et ses capacités ou si son acceptation avait fait disparaître l'urgence.
En l’espèce, l’intéressé continuait de se trouver dans la situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence eu égard à la superficie du T1 proposé et au nombre de personnes composant son foyer. L’affaire est renvoyée pour être jugée à nouveau (CE . n°379940, 23/12/15).
Respect du droit au logement pour les ménages modestes : les recommandations du Défenseur des droits
Dans cette décision, le Défenseur des droits (DDD) rappelle qu’il traite chaque année plusieurs centaines de dossiers de ménages qui, bien que reconnus prioritaires DALO, n’ont pas encore reçu de proposition de logement social et ce plusieurs mois, voire années, après cette désignation. Il formule plusieurs recommandations visant à « favoriser l’effectivité du droit au logement pour les ménages modestes ou défavorisés, tant par l’adaptation des loyers des logements produits, que par la mobilisation du parc existant ».
Le DDD considère que la satisfaction des besoins des publics prioritaires implique d’atteindre un objectif de réalisation minimal de 35% de PLAI et recommande un renforcement des sanctions à l’égard des communes ne respectant délibérément pas les objectifs de production de logements sociaux définis par la loi.
Par ailleurs, concernant le parc existant, il recommande de mettre fin sans délai aux délégations du contingent préfectoral, d’assurer l’attribution effective de 25 % des logements du contingent d’Action Logement aux ménages prioritaires DALO, de redéfinir la notion de sous-occupation et enfin, s’agissant de la perte du droit au maintien dans les lieux, d’appliquer un seuil correspondant à des ressources une fois et demi supérieures aux plafonds de ressources pour l'attribution du logement (Décision MLD-MSP-2015-291 du 14/12/15 relative au respect du droit au logement pour les ménages modestes).
Logement social
Le refus d'attribution d'un logement social relève du juge administratif
En l'espèce, la candidature à un logement social de Mme L., déclarée prioritaire dans le cadre de la procédure DALO, avait été proposée par le préfet du Val-de-Marne à l'Office public de l'habitat (OPH) de Vitry-sur-Seine. Mme L. avait demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de l'OPH au tribunal administratif de Melun qui s'était déclaré incompétent. Saisi à son tour, le tribunal de grande instance de Créteil (TGI) avait renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits.
Celui-ci juge que, si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d'attribuer un logement est, elle, antérieure à la naissance de liens contractuels. Elle est donc détachable du contrat de droit privé et, prise dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d'apprécier la légalité. Le Tribunal précise également que cette qualification vaut également s’agissant des décisions de refus des organismes de logement social de droit privé. (Mme L. c/ Office public de l’habitat de Vitry-sur-Seine, Tribunal des conflits, n° 4048, 09/05/16 ; conclusions du rapporteur, commentaire du tribunal des conflits).
La procédure de regroupement familial et l'accès au parc social
Droits Communs, groupement de plusieurs associations dont l’AVDL est membre, met à disposition une fiche pratique sur « La procédure de regroupement familial et l'accès au parc social », une des conditions du regroupement familial étant relative aux caractéristiques du logement (« La procédure de regroupement familial et l'accès au parc social », Droits communs, Droits communs, 05/16).
Hébergement :
Hébergement des familles avec enfants connaissant de grandes difficultés: la compétence de l’Etat n’exclut pas l'intervention supplétive du département quand les circonstances l’exigent
Dans un arrêt du 30/03/16, le Conseil d'Etat (CE) a précisé la répartition des compétences entre l'Etat et le département en matière d'aides à l'hébergement des familles avec enfants connaissant de grandes difficultés. A partir du mois de septembre 2010, une ressortissante pakistanaise et mère isolée de 3 enfants (nés en 1998, 1999 et 2008), a reçu une aide financière mensuelle pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'hôtel par le département de la Seine-Saint-Denis. Par décisions des 13 et 18/09/12, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a fait connaître à cette femme que le versement de ces aides cesserait à compter du 31 août 2012 dans les termes suivants : « l'hébergement d'urgence n'est pas du ressort du département mais de l'État. Nous vous invitons à solliciter le 115 ». Elle a alors saisi le tribunal administratif qui a annulé ces décisions. La cour administrative d’appel a confirmé ce jugement. Le Conseil d’État a été saisi par le département de la Seine-Saint-Denis.
Dans sa décision, le CE rappelle que les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, sont en principe à la charge de l’État. Néanmoins et par exception à ce principe, la prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu'elles sont sans domicile, d'un soutien matériel et psychologique, incombe au département au titre de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, cette répartition, prévue par le code de l'action sociale et des familles, « n'exclut pas l'intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent, par des aides financières», y compris lorsque cela relève en principe de la responsabilité de l’Etat. Il s’ensuit que même si un département peut rechercher la responsabilité de l’État pour carence, il n’a pas la possibilité de refuser à une famille avec enfants l'octroi ou le maintien d'une aide entrant dans le champ de ses compétences que la situation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu'il incombe en principe à l'État d'assurer leur hébergement.
Par ailleurs, quand « un département a pris en charge, en urgence, les frais d'hébergement à l'hôtel d'une famille avec enfants, il ne peut, alors même qu'il appartient en principe à l'État de pourvoir à l'hébergement de cette famille, décider de cesser le versement de son aide sans avoir examiné la situation particulière de cette famille et s'être assuré que, en l'absence de mise en place, par l'État, de mesures d'hébergement ou de toute autre solution, cette interruption ne placera pas de nouveau les enfants dans une situation susceptible de menacer leur santé, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation, au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles » (CE, n° 382437, 30/03/16).
Centres d'hébergement : un décret précise le droit à l'information dont bénéficient les usagers
La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24/03/14 a étendu à l'ensemble des centres d'hébergement l'accès des personnes prises en charge à une information sur leurs droits fondamentaux et leurs protections particulières, ainsi que sur les voies de recours à leur disposition et les moyens de les exercer.
Elle a également prévu l'accès pour toute personne prise en charge dans ces centres à une liste d'associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement agréées dans le département. Le décret tire les conséquences de cette évolution sur la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles (CASF).
Il précise le contenu et les modalités de l'information à délivrer sur les droits fondamentaux dans les centres d'hébergement ne relevant pas du régime de l'autorisation. Dans ces structures, doit être remise à l'usager ou à son représentant légal la charte des droits et libertés de la personne accueillie, qui est déjà obligatoirement délivrée dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation.
Les centres d'hébergement doivent également remettre à la personne, lors de son accueil, la liste des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement agréées dans le département. Pour cela, précise le décret, le représentant de l'Etat dans le département doit tenir à jour la liste de ces associations, qu'il doit rendre accessible au public sur un site internet et communiquer, à sa demande, au responsable du centre d'hébergement.
Le décret prévoit aussi que le responsable du centre d'hébergement doit mettre à la disposition de la personne accueillie les coordonnées des dispositifs d'accès au droit du département.
Tous ces documents – charte des droits et des libertés, liste des associations et coordonnées des dispositifs d'accès aux droits – doivent être affichés par le responsable du centre d'hébergement dans un lieu accessible à toutes les personnes accueillies (Décret n° 2016-404 du 4 avril 2016 relatif à l'information des personnes prises en charge dans les centres d'hébergement).
Politiques de la ville La politique de la ville : un cadre rénové, des priorités à préciser
Quatre ans après avoir dressé un bilan sévère d'une décennie de réformes en faveur des quartiers défavorisés, la Cour des comptes réaborde le thème de la politique de la ville dans son rapport annuel, paru le 10/02/16. Dans son rapport 2012, la Cour soulignait qu’en dépit des réformes, la politique de la ville peinait encore à atteindre ses objectifs. Elle précisait notamment qu’elle était insuffisamment pilotée et que les opérations de rénovation urbaine s’articulaient mal avec son volet social. Elle critiquait enfin la répartition insatisfaisante des moyens spécifiquement alloués à cette politique, de même que la faible mobilisation des crédits affectés aux autres politiques publiques dans les quartiers concernés.
Le bilan de la mise en œuvre des 18 recommandations émises en 2012 par la Cour montre que la moitié d’entre elles a été au moins partiellement prise en compte, mais que l’autre moitié reste encore inappliquée. La Cour des comptes note par ailleurs des insuffisances dans le nouveau cadre fixé, pour la politique de la ville, par la loi du 21/02/14 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Pour la Cour des comptes, il s'apparente plus à une « amélioration limitée » des actions précédentes qu'à une véritable réforme d'ensemble. Ainsi, si la nouvelle géographie prioritaire s'appuie sur des contrats de ville détaillés et fédérateurs, la connaissance des crédits de droit commun affectés aux zones relevant de la politique de la ville reste toutefois « floue ». Une situation due, entre autres, « à l'incapacité technique des acteurs à déterminer de façon précise les bénéficiaires des dispositifs de droit commun qui résident dans les quartiers prioritaires ». Le rapport pointe également l'évaluation « lacunaire » des dispositifs, faisant notamment remarquer que « les conventions d'objectifs interministérielles signées avec le ministère de la ville quantifient rarement les résultats attendus ». .La Cour des comptes aurait voulu que le législateur profite de l'occasion pour « dégager avec précision des objectifs prioritaires, tant en ce qui concerne la rénovation urbaine que les politiques publiques ». Elle émet en conséquence de nouvelles recommandations : identifier dans les contrats de ville les priorités et préciser les montants des crédits de droit commun et des crédits spécifiques qui sont mobilisés pour les financer ; chiffrer systématiquement les objectifs de mixité sociale des opérations de renouvellement urbain ;rééquilibrer les moyens de l'éducation prioritaire affectés aux quartiers prioritaires en faveur de l'enseignement préscolaire et du premier degré ;fixer des objectifs chiffrés pour la mobilisation du service public de l'emploi dans les quartiers prioritaires (« La politique de la ville : un cadre rénové, des priorités à préciser », Rapport public annuel 2016 –Cour des comptes, 02/16).
Le « problème des banlieues » après la désillusion de la rénovation
Dans cet article, R. Epstein, sociologue, analyse les politiques publiques mises en œuvre depuis 40 ans pour répondre au « problème des banlieues ». Selon l’auteur, ces politiques reposent sur quatre approches, distinctes et concurrentes : communautarienne, jacobine, réformatrice et néoconservatrice. Ces approches distinctes apparaissent difficilement conciliables sur le plan théorique. Elles ont néanmoins pu coexister durablement dans la politique de la ville à l’échelle nationale, leur articulation et leur déclinaison opérationnelle étant renvoyée à la responsabilité des acteurs locaux.
La loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (dite loi Borloo) a mis fin à cette « indéfinition nationale » en organisant le « rabattement » de la politique de la ville sur une approche jacobine et en la dotant de moyens « aussi inédits qu e colossaux ». Dix ans après le lancement du PNRU, « l’illusion rénovatrice a laissé place au désenchantement. ». La désillusion, combinée avec des contraintes budgétaires qui rendaient difficile la mobilisation de moyens comparables pour un nouveau PNRU, a ouvert la voie à une réforme de la politique de la ville qui s’est concrétisée avec le vote de la loi Lamy en 2014. Pour l’auteur, « celle-ci peut se lire comme une motion de synthèse, organisant dans un même texte un curieux syncrétisme entre des approches alternatives, sans mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation d’aucune d’entre elles » (« Le « problème des banlieues » après la désillusion de la rénovation », R. Epstein, Métropolitiques, 18/01/16).
2/ DISCRIMINATION : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES
A/ International
Etats-Unis : une filiale de Toyota mise en cause pour avoir permis une discrimination raciale
Sous le coup d’une enquête menée depuis 2013 par le Bureau de protection des consommateurs américains (CFPB) et le département de la justice, une filiale de Toyota aux Etats Unis est accusée d’avoir permis à des concessionnaires d’imposer de manière discrétionnaire une surcharge sur des prêts accordés à des acheteurs de voitures. En moyenne, l’écart était de 200 dollars (183 euros) pour les Noirs et de 100 dollars (91,5 euros) pour les autres minorités, selon les autorités qui ont recensé des « milliers » de victimes. La justice américaine a annoncé, le 02/02/16, que Toyota Motor Credit allait verser 21,9 millions de dollars (environ 20 millions d’euros) à un fonds destiné aux personnes lésées. Toyota Motor Credit n’a pas « intentionnellement » discriminé ses clients, mais le système discrétionnaire qu’il avait institué a « débouché sur des discriminations », précise le CFPB (Source : « Etats-Unis : une filiale de Toyota mise en cause pour avoir permis une discrimination raciale », Le Monde, 03/02/16).
B/ Union européenne
La perception des mesures pour lutter contre les discriminations en France, au Royaume-Uni et en Espagne
À la demande de la Maison des Potes, Harris Interactive a réalisé un sondage dans 3 des principaux pays européens pour interroger leurs habitants sur différentes mesures envisageables afin de lutter contre les discriminations. Conduite simultanément en France, au Royaume-Uni (R-U) et en Espagne, cette enquête cherchait à mesurer l’adhésion ou au contraire l’opposition suscitée par ces mesures, dans des contextes nationaux différents.
Elle a été réalisée en ligne les 16 et 17/12/15 sur des échantillons représentatifs de 1 000 personnes dans chacun des trois pays.
Cette enquête internationale faisait suite à deux sondages préalables réalisés en France par Harris Interactive pour la Maison des Potes, le premier en avril 2014 sur l’efficacité associée à différentes mesures de lutte contre les discriminations , le second en juillet 2014 sur des mesures concernant plus précisément des stages en entreprise. Quel que soit le pays considéré, plus de deux personnes sur trois se déclarent favorables à quatre mesures: garantir la même rémunération et la même retraite à toutes les personnes exerçant le même travail, quelle que soit leur nationalité (82% favorables en France, 76% au Royaume-Uni, 89% en Espagne) ; renforcer les sanctions juridiques en Europe contre les employeurs coupables de discrimination (80% en France, 82% au R-U, 90% en Espagne), autoriser les recours collectifs en justice pour les victimes d’une même discrimination (75% en France, 69% au R-U, 86% en Espagne) et enfin anonymiser les candidatures examinées par les employeurs (72% en France, 75% au R-U, 83% en Espagne).
Trois autres mesures suscitent des jugements plus contrastés, les Espagnols s’y montrant toujours largement favorables, tandis que Français et Britanniques se montrent plus partagés : régulariser les travailleurs étrangers sans papiers disposant d’un contrat de travail (56% favorables en France, 58% au R-U, 77% en Espagne), autoriser les étrangers non-communautaires à devenir titulaires de la fonction publique (53% en France, 60% au R-U, 70% en Espagne) et enfin élargir le droit de vote aux élections municipales et européennes aux étrangers non-communautaires (48% en France, 56% au R-U, 71% en Espagne).
Sur ces deux derniers points, précisons que les personnes interrogées étaient informées que ces dispositions existent déjà en ce qui concerne les étrangers issus de pays membres de l’Union européenne, une information qui n’est probablement pas uniformément partagée au sein du grand public.
De façon transversale, les Espagnols se montrent systématiquement les plus favorables à chacune des mesures considérées, tandis que les Français et les Britanniques expriment des jugements plus nuancés.
Toutes mesures confondues, certaines catégories de population se montrent presque toujours plus favorables que la moyenne aux différentes mesures : dans tous les pays observés, les jeunes (18-34 ans) et les personnes dont au moins un parent ne disposait pas de la nationalité à sa naissance sont plus nombreux à se déclarer favorables à chacune de ces propositions (« Comment sont perçues différentes propositions de mesures pour lutter contre les discriminations en France, au Royaume-Uni et en Espagne ? », le rapport, la note détaillée, étude Harris Interactive à la demande de la Maison des Potes, 12/15)
Bénéficiaires d’une protection internationale : des restrictions à leur liberté de circulation peuvent être imposées en vue de promouvoir leur intégration
Dans un arrêt du 01/03/16, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a pris une position qui pourrait avoir des conséquences dans la répartition territoriale de l'installation et de la prise en charge des bénéficiaires d'une protection internationale au titre du droit d'asile.
M. A. et Mme O. sont des ressortissants syriens qui se sont rendus en Allemagne respectivement en 1998 et 2001. Ils se sont vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Or le droit allemand prévoit que, lorsque les bénéficiaires de la protection subsidiaire perçoivent des prestations sociales, leur permis de séjour doit être assorti d’une obligation de résider dans un lieu déterminé. Selon les autorités, cette obligation vise, d’une part, à assurer une répartition appropriée de la charge de ces prestations entre les différents länder. D’autre part, elle peut avoir pour objectif de faciliter l’intégration des personnes non-citoyennes de l’UE dans la société allemande. M. A. et Mme O. contestent cette obligation de résidence devant les juridictions allemandes. Le litige est désormais soumis au Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), qui a demandé à la Cour de justice si l’obligation de résidence est compatible avec la directive.
La CJUE constate tout d’abord que la directive impose aux États membres de permettre aux personnes auxquelles ils ont octroyé le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire non seulement de pouvoir se déplacer librement sur leur territoire, mais également de pouvoir y choisir le lieu de leur résidence. Par conséquent, une obligation de résidence imposée à ces personnes constitue une restriction à la liberté de circulation garantie par la directive. Lorsque cette obligation n’est imposée qu’aux bénéficiaires de la protection subsidiaire percevant des aides sociales, elle constitue également une restriction à l’accès de ces bénéficiaires à la protection sociale prévu par le droit de l’Union.
Dans ce contexte, la Cour souligne que les bénéficiaires de la protection subsidiaire ne peuvent pas, en principe, être soumis à un régime plus restrictif que celui applicable aux personnes non citoyennes de l’UE résidant légalement dans l’État membre concerné, en ce qui concerne le choix de leur résidence, et que celui applicable aux ressortissants de cet État, en ce qui concerne l’accès à l’aide sociale. Néanmoins, la Cour estime qu’il est possible d’imposer une obligation de résidence aux seuls bénéficiaires de la protection subsidiaire s’ils ne sont pas placés dans une situation objectivement comparable à celle des personnes non-citoyennes de l’UE qui résident légalement dans l’État membre concerné ou aux ressortissants de cet État. La répartition inégale des charges financières entre territoires n’étant pas liée à la qualité éventuelle de bénéficiaire de la protection subsidiaire des personnes percevant des prestations sociale, celle-ci ne peut être invoquée pour restreindre la libre circulation. En revanche, la Cour relève qu’il appartiendra à la juridiction allemande de vérifier si les bénéficiaires de la protection subsidiaire percevant l’aide sociale sont davantage confrontés à des difficultés d’intégration que les autres personnes non-citoyennes de l’UE résidant légalement en Allemagne et percevant l’aide sociale. « Dans l’hypothèse où ces deux catégories de personnes ne sont pas dans une situation comparable au regard de l’objectif visant à faciliter l’intégration des personnes non-citoyennes de l’UE en Allemagne, la directive ne s’oppose pas à ce que les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire soient soumis à une obligation de résidence en vue de promouvoir leur intégration, et ce, même si cette obligation ne s’applique pas à d’autres personnes non-citoyennes de l’UE résidant légalement en Allemagne » (CJUE, arrêt conjoint C-443/14 et C-444/14, 01/03/16).
C/ France
Actualités générales
Contrôle au « facies » : la mise en place d’un récépissé n’est pas retenue, y compris à titre expérimental
Le 29/06/16, à l’occasion du débat sur le projet de loi Egalité et citoyenneté, plusieurs amendements avaient été déposés pour mettre en œuvre cette mesure qui correspondait à un des engagements de F. Hollande, alors candidat à la présidentielle. Suivant l’avis du ministre de l’intérieur, fortement opposé, à cette mesure, même à titre expérimental, la grande majorité des députés ont voté contre un tel amendement. Maigre compensation : un nouvel amendement prévoyant que, « à titre expérimental », et pour les policiers équipés, il soit « systématiquement procédé à l’enregistrement de l’intervention » lors d’un contrôle d’identité, avec une mise en œuvre « au plus tard le 1er mars 2017 », mais selon des modalités précises renvoyées à un décret d’application… (Sources : « Contrôles au faciès » : l’Assemblée rejette le récépissé ; Le Monde, 30/06/16).
Défenseur des droits : toujours plus de réclamations en 2015, un focus sur l’accès aux droits et les discriminations en lien avec le critère de résidence
Le Défenseur des droits a publié son rapport d'activité annuel 2015 : les demandes des réclamants ont donné lieu à 79 592 dossiers de saisines dans les quatre domaines d'intervention de l'institution (+ 8,3 %). Les dossiers de saisine pour des problèmes de relations avec les services publics ont été les plus nombreux, dépassant la barre des 40 000, ce qui représente une augmentation de 16,8 % entre 2014 et 2015. La tendance est à la hausse également s'agissant des réclamations en matière de déontologie de la sécurité, leur nombre passant de 702 à 910 (+ 29,6 %).
Les dossiers en rapport avec la défense des enfants sont en revanche en baisse (- 6,1 %), avec 2 342 dossiers contre 2 493 en 2014. Enfin, le nombre de réclamations en matière de lutte contre les discriminations a légèrement augmenté, passant de 4 535 à un peu plus de 4 800 (+ 6,9 %). 7,2% des dossiers de réclamation dans le domaine de la lutte contre les discriminations concernent le logement et les principaux critères de discrimination invoqués dans ce cadre sont l’origine (logement privé 1%, logement social 1,7%), le handicap (logement privé 0,9%, logement social 1,2%), la situation de famille (logement privé 0,2%, logement social 0,4%) et l’état de santé (logement privé 0,1%, logement social 0,5%).
Un focus est par ailleurs proposé sur la thématique de l'accès aux droits, « une priorité » du DDD. Le DDD note que « quelle que soit leur nature, les difficultés pour faire valoir leurs droits placent les usagers dans un état de vulnérabilité à l’origine de situations de non-recours aux droits ». Il note par ailleurs qu’un certain nombre de droits, bien qu’établis, restent parfois inaccessibles : droit à l’éducation (refus de scolarisation d’enfants étrangers), droit au logement (absence d’effectivité du recours DALO), droit d’asile…
Ce focus sur l’accès aux droits lui permet également de revenir exhaustivement sur les saisines en lien avec le critère du lieu de résidence. Selon le DDD, en matière de biens et services, l’introduction du nouveau critère du lieu de résidence vient renforcer la lutte contre les pratiques discriminatoires frappant notamment les étudiants ultramarins, s’agissant de refus de location, de crédit, de vente… fondés sur le lieu de résidence de leur caution.
Le DDD s’est, en outre, prononcé sur les refus de paiement par chèque opposés à certains clients du fait de leur lieu de résidence, désormais considérés comme illégaux (MLD/2015-97, 20/05/15). Il a également été amené à se prononcer sur l’exception prévue à l’article 225-2 du Code pénal qui autorise les refus de prestation « lorsque la personne chargée de la fourniture d’un bien ou d’un service se trouve en situation de danger manifeste », dans le cadre d’une réclamation relative au refus d’un transporteur privé de livrer du matériel informatique commandé par internet (MLD/2015-101, 30/09/15).
Ce critère de discrimination prohibé par la loi est également utilisé au soutien de réclamations mettant en cause la disparité de la couverture territoriale par les services publics, laissant ainsi entrevoir une approche qui semble élargir la portée que le législateur avait voulu donner à ce 20e critère. Ainsi, le DDD a-t-il été saisi par des parents d’élèves et le maire d’une commune de la Seine Saint-Denis, des conditions dans lesquelles s’est effectuée la rentrée scolaire 2014, marquée par de nombreuses vacances de postes d’enseignants et le recours massif à des contractuels souvent peu ou pas expérimentés (MSPMLD/ 2015-262, 09/11/15). L’attention du DDD a également été appelée sur l’impact financier et fonctionnel de la situation du seul établissement hospitalier métropolitain accueillant une population ayant un taux de précarité supérieur à 30 %, au-delà duquel il est admis que les surcoûts organisationnels se multiplient et influencent significativement les durées de séjour et la mobilisation de moyens humains (15- 000957, 27/02/15), l’inscription des enfants à l’école, ou encore l’impossibilité de déclarer son activité (15-010237, 11/09/15). C’est également sur ce fondement qu’une commune a refusé d’inhumer un enfant alors même que ses parents, d’origine roumaine, vivaient sur son territoire (MLD/2015-002, 06/01/15) (Rapport annuel d’activité 2015 du DDD, version complète et courte).
Le Défenseur des droits dénonce les entraves à l'accès des étrangers aux droits fondamentaux
Dans un rapport, rendu public le 09/05/16, le Défenseur des droits (DDD) entend pointer « l’ensemble des obstacles qui entravent l’accès des étrangers aux droits fondamentaux, en prenant appui sur les décisions de l’Institution » et « en identifiant aussi de nouveaux problèmes juridiques ».
Pour le DDD, « le respect des droits fondamentaux des étrangers est un marqueur essentiel du degré de défense et de protection des libertés dans un pays». Pourtant, « les différentes lois relatives aux conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers ayant succédé à l’ordonnance du 2 novembre 1945 ont, à de rares exceptions près, conduit à une régression de la situation des étrangers, les textes les plus favorables ne revenant jamais complètement sur la situation prévue par la législation antérieure. Ce faisant, elles ont renforcé la banalisation, dans les esprits et dans le droit, du traitement différencié des individus à raison de leur nationalité. ».
C’est « cette logique de suspicion qui irrigue l’ensemble du droit français applicable aux étrangers ― arrivés récemment comme présents durablement ― et va jusqu’à «imprégner» des droits aussi fondamentaux que ceux de la protection de l’enfance ou de la santé ».
A tel point « qu’aujourd’hui, l’idée de traiter différemment les personnes n’ayant pas la nationalité française, de leur accorder moins de droits que les nationaux – et toujours sous une forme conditionnée, plus précaire – est si usuelle et convenue qu’elle laisserait croire que la question de la légitimité d’une telle distinction est dépourvue de toute utilité et de toute intérêt».
Le DDD rappelle que « loin d’être naturelles et immuables, les règles de droit dédiées aux étrangers ou encore celles s’appliquant principalement à eux (…) sont autant de choix opérés par le législateur et le pouvoir réglementaire qui reposent sur des considérations fluctuantes dans le temps. C’est dans ce contexte que se développent des idées préconçues, fréquemment alimentées par une peur irraisonnée des étrangers. » Pourtant, « aucune période de l’histoire de l’immigration, aussi intense soit-elle, n’a modifié le socle des valeurs républicaines communes. »
Les obstacles ne sont pas seulement liés à des pratiques dépourvues de base légale : « c’est dans la règle de droit elle-même qu’une tension forte existe entre la proclamation et la réalisation d’un « principe universaliste d’égalité », qui conduit à supprimer les différences de traitements illégitimes, et d’un « principe réaliste de souveraineté étatique » qui conduit à créer et développer des régimes juridiques et un accès aux droits différents fondé sur la nationalité ».
En matière d’entrée, de séjour et d’éloignement, le DDD rappelle que le « droit positif autorise a prioriles différences de traitement précisément fondées sur la distinction entre la catégorie juridique des « nationaux» et celle des « étrangers ». Si dans ces domaines, le pouvoir discrétionnaire de l’État est important, « il n’est toutefois pas sans limite et ne saurait en aucun cas être discriminatoire ».
À l’inverse, dans la plupart des domaines de la vie quotidienne (protection sociale, enfance, santé, logement…), le droit interdit a priorid’établir des différences de traitement. Cependant, « les objectifs de maîtrise de l’immigration et de lutte contre l’immigration illégale, tout comme la banalisation du discours politique développé autour du « problème de l’immigration », conduisent à ce que cette égalité de traitement soit mise à mal, tant par des pratiques ouvertement illégales que par l’inventivité de textes de lois qui, par l’établissement d’autres critères que celui – prohibé – de la nationalité, reviennent néanmoins, dans les fait, à entraver l’accès aux droits des étrangers. »
Concernant le droit au logement et à l’hébergement d’urgence, le DDD rappelle que « les étrangers ressortissants de pays tiers à l’UE sont surreprésentés parmi les personnes reconnues prioritaires au titre de la procédure du droit au logement opposable créée en 2007. » Selon lui, « cette situation témoigne des difficultés plus grandes qu’ils rencontrent en matière d’accès au logement », constituant « une cible privilégiée de discriminations ».
Or, en dépit du risque de discrimination auquel ils se trouvent particulièrement exposés, les étrangers ne semblent bénéficier que plus difficilement des efforts menés au niveau législatif pour renforcer l’effectivité du droit au logement, plusieurs facteurs concourant en effet à ce que l’accès au logement leur soit rendu plus difficile. Du fait de ces difficultés spécifiques, les étrangers doivent, trop souvent, se tourner vers les structures d’hébergement d’urgence. Or, dans ce domaine, ils bénéficient de garanties moindres en raison de la remise en cause, depuis quelques années, du principe d’inconditionnalité du droit à l’hébergement d’urgence.
Il pointe également les risques contenus dans le décret n°2015-1437 du 05/11/15, pris en application de la loi ALUR qui fixe la liste limitative des pièces susceptibles d’être exigées d’un candidat à la location par un bailleur privé. En effet, ce décret pourrait, incidemment encourager les bailleurs privé à contrôler la nationalité et la régularité du séjour des étrangers candidats à la location. Par ailleurs, en prévoyant que les justificatifs d’identité à fournir doivent comporter une signature, il pourrait entraver l’accès au logement des ressortissants de certaines nationalités, et notamment des ressortissants roumains, la carte d’identité roumaine ne comportant pas la signature de son titulaire (« Les droits fondamentaux des étrangers en France », DDD, 05/16, la synthèse, le rapport).
A l’heure du bilan quinquennal, quels enjeux stratégiques pour le Défenseur des droits ?
A l’occasion des cinq premières années d’existence du Défenseur des droits (DDD), la Revue des droits de l’hommepropose de « mettre en lumière quelques enjeux stratégiques qui [lui] semblent déterminants » pour l’avenir du DDD : « fonction d’inhibition lorsqu’il se trouve confronté à l’engouement sécuritaire des pouvoirs publics » et fonction de « catalyseur » pour « dynamiser les saisines » et atténuer le non-recours aux droits qui « mine le potentiel de sa mission ». Enfin, ce sera sa capacité « à concrétiser des luttes en dépit de résistances politiques appuyées ou à formuler des réponses à des défis techniques persistants » qui lui permettra de renforcer son efficacité institutionnelle au service des droits et libertés (« A l’heure du bilan quinquennal, quels enjeux stratégiques pour le Défenseur des droits ? », R. Médard, La Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, 11/05/16).
Chronique de droit des discriminations
La Revue des droits de l’homme, du Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux (CREDOF-Paris Ouest Nanterre-La Défense), propose cette troisième « chronique de droit des discriminations », couvrant la période du 1er octobre au 31 mars 2016. Elle rend compte de l’actualité législative et jurisprudentielle relative aux discriminations (« Chronique de droit des discriminations (octobre 2015-mars 2016) », La Revue des droits de l’homme T.Dumortier, F. Guiomard, M. Roccati et I. Rodopoulos, 24/05/16).
La Commission anti-racisme du Conseil de l’Europe préoccupée par la montée du discours de haine et la violence motivée par le racisme et l’intolérance en France
La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) est un organe de protection des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, composé d’experts indépendants. Elle a publié, le 01/03/16, son cinquième rapport sur la France. Côté positif, l’ECRI se félicite des mesures prises par la France, parmi lesquelles la création d’un poste de délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’intolérance, l’adoption de deux plans de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, la poursuite et la condamnation des auteurs de crimes de haine et la mise en place d’un programme d’éducation aux valeurs citoyennes et démocratiques.
En matière d’intégration, l’ECRI relève avec satisfaction le renforcement du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) par un dispositif visant à faciliter la recherche d’emploi, et la réforme du collège destinée à favoriser la mixité sociale. Cependant, elle note que « peu d’évaluations des politiques d’intégration ont été menées et les budgets qui ont été alloués à ces politiques ont diminué ». Par ailleurs, divers aspects du CAI mériteraient une amélioration, notamment en ce qui concerne la formation linguistique, l’évaluation des qualifications et la reconnaissance des diplômes acquis à l’étranger.
Sur un autre sujet, l’ECRI relève que «le cadre réglementaire concernant la participation des femmes voilées aux sorties scolaires n’a pas été totalement clarifié ».
Concernant les Roms, « les mesures d’accompagnement mises en place lors des évacuations de campements roms illicites devaient être généralisées à l’échelle nationale. En particulier, des mesures devraient être prises pour s’assurer qu’aucune demande légitime de domiciliation présentée par des personnes appartenant à des groupes vulnérables tels que les Roms ne soit rejetée et que les délais de traitements de ces demandes soient réduits au strict nécessaire ».
Les procédures concernant les contrôles d’identité ou l’enregistrement des plaintes contribuent à renforcer le phénomène de sous-déclaration. Pour y remédier, les autorités devraient intensifier la formation des représentants des forces de l’ordre concernant les relations avec la population, prendre des mesures pour améliorer leurs méthodes de travail en matière de recueil de plaintes et de contrôles d’identité.
Enfin, les autorités françaises devraient « lutter efficacement contre la prévalence des stéréotypes et préjugés raciaux et homo/transphobes pour mieux résoudre les questions concrètes que pose le vivre ensemble dans un monde interculturel ». A cette fin, « les curricula scolaires et les programmes de formation des personnels pédagogiques devraient être revus de manière à ce qu’enseignants et élèves puissent mieux comprendre les questions sociétales en lien avec les religions, les convictions ainsi que les incidences de l’immigration » (« Rapport de l’ECRI sur la France (cinquième cycle de monitoring) », publié le 01/03/16, Conseil de l’Europe).
L’accès aux droits des citoyens de l’Union Européenne
Ce dossier juridique proposé par Droits communs, dont l’AVDL est membre, rappelle le cadre légal du droit au séjour des ressortissants de l’Union Européenne et des membres de leur famille (liberté de circulation de 3 mois, les possibilités pour obtenir un droit au séjour, le contrôle du droit au séjour), leurs conditions d’accès à un logement social (la régularité du séjour), et enfin leurs conditions d’accès aux prestations sociales (la régularité du séjour, parfois une durée de présence sur le territoire français) (« L’accès aux droits des citoyens de l’union européenne », Droits communs, 10/15).
Discrimination à raison de la précarité sociale
La précarité sociale devient le 21e critère de discrimination
Le 14/06/16, un an après son vote par le Sénat ,cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 36 l’Assemblée nationale a définitivement adopté, la proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale. La proposition avait été déposée par Y. Vaugrenard et s'inspire fortement des recommandations du défenseur des droits et de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Cette mesure était également réclamée par plusieurs associations de lutte contre l'exclusion, à l'image d'ATD Quart Monde.
Composée d'un article unique, la proposition de loi complète l'article 225-1 du Code pénal, qui fixe la liste de discriminations pouvant donner lieu à condamnation. Aux 20 critères déjà énumérés par cet article, la proposition de loi en rajoute un 21e : la discrimination à raison « de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur ». Outre le code pénal, la proposition de loi ajoute également ce nouveau critère de discrimination à ceux déjà reconnus par le code du travail (article L.1132-1) et par la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
La commission des lois de l'Assemblée a adopté le texte du Sénat sans y apporter aucune modification (proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale, adoptée par l'Assemble nationale le 14 juin 2016).
Origine et Immigration
Trajectoires et origines : l'INED publie le résultat final de l'enquête
Bien que la France soit un pays d’immigration depuis plus d’un siècle et une société multiculturelle où la diversité des origines atteint un niveau sans précédent, « la situation des populations liées à l’immigration, objets d’idées reçues et de représentations stéréotypées, reste mal connue ».
Souhaitant répondre à ce besoin de connaissances statistiques, l’Ined et l’Insee se sont associés pour réaliser une enquête d’envergure sur la diversité des populations en France et l’étude des discriminations. Réalisée auprès de 22 000 personnes, l’enquête Trajectoires et Origines (TeO) marque une nouvelle étape dans les recherches quantitatives sur les personnes immigrées et leurs descendants. L’origine est-elle en soi un facteur d’inégalités ou simplement de différenciation dans l’accès aux différentes ressources de la vie sociale ? TeO offre des pistes de réflexion en accordant une grande place à la reconstitution des trajectoires scolaires, professionnelles, matrimoniales ou en explorant l’accès au logement et à la santé.
L’un des apports majeurs de cet ouvrage, aboutissement de l’enquête TeO, est de combiner une approche à la fois objective et subjective de la discrimination en étudiant, pour la première fois l’expérience du racisme subi, et en ouvrant des perspectives méthodologiques sur l’étude de préjudices vécus du fait de l’origine, la religion ou la couleur de peau.
Malgré un sentiment d'appartenance à la nation française qui « progresse régulièrement au fil des générations », cette analyse met en évidence la persistance de discriminations multiples envers les immigrés et une évolution qui n'est pas forcément favorable à leurs descendants. « Sur le plan socio-économique, la comparaison des première et deuxième générations conduit à un constat nuancé qui ne peut faire l'économie d'une distinction entre hommes et femmes », précisent les auteurs, en avançant que « les fils de migrants occupent des situations inférieures à celles des migrants eux-mêmes, tandis que les filles de migrants ont des situations supérieures à celles des femmes migrantes, car ces dernières étaient et restent nettement plus en retrait et plus défavorisées que les hommes immigrés sur le marché du travail ». Cependant « les descendantes d'immigrés non européens restent en situation de surchômage et aussi de sur-inactivité en comparaison des femmes de la population majoritaire », un écart qui est encore plus marqué chez les hommes (« Trajectoires et origines - Enquête sur la diversité des populations en France », INED, 01/16).
La localisation géographique des immigrés, une forte concentration dans l'aire urbaine de Paris
L’Insee a publié, en avril 2016, une étude présentant la répartition des immigrés sur le territoire français. Au 1er janvier 2012, la France compte 65,2 millions d’habitants dont 5,7 millions d’immigrés. La population immigrée est davantage concentrée sur le territoire que celle des non-immigrés. Ainsi, huit immigrés sur dix résident dans des grands pôles urbains, contre six non-immigrés sur dix. En particulier, 38 % des immigrés (2,2 millions de personnes) habitent dans l’aire urbaine de Paris, où résident par ailleurs 17 % des non-immigrés (10,2 millions de personnes). Les immigrés sont en revanche moins présents que les non-immigrés dans les zones peu ou très peu densément peuplées. La répartition territoriale de la population immigrée est le résultat de plusieurs vagues d’immigration, notamment vers le sud-ouest de la France et les zones urbanisées et industrialisées des années 1960 ; elle varie toutefois selon le pays de naissance. La concentration géographique des populations immigrées évolue peu au fil des années. De fait, les immigrés arrivés en France depuis moins de cinq ans s’installent dans des lieux où vivent déjà beaucoup ceux arrivés depuis longtemps.
Pour accompagner la sortie de cette étude, l'Insee propose également un n° d'Insee en Bref «Pour comprendre la mesure des populations étrangère et immigrée » et un quiz pour tester ses connaissances. (« La localisation géographique des immigrés. Une forte concentration dans l'aire urbaine de Paris », C. Brutel, Insee Première n°1591, 04/16 ; « Pour comprendre... La mesure des populations étrangère et immigrée », Insee en bref, 04/16).
Emploi
Une campagne de sensibilisation aux discriminations à l’embauche
Le gouvernement a lancé, le 18/04/16, une campagne de sensibilisation intitulée « Les compétences d’abord », avec 2 000 affiches déployées en France pendant 15 jours, pour mettre en lumière les discriminations à l’embauche. Parallèlement, il a engagé une opération de testing afin de vérifier si les candidats portant des noms à consonance étrangère étaient victimes ou non de discrimination à l’embauche. En réponse à une même offre d’emploi, deux candidatures en tous points équivalentes, à l’exception du patronyme des postulants, seront envoyées à des entreprises. Les premiers CV sont envoyés depuis le début d’avril par le cabinet ISM Corum. La campagne durera trois mois. Entre vingt et cinquante entreprises de plus de mille salariés seront testées. Elles ne seront pas volontaires mais désignées sans qu’elles le sachent par le groupe de dialogue sur les discriminations. Si les entreprises resteront anonymes, une synthèse des résultats fera l’objet d’une publication en septembre et chaque entreprise testée serait tenue « de tirer le bilan de ses résultats, et de mettre en place le cas échéant des mesures correctives rapides et efficaces ».
Par ailleurs, le Gouvernement souhaite promouvoir auprès des entreprises le recours à l’auto-testing ainsi que le label « diversité » pour les employeurs qui mettent en place des mesures contraignantes pour prévenir les discriminations.
Une étude pour objectiver le coût des discriminations a été également été commandée à France Stratégie. Elle sera publiée au 2e semestre 2016 et mettra en lumière l’impact économique des discriminations.
Le gouvernement s’est appuyé sur les conclusions du groupe de dialogue sur les discriminations cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 36 et Veille doc&infos LCD et Logement n° 35 qui s’était également prononcé contre le caractère obligatoire de l’anonymisation des CV, jugé globalement « inefficace » et « coûteux » (« Lutte contre les discriminations à l’embauche: #LesCompetencesDabord », Dossier de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 04/16 ; « Le gouvernement fait procéder à des tests de discrimination à l’embauche » , Le Monde, 18/04/16).
Les débuts de carrière des jeunes issus de l'immigration : une double pénalité ?
Cette étude du Cereq (Centre d’études et de recherches sur les qualifications) a été menée à partir des données de l’enquête Génération 2004, observées sur sept années après la sortie du système éducatif. Une typologie de la qualité de l’emploi a été élaborée et les effets de l’origine ont été isolés des autres facteurs en jeu (niveaux de formation, caractéristiques sociodémographiques, etc.). Les jeunes sont distingués selon leur origine géographique, en se restreignant ici aux deux groupes les plus nombreux au regard de la taille des échantillons - les descendants d’immigrés d’Europe du Sud et ceux du Maghreb - en comparaison des Français d’origine.
Les modèles statistiques montrent qu’après trois ans de vie active, la moindre qualité des emplois des jeunes d’origine maghrébine s’explique en grande partie par leur plus faible niveau de formation et leurs origines sociales défavorisées. Autrement dit, ils occupent des emplois de qualité similaire à ceux des jeunes Français d’origine et d’Europe du sud, de mêmes caractéristiques sociodémographiques et niveaux de formation. Cependant, après sept ans de vie active, ces mêmes modèles montrent un « effet origine» devenant statistiquement significatif: les jeunes d’origine maghrébine ont plus de risques d’occuper un emploi de mauvaise qualité (emplois précaires et sous-emploi) à niveaux d’études et origines sociales comparables. Ainsi, il existe une «pénalité maghrébine» en termes de qualité de l’emploi. Leur niveau de formation et leurs caractéristiques sociodémographiques ne suffisent pas à expliquer l’intégralité de leur désavantage et d’autres facteurs interviennent. En particulier, on observe que ces jeunes subissent des mobilités professionnelles moins favorables et accèdent à des emplois de faible qualification sur un marché du travail segmenté. Le désavantage lié à l’origine maghrébine apparaît également, bien que dans une moindre mesure, au niveau de la qualité des emplois occupés. Cette «double pénalité» est principalement liée aux difficultés rencontrées en amont, à une récurrence des situations de chômage et à des phénomènes de discrimination. La crise économique accentue néanmoins leur désavantage et les cantonne à des segments du marché du travail caractérisés par une précarité de l’emploi. Selon les auteurs, « ces résultats plaident pour des politiques publiques globales, notamment des politiques éducatives, de lutte contre les ségrégations spatiales et d’accompagnement vers l’emploi. Enfin, des mesures contre les pratiques discriminatoires, dans les secteurs privé et public, pourraient être davantage développées. » « Les débuts de carrière des jeunes issus de l’immigration : une double pénalité ? »,Y. Brinbaum & S. Issehnane Bref du Céreq n° 341, 12/15).
Le fait d’habiter un quartier prioritaire constitue-t-il un obstacle à l’emploi pour les jeunes diplômés ?
L’Apec a mené une étude comparative sur la situation professionnelle des jeunes diplômés de niveau Bac +5 et plus selon qu’ils sont ou non issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. L’analyse repose sur le quartier de résidence, et non celui d’origine. Il ressort de l’étude que de nombreuses similarités sont constatées, ayant trait notamment à la formation, aux caractéristiques de l’emploi occupé et à l’appréciation de celui-ci. En revanche, des contrastes apparaissent principalement sur l’accès à l’emploi (56% des jeunes des quartiers prioritaires sont en emploi contre 62 % pour les autres diplômés) et la rémunération (« L’emploi des jeunes diplômés de niveau bac +5 et plus résidant dans les quartiers prioritaires », S. Legrand, Les études de l’emploi cadre N°2015-81, 12/15, Apec).
Marché du travail : un long chemin vers l’égalité
Cette note de France stratégie s’efforce de mesurer les inégalités inexpliquées sur le marché du travail. Elle porte sur plusieurs groupes de population définis selon trois critères, l’origine migratoire, le sexe et le lieu de résidence, et examine d’une part les écarts observés dans l’accès à l’emploi, d’autre part les niveaux de salaires des personnes en emploi. La méthode d’analyse retenue est celle des « écarts inexpliqués », une fois neutralisées les différences observables (origine sociale, niveau d’éducation et caractéristiques d’emploi). Ces écarts sont, en partie, imputables à des phénomènes discriminatoires, et ils donnent donc une indication sur l’ampleur des discriminations selon l’origine, le sexe ou la résidence. La spécificité de cette étude est d’offrir, dans un cadre unifié, un panorama d’ensemble de la situation des différentes catégories potentiellement discriminées et de son évolution depuis vingt-cinq ans (1990-2014). La 1ère partie propose une description des différents groupes étudiés et de leur poids dans la population métropolitaine. Les deux parties suivantes présentent la mesure des écarts d’accès au marché du travail et des écarts de salaires. La dernière partie revient sur les évolutions de ces écarts depuis 1990. Pour France stratégie, « les hommes sans ascendance migratoire ou d’origine européenne restent significativement avantagés sur le marché du travail » : à caractéristiques égales, ils ont un accès privilégié à l’emploi, notamment au CDI à temps plein, et ils bénéficient de salaires plus élevés à poste donné. Malgré des écarts qui se sont réduits sur la période, notamment en matière d’activité et de chômage, les femmes restent perdantes sur de nombreux tableaux : elles ont un taux d’activité plus faible, des salaires très inférieurs à poste donné, et un accès difficile aux postes les mieux rémunérés. Les hommes originaires des DOM et du continent africain sont également pénalisés : ils ont des salaires plus faibles à poste donné, connaissent un sur-chômage important et un moindre accès aux postes les plus rémunérés. Leur situation a peu évolué et s’est même dégradée pour certains indicateurs depuis la crise de 2008. Les écarts concernant les résidents en ZUS sont quant à eux plus modérés et ne présentent pas d’évolution notable.
Pour les auteurs, les résultats de cette étude restent, sur certains points, encourageants : ils montrent, notamment, que les écarts d’accès à l’emploi entre hommes et femmes sont en forte réduction, et que les écarts de salaire non expliqués au détriment des hommes originaires du continent africain restent limités. Ils sont sur d’autres points préoccupants : la dégradation du marché du travail s’est accompagnée d’une remontée des écarts de chômage, notamment pour les personnes originaires des DOM et surtout du continent africain ; les écarts salariaux au détriment des femmes sont substantiels et ne se réduisent pas (« Marché du travail : un long chemin vers l'égalité », La note d’analyse de France stratégie n°42, 02/16).
Religion/laïcité
Rapport de l’Observatoire de la laïcité : les atteintes directes au principe de laïcité ne semblent pas en augmentation
L'Observatoire de la laïcité (ODL) a rendu public le 08/06/16 son rapport annuel 2015-2016. L'état des lieux qu’il établit fait le constat d'une utilisation trop courante, dans le débat public, de la laïcité « pour répondre à tous les maux de la société, qu'il s'agisse de la ghettoïsation de certains quartiers ou de la perte de repères et de confiance dans l'avenir ». Pour lutter contre le « repli communautaire » qui se manifesterait dans différents territoires, l'ODL rappelle qu'il ne suffit pas de « convoquer le principe de laïcité et de dénoncer les discriminations ou la ghettoïsation, mais qu'il faut combattre celles-ci par des politiques publiques beaucoup plus vigoureuses » que cela n'a été le cas jusqu'ici, soutenir les associations d'insertion, assurer « l'égalité réelle » dans différents domaines, et « faire respecter l'État de droit ».
Le rapport revient ensuite sur le bilan des nombreuses initiatives locales en faveur de la promotion de la laïcité, notamment à l'échelon communal. Il rappelle que les services de l'État ont financé de nombreuses actions « en faveur de l'éducation à la citoyenneté, des valeurs de la République, de la lutte contre les discriminations et du mieux vivre ensemble », et que les deux comités interministériels à l'égalité et à la citoyenneté de mars et octobre 2015 ont permis de mettre en valeur et de renforcer l'action de l'État en la matière.
Concernant la question du financement des associations, l’ODL souligne que l'adhésion des associations à une « charte de partage des valeurs de la République » est souvent devenue une condition du financement public.
Par ailleurs, le respect du principe de laïcité a été consacré comme l'une des obligations fondamentales des fonctionnaires par la récente loi « Déontologie » et la formation initiale des cadres de la fonction publique comporte désormais un module sur ce thème.
L’ODL signale également qu'à la suite des attentats de janvier 2015, les remontées de terrain ont montré à la fois « un certain découragement des intervenants sociaux et éducatifs, leur grand isolement », et « une difficulté » à répondre aux situations de plus en plus complexes qu'ils rencontrent. Face à cette difficulté, le CGET a conçu un plan national de formation à la laïcité destiné aux acteurs de terrain de la politique de la ville, de la jeunesse et des sports. Il est déployé depuis le premier trimestre 2016, avec l'objectif de « former 10.000 personnes par an ».
Au final, l'Observatoire constate que « depuis de nombreuses années, la crise économique et sociale, la trop faible mixité sociale dans certains quartiers et établissements scolaires et le contexte international renforcent certains replis identitaires et différents communautarismes », qui « conduisent dans certains cas à des pratiques religieuses réinventées et radicales ». Mais « comparativement au bilan de l'année dernière, les atteintes directes au principe de laïcité ne semblent pas en augmentation », conclut l'instance. Le rapport de l’ODL contient, également : un rappel à la loi sur ce que permet et interdit la laïcité ; les avis adoptés depuis juin 2015; le suivi des mesures mises en œuvre avec les différents ministères ; les quatre guides pratiques rédigés par l'Observatoire (Laïcité et collectivités locales, Laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socioéducatives, Gestion du fait religieux dans l'entreprise privée, Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé) ; une synthèse des perceptions de la laïcité à l'étranger... (Rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité : synthèse et rapport complet, 09/06/16).
Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé
Après avoir auditionné les acteurs de terrain, l’Observatoire de la laïcité a fait le constat de la nécessité de porter à la connaissance des personnels et des patients les règles qui découlent du principe de laïcité. Il constate également un besoin de formations sur les questions de laïcité et de gestion du fait religieux dans le secteur hospitalier. Face aux difficultés pratiques, l’Observatoire de la laïcité a souhaité établir un guide rappelant les réponses, encadrées par le droit, aux cas concrets relevant du principe de laïcité dans les établissements publics de santé, tant pour les personnels que pour les usagers (« Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé », Observatoire de la laïcité, 02/16).
Le fait religieux en entreprise : un guide de la CFDT
Ce numéro, de la collection « Vivre ensemble, travailler ensemble » de la CFDT, est consacré au fait religieux en entreprise. En faisant le point sur les bases de connaissances législatives et règlementaires, il souhaite donner aux équipes syndicales les clés pour répondre aux demandes de type religieux en se reposant sur les aspects juridiques ou règlementaires, ainsi que sur les valeurs de la CFDT (« Le fait religieux en entreprise » collection « Vivre ensemble, travailler ensemble » n°2, 10/15).
Quel sens donnons-nous à la laïcité aujourd'hui ?
Olivier Noël, sociologue, est intervenu en décembre 2015 sur le thème de la laïcité à la demande de la FCPE du Gard qui travaille sur le sujet. Son intervention filmée est mise en ligne par l’ISCRA (Institut Social et Coopératif de Recherche Appliquée).
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