Veille documentaire et informations N°37 - décembre 2015

veille    << Veille précédente

Table des matières


1/LOGEMENT : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

1.1 Discrimination et logement

A/ Union européenne

Belgique : une brochure pour combattre les discriminations au logement

Allemagne : la lutte contre la discrimination à l’épreuve du droit du logement allemand

C/France 

Actualités générales
Refus de louer un appartement en raison de l’origine : une décision du Défenseur des droits
Les discriminations liées à l’origine dans le logement : Etat des savoirs
Logement sans discrimination : le Défenseur des droits publie un guide et un dépliant

Mixité sociale
Pas de quartier(s) pour les « grands ensembles » ?
Politique locale du logement et mixité dans l'ancienne banlieue rouge

Gens du voyage
Schémas départementaux d'aires d'accueil: un rapport d’information sénatorial examine l’application sur le terrain de la « loi Besson»

Bidonvilles
Romeurope publie deux rapports sur la situation des habitants des squats et des bidonvilles en France originaires d’Europe Centre et Orientale

Origine et Immigration
Une commission interministérielle pour le logement des populations immigrées

1.2 Actualités générales sur le logement

A/ Union européenne

Hébergement
Belgique : les conditions de dénuement extrême auxquelles a été exposée une famille de demandeurs d’asile après leur éviction d’un centre d’hébergement a constitué, selon la CDEH, un traitement dégradant

Mal logement
Regard sur le mal-logement en Europe :

B/ France 

Hébergement :
Hébergement d'urgence et référé-liberté : le Conseil d'Etat pose des limites
« Jungle » de Calais : Le Conseil d'État confirme l'obligation pour l'État d'accomplir des mesures d'urgence pour remédier au défaut de prise en charge des mineurs isolés et aux conditions d'hygiène et de salubrité déplorables
Refus d’hébergement d’urgence : le DDD rappelle le caractère inconditionnel du droit à un logement d’urgence reconnu comme une liberté fondamentale

2/ DISCRIMINATION : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

A/ International
Canada : l’obligation d’accommodement, un outil juridique et une mesure d’intégration

B/ Union européenne

Actualités générales
Le portail européen sur l’intégration : un site consacré à l’intégration des ressortissants de pays tiers dans l’Union Européenne et à la prévention des discriminations

Droits sociaux
Un État membre peut exclure de certaines prestations sociales, à caractère non contributif, des citoyens de l’Union qui s’y rendent pour trouver du travail

C/ France 

Actualités générales
Egalité contre le racisme : un site pour lutter contre le racisme et les discriminations
Lutte contre les discriminations : le ministère de la Justice lance un site dédié
Un panorama de presse, en ligne, avec les dernières actualités sur l’immigration,
l’intégration et la lutte contre les discriminations
Défenseur des droits : des conventions de partenariat avec le CGET, le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ainsi que le ministère de la Justice
Chronique des jurisprudences relatives aux discriminations (mai-septembre 2015)

Discrimination à raison de la précarité sociale
Le Défenseur des droits attire l’attention du législateur sur la question de la portée effective de cette nouvelle protection

Origine et Immigration
Condamnation pour contrôles au faciès, l’Etat se pourvoit en cassation
L’école est-elle (encore) un des principaux vecteurs d’intégration en France ?

Droits sociaux
La CEDH déclare que priver des parents étrangers d'allocations pour leurs enfants venus en France en dehors de la procédure de regroupement familial n'est pas discriminatoire
RSA : appréciation de la condition de résidence et refus de titre de séjour

Gens du voyage
Instruction à caractère discriminatoire contenue dans une note de service de police municipale
Désignation des membres de la Commission consultative des gens du voyage

Politique de la Ville
Prévention et lutte contre les discriminations dans les contrats de ville : un guide pratique
La prévention et la lutte contre les discriminations dans les contrats de ville : des apports méthodologiques
Enquête sur les plans de lutte contre les discriminations en Rhône-Alpes
Colloque  « La lutte contre les discriminations dans les contrats de ville » : des outils mis en ligne

Emploi
La SNCF, condamnée à plusieurs centaines de millions d’euros pour discrimination envers 800 « chibanis » marocains, fait appel de la décision
Discriminations religieuses à l’embauche : une réalité

Religion/laïcité
Le non-renouvellement du contrat, dans un établissement public, d’une assistante sociale refusant d’ôter son voile n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme
Port du voile par les mères d'élèves accompagnant une sortie scolaire : une décision du TA de Nice
Crèche de Noël dans un lieu public : des décisions de Cour d’Appel contradictoires
Laïcité : le guide de l’Observatoire à destination des collectivités locales réactualisé
Laïcité l’Association des Maires de France publie son vade-mecum
Refus d’accès à un bowling fondé sur le port du foulard
Refus d’admission d’une étudiante portant le foulard à une formation privée
Laïcité et gestion du fait religieux dans l’enseignement supérieur public : l’Observatoire de la laïcité n’estime « ni utile ni opportun » de légiférer sur le port de signes religieux par les étudiants à l’intérieur des établissements
L’IGA publie un rapport relatif au dialogue interreligieux et à la laïcité républicaine
La laïcité, un principe fondamental du travail social : un avis du Conseil supérieur du travail social (CSTS)
La Fédération Hospitalière de France fait des recommandations sur la laïcité dans les établissements publics de santé et médico-sociaux
Islamophobie, laïcité et féminisme : avec quels mots penser les discriminations liées à l’appartenance religieuse réelle ou supposée ?


1/ LOGEMENT : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

1.1 Discrimination et logement

A/ Union européenne

Belgique : une brochure pour combattre les discriminations au logement
Combattre la discrimination passe d’abord par l’information et la sensibilisation. C’est la raison pour laquelle le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, en collaboration avec les institutions fédérales concernées,  a réalisé une brochure pratique, « La discrimination au logement », à l’intention tant des locataires que des propriétaires, mais aussi des acteurs professionnels (agents immobiliers) ou associatifs qui interviennent dans le domaine du logement. Informer, sensibiliser, fournir des pistes pour changer les comportements discriminatoires sont autant d’objectifs poursuivis par cette brochure. Afin de permettre la récolte des informations essentielles pour un propriétaire en en garantissant sa légalité, il est proposé une fiche-type de renseignements reprenant la liste des informations nécessaires pour se faire une idée de la situation du candidat sans pour autant outrepasser les limites fixées par la législation en matière de vie privée et la législation anti-discrimination (« La discrimination au logement-Informations aux locataires, propriétaires et professionnels du secteur », Centre interfédéral pour l’égalité des chances, 11/15).

Allemagne : la lutte contre la discrimination à l’épreuve du droit du logement allemand 
Aux termes d’une expertise menée par l’agence fédérale allemande de lutte contre la discrimination (ADS) - équivalente de l’Ex-Halde française -, un rapport en date du 18/04/15  a mis en lumière les discriminations en matière de logement subies par les immigrés ou les personnes issues de l‘immigration. Pour la première fois l’étude ne se limite pas au seul niveau des länder. Selon les auteurs du rapport, on peut affirmer que les immigrés ou les personnes issues de l’immigration se retrouvent souvent dans une situation de logement plus précaire que la majorité de la population allemande. L’intégration des minorités reste toujours extrêmement difficile, et ce en dépit des différentes politiques de lutte contre la discrimination et la ségrégation. Hormis des considérations économiques, cette situation est également liée à des discriminations racistes. Les auteurs supposent que les actes discriminatoires sont effectués de façon cachée et souvent à l’insu des victimes, ce qui rend la constatation de tels actes difficiles.
A l’aide de procédures de « testing »,  il est apparu que cette discrimination était subie principalement lors de l’attribution des logements et qu’elle touchait également les musulmans et les juifs. Ce constat révèle que le régime juridique allemand relatif aux discriminations en matière de logement est à géométrie variable, en particulier en raison des ambiguïtés du concept de « stabilité et d’équilibre social » prévu par le droit allemand et   qui permet de déroger au principe de non-discrimination.
Ce régime dérogatoire permettant d’exclure l’application du principe de non-discrimination fait dès lors l’objet de nombreuses controverses. La doctrine s’est presque unanimement exprimée contre ces exceptions et cherche à les neutraliser (Rapport de l’Agence fédérale de lutte contre les discriminations du 18/04/15, Source : « La lutte contre la discrimination à l’épreuve du droit du logement allemand  », O.Diallo, P.Mougeolle et B. Schulz, La Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, 05/10/15).

C/France

Actualités générales

Refus de louer un appartement en raison de l’origine : une décision du Défenseur des droits  
La responsable d'une agence immobilière a signalé au Défenseur des droits (DDD) le comportement d'une propriétaire qui aurait refusé de louer un appartement à sa cliente en raison de son patronyme, de son origine et de son appartenance à une race et à une religion déterminée.
Le test de discrimination a permis de démontrer le comportement intentionnellement discriminatoire dans l’offre de logement locatif : la propriétaire ne souhaitait louer son bien qu'à des personnes « d’origine » française mais ni à des africains ni à des musulmans. Le DDD constate le délit de subordination de la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’origine, l’appartenance ou non, vraie ou supposée, à une race ou religion déterminée des personnes physiques candidates à la location et partant, que sa responsabilité pénale peut être engagée. Compte tenu du comportement révélé par l’enquête, le DDD a décidé, comme la loi l’y autorise, de proposer une transaction pénale (Décision MLD-2015-013, 07/04/15, DDD).

Les discriminations liées à l’origine dans le logement : Etat des savoirs 
Le Réseau RECI (Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration), dont l’AVDL est membre, a mis en ligne fin novembre une note de 16 pages, intitulée « Les discriminations liées à l’origine dans le logement : Etat des savoirs ».  Cette note bibliographique commentée n’a pas l’ambition d’épuiser la thématique « discrimination et logement » qui peut être abordée par de nombreuses entrées, ni même d’être exhaustive sur l’ensemble des productions écrites ayant été rédigées autour du sujet.
Elle permet néanmoins de poser le cadre de la réflexion en recensant les travaux menés et en en présentant une analyse synthétique qui rappelle, entre autre, la difficulté à aborder le sujet, le cadre juridique, existant mais peu mobilisé, ainsi que les enjeux controversés autour de la notion de mixité sociale (« Les discriminations liées à l’origine réelle ou supposée dans le logement : état des savoirs », Note bibliographique documentée, 11/15, Réseau RECI).

Logement sans discrimination : le Défenseur des droits publie un guide et un dépliant
En 2014, le Défenseur des droits (DDD) a rencontré les acteurs du logement privé afin d’élaborer ensemble une campagne de lutte contre les discriminations dans l’accès au logement privé. Un an plus tard, ces rencontres ont permis la création de deux outils : le dépliant « Vous cherchez un logement à louer ? » et le guide pratique « Louer sans discriminer » (Source : DDD).

Mixité sociale

Pas de quartier(s) pour les « grands ensembles » ?

Cet article, paru dans la revue Cahiers français ( cf. « Logement et marché immobilier », Cahiers français, N°388 - Septembre-octobre 2015), a été rédigé par F.Desage, Maître de conférences en science politique à l’Université de Lille. Depuis le milieu des années 1980, la question des « banlieues » est au cœur de l’actualité sociale. Selon l’auteur, le problème en lui-même, la concentration dans certains quartiers périurbains de population victimes du chômage, de la pauvreté et de l’exclusion, ne peut être analysé indépendamment du discours qui l’accompagne et qui regroupe derrière la figure des grands ensembles un certain nombre de fléaux réels ou supposés – violences urbaines, ségrégation sociale et ethnique. F. Desage analyse les dynamiques politiques, économiques et sociales qui ont conduit à la situation actuelle de ces quartiers. Il s’intéresse ensuite aux politiques publiques mobilisées en retour, dénonçant notamment la réduction de problèmes sociaux à leur inscription dans l’espace urbain («Pas de quartier(s) pour les « grands ensembles » ? » F. Desage, 09-10/15, Cahiers français n°388 ; Source : site « Délinquance, justice et autres questions de société »).

Politique locale du logement et mixité dans l'ancienne banlieue rouge

Le recours fréquent à la notion de gentrification pour décrire les processus de mutations sociales et urbaines des quartiers populaires centraux ou de proche banlieue tend à masquer la complexité des dynamiques de transformation en cours dans la diversité des espaces populaires de la métropole parisienne. Dans le même temps, les travaux de recherche qui portent sur le rôle des classes moyennes et supérieures dans les processus de recomposition de ces quartiers ont encore relativement peu abordé la place centrale des politiques publiques locales. Les projets politiques locaux qui se réfèrent à la mixité sociale se traduisent pourtant par des logiques stratégiques de peuplement qui ciblent certaines fractions des classes moyennes et supérieures, en cohérence avec les modèles de développement que les municipalités mettent en place.
S’appuyant sur une campagne d’entretiens menés auprès des élus locaux au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) et sur une analyse des archives municipales , cet article de Q. Ramond, doctorant en sociologie à Sciences Po, s’intéresse à la façon dont les politiques locales du logement, dont l’élaboration et la mise en œuvre se font à la rencontre de différents niveaux de l’action publique, agissent sur les évolutions socio-spatiales des espaces populaires. Il montre qu’elles ont des effets qui ne peuvent pas être systématiquement analysés dans les termes classiques de la gentrification, qui concernent avant tout les classes moyennes et supérieures des secteurs publics et culturels, attachées aux modes de vie urbains et portées à investir les logements anciens se prêtant à une réhabilitation « (« Politique locale du logement et mixité dans l’ancienne banlieue rouge »,Q. Ramond, Métropolitiques, 30/09/15).

Gens du voyage

Schémas départementaux d'aires d'accueil: un rapport d’information sénatorial examine l’application sur le terrain de la « loi Besson»

Comment faciliter l'accueil par les collectivités territoriales des gens du voyage ? La Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation a examiné l'application sur le terrain de la « loi Besson » de 2000, instaurant des schémas départementaux d'aires permanentes d'accueil et d'aires de grand passage. Quinze ans après sa promulgation, le texte reste inégalement appliqué sur le territoire national, car, selon les auteurs, J-M Bockel et M Le Scouarnec « les collectivités territoriales rencontrent des difficultés d'ordre essentiellement financier et foncier pour le mettre pleinement en œuvre ». Le rapport établit le bilan des relations entre collectivités territoriales et gens du voyage, présente les efforts accomplis et les difficultés qui subsistent dans ce domaine, et formule sept propositions pour aider à les surmonter (« Rapport d'information de MM. J-M Bockel et M. Le Scouarnec, fait au nom de la délégation aux collectivités territorialesn° 617 (2014-2015) », 09/07/15).

Bidonvilles

Romeurope publie deux rapports sur la situation des habitants des squats et des bidonvilles en France originaires d’Europe Centre et Orientale

Le Collectif National Droits de l’Homme Romeurope a publié, en septembre 2015, deux rapports sur la situation des habitants des squats et des bidonvilles en France originaires d’Europe centrale et orientale. Pour Romeurope, « le constat est sans appel : depuis la résurgence des bidonvilles il y a 25 ans, les politiques publiques à l’égard de leurs habitants sont désastreuses. Les expulsions des habitants des squats et bidonvilles sans solutions crédibles de relogement perdurent et aggravent chaque jour leur situation ».
Le rapport national d’observatoire 2014 du CNDH Romeurope ,  « Le droit et les faits », a pour objectif de décrire le plus objectivement possible la situation, durant l’année 2014, des droits des personnes d’Europe de l’Est vivant dans des squats, bidonvilles ou autres lieux de survie en France. Sont d’abord présentées les évolutions législatives tant au niveau européen que national et territorial à l’égard de ces personnes ainsi que les différents acteurs concernés par la thématique. Un panorama général de l’accès aux droits dresse la situation des personnes d’Europe de l’Est vivant en squats, en bidonville ou dans d’autres lieux de survie. Enfin, la troisième partie aborde « les questions de racisme anti-Roms, de discriminations et de stigmatisations et porte une attention particulière aux faits de harcèlement policier ».
Le second rapport, intitulé « Bannissement » propose une « lecture politique » de la situation des Roms en France, ainsi que des préconisations « pour une véritable politique publique d'inclusion des habitants des squats et bidonvilles ». Construite sur le long terme, elle nécessite l'arrêt immédiat des expulsions et, « faute de logement décent », la sécurisation des lieux de vie (accès à l'eau, à l'électricité, aux sanitaires..., mise en place d'extincteurs, etc.) pour « organiser une sortie progressive du bidonville ».
D'une manière générale, les deux rapports pointent « le fossé grandissant entre les textes et l'accès effectif aux droits et de fait, la violation de nombreux droits pour les personnes en situation précaire vivant en bidonvilles et squats » et déplorent que « la politique publique privilégiée reste une politique d'expulsion » (en 2014, plus de 13 000 personnes ont été expulsées de 138 bidonvilles ou squats).
Pour Romeurope, « cette politique de destruction est absurde à de nombreux niveaux »: parce qu'elle enfonce encore plus les populations concernées dans l'exclusion et la précarité, parce qu'elle est coûteuse et, enfin, « parce qu'il est évident qu'elle n'est pas la solution au besoin de logement des habitants des bidonvilles et des squats », dont le nombre « reste stable depuis de nombreuses années » (Le droit et les faits, rapport national d'observatoire 2014 du CNDH Romeurope et Bannissement, rapport politique 2015 du CNCDH Romeurope, 09/15).

Origine et Immigration

Une commission interministérielle pour le logement des populations immigrées
Une   commission interministérielle pour le logement des populations immigrées a été instaurée par arrêté du 10/07/15. Elle aura pour objet de formuler toutes propositions et de coordonner l’ensemble des actions relatives au logement des populations immigrées et de leurs familles, en particulier en ce qui concerne les actions concernant les foyers de travailleurs migrants. Elle devra assurer le suivi du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants et de leur transformation en résidences sociales ; pour ce faire, elle tient à jour la liste des foyers traités et ayant fait l’objet d’un traitement ainsi que les données physiques et financières relatives à ce plan.
La commission sera également chargée d’élaborer, à partir des propositions des préfets, les programmes d’opérations éligibles au financement de la participation des employeurs à l’effort de construction et de dresser un bilan annuel des actions mises en œuvre pour le logement des populations immigrées.
Sous la présidence du délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées (ou son représentant), la commission réunira les ministères suivants : budget, économie, affaires sociales, intérieur, logement
La commission associe à ses travaux, à titre consultatif, le directeur général de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) ou son représentant et, en tant que de besoin, toute personne qualifiée dans le domaine du logement des populations immigrées ou des personnes démunies.
La commission devra se réunir au moins trois fois par an. Dans l’intervalle, un comité permanent est chargé de veiller à la mise en œuvre des orientations et des décisions arrêtées par celle-ci. Les préfets des départements dont la liste sera établie par la commission interministérielle désignent chacun un chef de projet, correspondant de la commission, pour la mise en œuvre dans le département des actions et programmes. Le chef de projet coordonnera les actions des pouvoirs publics mises en œuvre dans le département en faveur du logement des populations immigrées et déterminera le programme départemental de traitement des foyers et suit sa mise en œuvre (« Arrêté du 10 juillet 2015, JO du 12 juillet 2015 relatif à la commission interministérielle pour le logement des populations immigrées», NOR: INTV1505068A)

1.2 Actualités générales sur le logement

A/ Union européenne

Hébergement

Belgique : les conditions de dénuement extrême auxquelles a été exposée une famille de demandeurs d’asile après leur éviction d’un centre d’hébergement a constitué, selon la CDEH, un traitement dégradant
L’affaire concerne les conditions d’accueil d’une famille de ressortissants serbes demandeurs d’asile en Belgique. Les faits remontent à l’année 2011. Après avoir transité un an auparavant par la France – où elle avait déposé une demande d’asile –, cette famille d’origine rom était arrivée en Belgique en mars 2011. Elle comptait alors trois enfants de 4, 7 et 10 ans – l’aînée étant handicapée –, et la mère mit au monde un quatrième enfant en Belgique en 2011. Visés par des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire et ne pouvant plus bénéficier de l’aide matérielle aux réfugiés, les requérants furent sortis du centre d’accueil où ils résidaient et se retrouvèrent à la rue. Ils ont alors passé neuf jours sur une place publique de Bruxelles, puis, après deux nuits en centre de transit, trois semaines dans une gare avant que leur retour en Serbie soit organisé et où est décédée leur enfant gravement handicapée. Saisie, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) juge,  par un arrêt en date du 07/07/15, en particulier que les autorités belges n’ont pas dûment pris en compte la vulnérabilité des requérants, qui sont restés quatre semaines dans des conditions de dénuement extrême, et qu’elles ont manqué à leur obligation de ne pas les exposer à un traitement dégradant, quand bien même le réseau d’accueil des demandeurs d’asile en Belgique (« crise de l’accueil » entre 2008 et 2013) ait été alors saturé. La CEDH a estimé que l’exigence de protection spéciale des demandeurs d’asile était encore renforcée par la présence d’enfants en bas âge, dont un nourrisson, et d’une enfant handicapée. En outre, l’absence d’effet suspensif du recours contre la mesure d’expulsion à leur encontre a entraîné pour les requérants la fin de toute aide matérielle et les a contraints à retourner vers leur pays d’origine, sans que leurs craintes d’être exposés à une violation de l’article 3 n’aient été examinées. Les autorités belges devront verser 22 750 € au titre du dommage moral aux requérants.
Le 14/12/15, cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement belge.  (CEDH, 07/07/15, requête n° 60125/11, V.M. et autres c/Belgique, communiqués du 07/07/15 et du 15/12/15).

Mal logement

Regard sur le mal-logement en Europe :
La Fondation Abbé Pierre (FAP) et la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA) publient le premier « Regard sur le mal-logement en Europe ». Ce rapport qui explore les difficultés d’habitat à travers l’Europe,  porte une attention particulière sur la question des sans-abri et sur celles des expulsions. S’inspirant de « l’état du mal-logement en France » que la FAP publie chaque année depuis plus de vingt ans, le rapport compile les principales données statistiques disponibles sur les différents états-membres en matière de coût, de qualité et d’impacts sociaux du logement, s’intéresse en particulier à la situation du sans-abrisme et aux modèles de prise en charge existants. Il rappelle enfin les dispositions légales qui encadrent le logement au niveau européen et propose une veille jurisprudentielle européenne commentée (« Regard Sur Le Mal-Logement En Europe 2015 », FAP/FEANTSA, 11/15).

B/ France

Hébergement :

Hébergement d'urgence et référé-liberté : le Conseil d'Etat pose des limites

Le 10/02/12, le CE avait pris une position remarquée sur le droit à l'hébergement d'urgence en considérant qu'une carence dans la mise en œuvre de ce droit peut constituer « une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée » Cf. Veille doc&infos LCD et logement n°24.
Dans une ordonnance de référé du 03/08/15, le Conseil d'Etat (CE) précise tout en en limitant fortement sa portée, les critères permettant de considérer ce qui relève d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, en cas de carence de l’Etat dans la mise en œuvre de l’hébergement des personnes sans-abris en situation de détresse.
En l'espèce, deux femmes ressortissantes mongoles - une mère et sa fille majeure - avaient formulé une demande d'asile en France. Durant toute la durée de l'instruction, elles ont bénéficié d'un hébergement hôtelier. Leur demande a finalement été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le 05/05/15. Les deux femmes ont alors sollicité un titre de séjour, l'une en invoquant son état de santé, tandis que la seconde sollicitait la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale". Elles ont toutefois été informées que leur hébergement à l'hôtel au titre de la demande d'asile de Mme A... prendrait fin le 17/07/15, celle-ci ayant finalement été prolongée jusqu'au 27 juillet.
A compter de cette date, les intéressées déclarent se trouver sans hébergement et saisissent le juge des référés du tribunal administratif de Nantes pour qu'il enjoigne au préfet de Loire-Atlantique de leur trouver une solution d'hébergement d'urgence. Dans une ordonnance du 20/07/15, le juge rejette leur demande, ce qui les conduit à saisir le Conseil d'Etat.
Dans son ordonnance de référé du 3 août 2015, le Conseil d'Etat rejette à son tour la demande, en avançant plusieurs arguments :
- le dispositif d'hébergement d'urgence, dans le département concerné, est réellement saturé;
- si les requérantes allèguent que l'état de santé de l'une d'entre elles serait incompatible avec l'absence d'hébergement, elles ne justifient pas d'une situation de détresse qui justifierait qu'elles bénéficient à titre exceptionnel et prioritaire d'un dispositif d'hébergement d'urgence ;
- les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux diligences accomplies par l'Administration, ne révèlent aucune carence caractérisée des autorités de l'Etat (CE, arrêt n°392173, 03/08/15).

Jungle » de Calais : Le Conseil d'État confirme l'obligation pour l'État d'accomplir des mesures d'urgence pour remédier au défaut de prise en charge des mineurs isolés et aux conditions d'hygiène et de salubrité déplorables
Dans une décision du 23/11/15, le juge des référés du Conseil d'Etat (CE) confirme l'obligation pour l'État d'accomplir des mesures d'urgence pour remédier au défaut de prise en charge des mineurs isolés et aux conditions d'hygiène et de salubrité déplorables dans la jungle de Calais.
Prenant acte de la situation d'urgence caractérisée dans le centre d'accueil « Jules Ferry » et sur le site adjacent de la Lande à Calais, le juge des référés du CE considère que les injonctions faites à l'État d'y recenser les mineurs isolés et améliorer les conditions d'hygiène ont été prononcées à bon droit par le juge des référés de première instance.
Mais il estime également, comme le premier juge, que les mesures tendant à l'affectation des logements vides de la ville et à la mise en place de logements salubres temporaires ne peuvent être prises de manière utile et à très bref délai, elles n'ont alors pas à être enjointes par le biais du référé liberté. Elle ne relève pas davantage de carence caractérisée dans la prise en charge des migrants au titre de l'asile ou de leur sécurité.
Saisi par le ministre de l'intérieur et la commune de Calais en annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Lille, et, par appel incident par les associations à l'origine de cette ordonnance), le CE vérifie que la situation à Calais revêt un caractère urgent et porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, conditions de mise en œuvre du référé liberté.
Sur l'urgence, le juge estime d'abord « qu'il n'est pas sérieusement contesté » que les conditions d'hébergement, d'alimentation, d'accès à l'eau, d'assainissement et de sécurité des migrants à Calais «révèlent une situation d'urgence caractérisée ». Une évaluation fondée notamment sur un rapport du défenseur des droits établi en octobre 2015.
Il relève ensuite que sur le site de la Lande, les atteintes aux libertés fondamentales sont de deux ordres. En premier lieu, une atteinte résultant de carences dans l'hébergement d'urgence et n'affectant que les mineurs isolés. En second lieu, une atteinte à la dignité humaine induite par des carences dans la gestion de la salubrité du site affectant de manière générale tous les migrants vivant sur le site.
Alors que dans son recours l'État estimait que les mesures qui lui avaient été imposées par le juge des référés de Lille ne relevaient pas de sa compétence, le juge des référés du Conseil d'État juge au contraire qu'au regard des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action social et des familles, « il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence ».
Et de relever qu'« une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale» peut apparaître, au sens du référé-liberté, lorsqu'il existe une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission.
Le juge doit alors apprécier cette atteinte au cas par cas en tenant compte « des moyens » de l'administration ainsi que « de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille » de la personne concernée par l'atteinte.
Relevant que l'État a déjà pris des mesures pour créer des places supplémentaires à Calais, qu'une opération allait être lancée pour repérer les migrants victimes de la traite, que la prise en charge des migrants malades y a constamment été renforcée depuis 2013 et que l'offre de soin tendait à l'être encore davantage depuis le 27 octobre 2015, le CE confirme qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre du référé-liberté, de prendre de mesures urgentes à l'égard de ces catégories d'étrangers.
En revanche, les mineurs isolés dans la jungle Calais n'étant pas identifiés ni pris en charge par le département, il convient donc d'enjoindre à l'État, par le biais du préfet du Pas-de-Calais, de procéder dans un délai de quarante-huit heures, « au recensement des mineurs isolés en situation de détresse et de se rapprocher du département du Pas-de-Calais en vue de leur placement ».
Le juge des référés du CE relève ensuite « qu'en l'absence de texte particulier », c'est aux autorités titulaires du pouvoir de police générale de veiller au respect de la dignité humaine de toute personne. Et, si la carence des autorités expose un individu à un traitement inhumain et dégradant, il est porté atteinte à l'une de ses libertés fondamentales. Atteinte qui permet au juge des référés de prendre « toutes les mesures de nature à faire cesser la situation ».
Examinant les conditions de vie sur le site de la Lande, le CE estime qu'il n'y a pas à Calais de carence grave des autorités publiques s'agissant des besoins alimentaires des migrants. Elle porte cependant une appréciation différente s'agissant de l'hygiène et de la salubrité des lieux.
Ainsi, après avoir recensé les points d'eau du site et relevé leurs horaires d'accès restreints ainsi que leur éloignement, le juge considère l'accès à l'eau potable et aux toilettes « manifestement insuffisant ». De la même façon, il note que les carences dans le ramassage des ordures exposent les migrants « à des risques élevés d'insalubrité ».
Par leurs négligences, les autorités ont donc porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine des migrants à Calais.
Le Conseil d'État relève enfin que face à « l'afflux massif de migrants » à Calais, les mesures nécessaires pour mettre fin à cette atteinte à la dignité humaine « excèdent les pouvoirs de police générale du maire de la commune ».
Aussi, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal de Lille s'est tourné vers l'État pour la mise en œuvre des mesures ordonnées (création de points d'eau, de latrines, mise en place de collecte d'ordures, installation de poubelles de grande capacité, nettoyage du site...) (CE, ord. réf., 23/11/15, Ministre de l’Intérieur et Commune de Calais, n° 394540, pour une analyse approfondie de l’arrêt du CE : « La relative consécration d’obligations étatiques dans la « jungle » calaisienne », M. Angliviel, , La Revue des droits de l’homme, Credof,  22/12/15).

Refus d’hébergement d’urgence : le DDD rappelle le caractère inconditionnel du droit à un logement d’urgence reconnu comme une liberté fondamentale
Le Défenseur des droits (DDD) a été saisi du refus des pouvoirs publics de maintenir un hébergement d’urgence à la suite de rejet de sa demande d’asile à une famille kosovare comptant trois enfants scolarisés, dont deux mineures âgées de 16 et 14 ans. L’une des trois enfants souffre d’un handicap sévère et ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. Les demandes de titres de séjour de la famille sont en cours d’instruction. L’affaire, qui a fait l’objet d’un rejet par ordonnance du juge des référés, est portée en appel devant le Conseil d’Etat.
Le DDD décide de présenter ses observations devant la Haute juridiction et vient rappeler le caractère inconditionnel du droit à un logement d’urgence reconnu comme une liberté fondamentale. Il considère ainsi que le refus d’accorder un logement d’urgence à une famille dont l’une des enfants est en situation de handicap et dont l’état de santé exige des soins particuliers apparaît contraire en particulier à l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 3-1 de la Convention des droits de l’enfant, l’article 31-2 de la Charte sociale européenne révisée, son article E ainsi que les articles L. 345-2 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. Ce refus parait également être contestable au regard des articles 3, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (Décision MDE-MSP-MLD-2015-154 du 08/06/15).

2/ DISCRIMINATION : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

A/ International

Canada : l’obligation d’accommodement, un outil juridique et une mesure d’intégration
Dans sa lutte contre les discriminations, le Canada s’est doté de mécanismes juridiques pour prévenir ou résoudre les conflits entre normes religieuses et normes civiles. L’obligation d’accommodement raisonnable est l’un de ces mécanismes qui visent à prendre des mesures raisonnables pour respecter les besoins spécifiques qui différencient certaines personnes de la majorité, et ce, afin de protéger leur droit à l’égalité. Il répond donc à un objectif d’intégration des minorités. Toutefois, accorder un traitement particulier à des membres de minorités n’équivaut pas à créer une justice particulière. Les aménagements d’une norme, par l’ajout d’exceptions ou de dérogations, ne créent pas une norme distincte. La création de règles dérogatoires dépend elle-même de leur conformité aux règles de droit de la majorité. Par conséquent, cette conception de l’accommodement ne permet guère de redéfinir les règles du vivre ensemble. Adapter les normes suffit-il à une société pour qu’elle s’adapte au pluralisme ?
L’obligation d’accommodement : un outil juridique et une mesure d’intégration », M. Jézéquel, Éthique publique, vol. 8, n° 1 | 2006, mis en ligne le 13/10/15).

B/ Union européenne

Actualités générales
Le portail européen sur l’intégration : un site consacré à l’intégration des ressortissants de pays tiers dans l’Union Européenne et à la prévention des discriminations
Ce portail, consacré à l’intégration des ressortissants de pays tiers dans l’Union Européenne et à la prévention des discriminations, a été lancé par la Commission européenne en 2009. Il recense de nombreuses informations sur l’intégration des ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne, et notamment sur la législation européenne et nationale, les spécificités locales, les politiques et programmes d’intégration, les recherches universitaires, les rapports parlementaires, les études réalisées par des ONG, des recueils de bonnes pratiques, des données financières et statistiques…
Les objectifs poursuivis par ce portail sont de faciliter l’échange de connaissances et de savoir-faire entre acteurs de l’intégration, au-delà des frontières nationales, faciliter la mise en réseau des acteurs et le développement de projets communs, promouvoir l’engagement de la société civile sur les questions d’intégration et créer une véritable “communauté des acteurs de l’intégration” au niveau européen.

Droits sociaux
Un État membre peut exclure de certaines prestations sociales, à caractère non contributif, des citoyens de l’Union qui s’y rendent pour trouver du travail
En novembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rendait un arrêt (arrêt « Dano » Cf. Veille doc&infos LCD et logement n°34) ouvrant la possibilité de subordonner l'octroi d'aides sociales aux étrangers non ressortissants de l'UE à la recherche effective d'un travail. Dans un nouvel arrêt, en date du 15/09/15, la Cour étend cette solution et considère donc désormais que n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement le fait de refuser le bénéfice de certaines « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » à un citoyen de l'Union dont le droit de séjour dans un État membre est justifié par la recherche d'un emploi.
L'affaire concerne à nouveau le système d'assurance chômage allemand, mais ses conclusions sont bien sûr valables pour l'ensemble des Etats membres.
La CJUE était saisie dans le cadre d'un renvoi préjudiciel( Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire) par la Cour fédérale du contentieux social (Bundessozialgericht), à propos d’un litige opposant le Jobcenter Berlin Neukölln à Mme A., née en Bosnie mais de nationalité suédoise, et ses trois enfants nés en Allemagne. Ils avaient quitté ce dernier pays pour la Suède au cours de l'année 1999, avant d'y revenir en juin 2010. Après plusieurs emplois de courte durée pour l'intéressée et pour sa fille aînée, la famille n'exerçait plus d'activité professionnelle et bénéficiait d'allocations de subsistance pour les chômeurs de longue durée et, pour les deux enfants mineurs, d'allocations sociales pour les personnes inaptes à travailler. En mai 2012, le centre pour l'emploi décide de cesser le versement au motif que leur droit au séjour était justifié par la recherche d'un emploi et qu'après un an sans aucune activité salariée ou indépendante, elles ne pouvaient plus de prévaloir de leur droit au séjour en tant que « travailleuses » Par conséquent, cette autorité a également exclu les autres enfants des allocations respectives.
En réponse aux questions de la juridiction allemande, la Cour juge, par cet arrêt, que le fait de refuser aux citoyens de l’Union dont le droit de séjour sur le territoire d’un État membre d’accueil est seulement justifié par la recherche d’un emploi le bénéfice de certaines « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif », également constitutives d’une «prestation d’assistance sociale », n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement. La Cour constate que les prestations en cause visent à garantir des moyens d’existence à des personnes ne pouvant assurer leur subsistance et qu’elles font l’objet d’un financement non contributif par l’impôt, même si elles font partie d’un régime qui prévoit également des prestations visant à faciliter la recherche d’un emploi.
Elle souligne que, tout comme dans l’affaire Dano, ces prestations sont à considérer comme des « prestations d’assistance sociale ». À cet égard, la Cour rappelle que, pour pouvoir accéder à des prestations d’assistance sociale telles que celles en cause au principal, un citoyen de l’Union ne peut réclamer une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil que si son séjour sur le territoire de l’État membre d’accueil respecte les conditions de la directive « citoyen de l’Union ».
S’agissant de demandeurs d’emploi tels que ceux en l’espèce, la Cour constate qu’il existe deux possibilités pour conférer un droit de séjour :
- Si un citoyen de l’Union qui a profité d’un droit de séjour en tant que travailleur se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant une période de moins d’un an et s’il s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent, il conserve le statut de travailleur et le droit de séjour pendant au moins six mois. Tout au long de cette période, il peut se prévaloir du principe d’égalité de traitement et a droit à des prestations d’assistance sociale ;
- Lorsqu’un citoyen de l’Union n’a pas encore travaillé dans l’État membre d’accueil ou lorsque la période de six mois est expirée, un demandeur d’emploi ne peut pas être éloigné de cet État membre tant qu’il est en mesure de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé. Dans ce cas, l’État membre d’accueil peut cependant refuser toute prestation d’assistance sociale.

Comme le note A. Toullier, juriste spécialisée en droit social, on peut considérer que « la solution de la Cour constitue un recul de l'acquis du règlement, à savoir la continuité de la protection des citoyens inactifs qui exercent leur droit à la libre circulation. L'exclusion des prestations en cas de changement d'État de résidence concerne désormais non seulement les inactifs (comme dans l'affaire « Dano »), mais aussi les citoyens dans l'incapacité de travailler du fait d'un handicap ou d'une maladie invalidante, les anciens travailleurs (comme en l'espèce) et les travailleurs « précaires » après qu'ils aient enchaîné les emplois de courte durée ou à temps très partiel » (Cour de justice de l'Union européenne, Grande chambre, arrêt C-67/14 du 15/09/15, Jobcenter Berlin Neukölln c/ A. ; Communiqué de la CJUE ; « La CJUE ferme 1 peu plus l'accès aux prestations sociales pour les inactifs », A. Toullier, DPDE/editions législatives).

C/ France

Actualités générales
Egalité contre le racisme : un site pour lutter contre le racisme et les discriminations
A l’initiative du Défenseur des droits, ce site, lancé en septembre 2015, souhaite organiser une « réponse globale » pour faire face à toutes les manifestations du racisme : propos, actes, discriminations, violences. Il propose une information sur les droits et les textes juridiques, rassemble et valorise les moyens d'action mis en oeuvre par les entreprises, les associations, les collectivités… Le site se veut « un dispositif unique, simple d’accès et ouvert à tous pour agir, alerter ou se défendre ».

Lutte contre les discriminations : le ministère de la Justice lance un site dédié

Le site stop-discrimination.gouv.fr, lancé le 09/09/15 par la garde des Sceaux, C. Taubira,
est destiné aux personnes victimes ou « témoins d'une situation discriminatoire ». Il a pour objectif de permettre « aux victimes de discrimination ou à leurs proches » de déterminer la discrimination dont elles sont victimes, d'être informées sur les lois applicables et les actions à entreprendre, de s'orienter vers la structure de prise en charge la plus proche qui les aidera dans leurs démarches (bureaux d'aide aux victimes, magistrats référents anti-discrimination, points d'accès au droit, associations d'aide aux victimes.
A cet effet, le site propose une carte interactive.
Le site relaie par ailleurs une campagne de prévention intitulée « Luttons contre les a priori pour vaincre la discrimination », qui se distinguera sur les réseaux sociaux par le hashtag #Apriori. L’objectif  est de « sensibiliser les citoyens aux préjugés qui participent à créer des comportements discriminatoires », à travers des spots vidéo illustrant, dans le cadre de saynètes de la vie quotidienne, les a priori sur la situation sociale, l'origine, l'âge...
Enfin, pour associer pleinement les citoyens « au combat contre les discriminations », une « boîte à projets » est aussi mise à la disposition des internautes.

Un panorama de presse, en ligne, avec les dernières actualités sur l’immigration,
l’intégration et la lutte contre les discriminations
Le Réseau RECI (Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration), dont l’AVDL est membre, propose depuis septembre 2015, via l’application « Scoop It », un panorama de presse, en ligne, avec les dernières actualités sur l’immigration, l’intégration et la lutte contre les discriminations.

Défenseur des droits : des conventions de partenariat avec le CGET, le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ainsi que le ministère de la Justice
En cette fin d’année 2015, le Défenseur des droits (DDD) a signé trois conventions d’objectifs partagés : une avec le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), une avec le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et une dernière avec le ministère de la Justice.
Les conventions avec le CGET et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports définissent les objectifs partagés dans les champs de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’accès aux droits et aux services publics en faveur des territoires relevant de la politique de la ville et de la politique de revitalisation des zones rurales et périurbaines. Leur collaboration s’articulera autour de trois grands axes : la complémentarité d’intervention de leurs réseaux ; la complémentarité et la réciprocité de leurs expertises en matière de sensibilisation, de formation et d’ingénierie de projet ; l’observation et la production de connaissances sur les inégalités territoriales, les phénomènes discriminatoires et les conditions d’accès aux droits des publics vulnérables.
Le DDD accompagnera en particulier, en coordination avec le CGET, la mise en œuvre des plans territoriaux de la lutte contre les discriminations qui constitue une priorité transversale des contrats de ville 2015-2020. Dans ce cadre, les co-signataires s’appuieront notamment sur quatre sites expérimentaux : Communauté d’agglomération de Plaine-Commune, Vaulx-en-Velin, la Communauté urbaine de Ouest Provence et le Nord-Pas-de-Calais.
Le DDD contribuera également, dans le cadre du déploiement des maisons de services au public en zone rurale, dont l’objectif est la labellisation de 1000 maisons fin 2016, à une meilleure information des publics et à des actions de formation à destination des professionnels d’accueil et du réseau des partenaires de ce dispositif. Cette convention est signée pour une durée de trois ans.
Enfin, le DDD a également signé, le 30/11/15, une convention de partenariat sur l’accès au droit avec la garde des Sceaux, C. Taubira. Cette convention a pour objet de développer la collaboration entre le ministère de la Justice et le Défenseur des droits à travers la mise en place d’actions de communication, l’échange et la diffusion d’informations ainsi que l’organisation d’actions conjointes en faveur d’un meilleur accès au droit. Elle consacre l’intervention des 420 délégués du Défenseur des droits dans les 139 Maisons de la Justice et du Droit (MJD) du territoire (Sources : communiqués du DDD du 25/11/15, du 30/11/15 et du 11/12/15).

Chronique des jurisprudences relatives aux discriminations (mai-septembre 2015)
Faisant suite à la première chronique de droit des discriminations Cf. Veille doc&infos LCD et logement n°36, cette seconde édition, proposée par la Revue des Droits de l’Homme, couvre la période du 1er mai au 30 septembre 2015. Elle rend compte de manière sélective de l’actualité législative et jurisprudentielle relative aux discriminations (« Chronique de droit des discriminations (Mai-septembre 2015)) », T. Dumortier, F. Guiomard, I. Omarjee et M. Touillier, Revue des Droits de l’Homme, 06/15).

Discrimination à raison de la précarité sociale

Le Défenseur des droits attire l’attention du législateur sur la question de la portée effective de cette nouvelle protection
En amont de l’adoption en première lecture par le Sénat de la proposition de loi sur la lutte contre les discriminations à raison de la précarité sociale Cf. Veille doc&infos LCD et logement n°36, le Défenseur des droits (DDD)  a rendu un avis sur le sujet. Prenant exemple sur la mise en œuvre de la loi sur l’interdiction de discrimination à raison du lieu de résidence adoptée en février 2014, le Défenseur attire l’attention du législateur sur la question de la portée effective de cette nouvelle protection.
En effet, les saisines du Défenseur révèlent que quoique le critère du lieu de résidence ait été créé pour répondre aux situations de discrimination à l’embauche des jeunes des quartiers, il est sollicité pour dénoncer la tarification des services offerts par les communes ou les discriminations territoriales dans les services publics, et très peu pour répondre aux difficultés d’accès à l’embauche initialement visées.
Il apparaît qu’aucune étude d’impact sur le nouveau critère du lieu de résidence ou sur celui de la précarité sociale n’ait été réalisée pour définir les situations effectives qui seraient susceptibles de faire l’objet d’un recours. Or, le risque d’échec des recours pourrait s’avérer très important.
Le Défenseur des droits estime qu’il convient de définir précisément l’objet de la protection recherchée par le législateur.
Il constate par ailleurs que le principe d’égal d’accès aux services publics et les droits spécifiquement protégés, comme le droit à l’hébergement d’urgence ou le droit à l’école, sont déjà pris en compte par le droit commun. Selon le DDD, la mise en œuvre d’une prohibition de discrimination ne permettra pas par elle-même d’élargir l’efficacité de la protection des droits des personnes en situation de grande précarité. Elle permettra dans de rares cas de rechercher la sanction pénale, à la condition qu’il soit possible d’établir et de dénoncer une volonté avérée d’exclusion et de refus de droit (« Discrimination à raison de la précarité sociale : l’enjeu de l’effectivité des nouveaux critères de discrimination », Actualités du DDD, 30/07/15).

Origine et Immigration

Condamnation pour contrôles au faciès, l’Etat se pourvoit en cassation
Le gouvernement a pris la décision, le 13/10/15, de contester la décision de la cour d’appel de Paris (CA) Cf. Veille doc&infos LCD et logement n°36, le 24/06/15, de condamner l’Etat pour « faute lourde » sur des contrôles d’identité au faciès par la police et s’est pourvu en cassation.
Deux mois plus tôt, treize jeunes hommes Français d’origine maghrébine ou subsaharienne avaient dénoncé des contrôles policiers qu’ils estimaient abusifs car non suivis d’une quelconque poursuite judiciaire. Cinq d’entre eux avaient obtenu gain de cause par un jugement inédit de la cour d’appel. Cette dernière avait estimé que « des présomptions graves, précises et concordantes » permettaient de juger que les contrôles policiers avaient été réalisés « en tenant compte de l’apparence physique et de l’appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».
Lors d’un arbitrage, effectué en octobre 2015, Matignon a décidé de faire rejuger les cinq dossiers qui avaient obtenu reconnaissance. Les huit requérants, déboutés par la CA de Paris, ont également décidé de contester la décision de rejet de leur appel (Source : « Condamné pour contrôles au faciès, l’Etat se pourvoit en cassation », Le Monde, 16/10/15).

L’école est-elle (encore) un des principaux vecteurs d’intégration en France ?
 En 2012, le système éducatif français est l’un des plus inégalitaires des pays de l’OCDE. En effet, il ne parvient pas, en dépit des multiples réformes entreprises depuis des décennies, à instaurer l’égalité des chances pour tous les élèves, en particulier pour les enfants immigrés ou issus de l’immigration. Ce document, publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),  s’intéresse à la capacité du système scolaire français à intégrer les élèves les plus défavorisés et notamment les enfants immigrés ou issus de l’immigration. Elle s’appuie sur deux publications récentes de l’OCDE : « Vers un système d’éducation plus inclusif en France? » et «Trouver ses Marques. Les indicateurs de l’intégration des immigrés» (« L’école est-elle (encore) un des principaux vecteurs d’intégration en France ? », Débats sur les politiques migratoires, n°6, 09/15, OCDE).

Droits sociaux

La CEDH déclare que priver des parents étrangers d'allocations pour leurs enfants venus en France en dehors de la procédure de regroupement familial n'est pas discriminatoire
Dans une décision, en date du 01/10/15, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) juge que le dispositif prévu à l'article L.512-2 du code de sécurité sociale, consistant à subordonner le versement des prestations familiales aux parents étrangers, non pas seulement à une condition de régularité de séjour des parents mais aussi à une obligation d'entrée régulière de leurs enfants en France, n'est pas contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Dans cette décision, la Cour européenne juge qu'il y a bien une différence de traitement fondée sur la nationalité mais dans le domaine économique et social où l'Etat a une ample marge d'appréciation. Pour elle, cette différence de traitement peut se justifier car ce sont les requérants eux-mêmes qui se sont soustraits volontairement à une obligation prévue par la loi, celle de procéder au regroupement familial pour faire venir leurs enfants sur le territoire français. La Cour note que ces mêmes requérants ont la possibilité de faire des demandes de regroupement familial sur place.
Le Défenseur des droits, considérant ce dispositif discriminatoire, avait présenté dans le cadre de ce contentieux une tierce-intervention. Il estimait en effet que la différence de traitement fondée sur la nationalité (les enfants français nés à l'étranger n'étant pas concernés) n'est justifiée ni au regard de la nature des prestations familiales versées pour l'enfant, lesquelles participent aux conditions de son éducation et de son développement, ni au regard de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui impose que l'intérêt supérieur de l'enfant prime sur toute autre considération.
Dans un communiqué, le DDD prend acte de cette décision et rappelle que c'est la CEDH elle-même qui a condamné la France en 2014 pour les délais excessivement longs de délivrance de visas dans le cadre du regroupement familial (O.O. O. c. France et S. L. c. France, requêtes n° 76860/11 et 51354/13, CEDH 01/10/15, Communiqués de la CEDH et du DDD).

RSA : appréciation de la condition de résidence et refus de titre de séjour
Dans un arrêt, en date du 19/06/15, le Conseil d'Etat (CE) précise comment doit s'apprécier la condition de résidence au titre du revenu de solidarité active (RSA) lorsqu'elle a été interrompue par une décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l'allocataire, alors que cette décision a, par la suite, été annulée.
Un ressortissant marocain est revenu en France après l'annulation par le juge administratif du refus de renouvellement de son titre de séjour. Le département du Bas-Rhin n'a cependant pas fait droit à sa demande de RSA au motif qu'il n'était pas titulaire de manière continue depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler (CASF, art. L. 262-4). La cour administrative d'appel de Nancy, saisie du litige, a jugé que la circonstance que l'interruption du séjour en France, imputable au refus illégal de délivrer un titre de séjour était, par elle-même, sans incidence sur les droits du requérant à bénéficier du RSA. Le Conseil d'Etat y voit une erreur de droit de la cour. Selon la haute juridiction, si la période de cinq ans doit en principe être continue, lorsqu’elle « est interrompue du fait d'une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s'apprécie en prenant en compte la durée de détention d'un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l'obtention d'un nouveau titre ». L'arrêt de la cour de Nancy est donc annulé et l'affaire lui est à nouveau renvoyée (CE, 19 juin 2015, M. L…, n°375886, 19/06/15).

Gens du voyage

Instruction à caractère discriminatoire contenue dans une note de service de police municipale
Le Défenseur des droits (DDD) a été saisi par le syndicat de policiers municipaux d'une note rédigée par le chef d'une police municipale ordonnant de relever systématiquement l’identité des personnes suspectes « type gens du voyage ».
Si l’enquête n’a pas permis d’établir que la note a été appliquée, le DDD constate le caractère discriminatoire de l’assimilation de l’ensemble de la communauté des gens du voyage à des personnes suspectes et de l’instruction qui l’accompagne, et relève un manquement à la déontologie de la sécurité à l’encontre de l’auteur de la note. Le chef de la police municipale ayant assuré que sa « maladresse de rédaction » ne sera pas réitérée, le DDD recommande que lui soient rappelés les termes de la loi.
Par ailleurs, le DDD déplore que la note manifestement discriminatoire, n’ait suscité aucune réaction de la part des différents services qui en ont été destinataires pour validation ou information, et plus particulièrement du silence du maire. En conséquence, le DDD appelle là à davantage de vigilance à l’avenir quant aux instructions contenues dans les notes émanant de sa police municipale (Décision MDS-MLD-2015-057, 20/03/15, DDD).

Désignation des membres de la Commission consultative des gens du voyage
29 des 32 membres de la Commission nationale consultative des gens du voyage (CNCGDV) sont désormais connus, après la parution d'un arrêté de nomination, le 16/12/15 au Journal officiel. Pour mémoire, la CNCGDV constitue l'instance de réflexion et de concertation sur les actions à conduire en faveur des gens du voyage. Supprimée en juin 2014, elle a été réinstaurée en mai 2015 par un décret, avant que son président - le député (PS) D. Raimbourg - ne soit nommé en novembre 2015.
Elle est composée de quatre collèges de huit personnes : représentants des ministères, élus, représentants des associations des gens du voyage et personnalités qualifiées. Parmi les membres de ce dernier collège, trois doivent, eux-mêmes, être des gens du voyage. Ce sont ces trois personnes qui n'ont pas encore été nommées (Arrêté du 15/12/15  portant nomination à la Commission nationale consultative des gens du voyage).

Politique de la Ville

Prévention et lutte contre les discriminations dans les contrats de ville : un guide pratique
Le CGET met en ligne un guide pratique, intitulé  « Prévention et lutte contre les discriminations dans les contrats de ville ». Il  propose, par une approche pratique et étayée de retours d’expériences, des clés pour l’évaluation des actions de prévention et de lutte contre les discriminations liées à l’origine et des actions d’accès aux droits. Dans la deuxième partie de l’ouvrage, sont présentées des initiatives concrètes, conduites dans différentes régions (« Prévention et lutte contre les discriminations dans les contrats de ville », collection En somme, 12/15, CGET).

La prévention et la lutte contre les discriminations dans les contrats de ville : des apports méthodologiques
Le Réseau RECI (Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration), dont l’AVDL est membre, propose, par le biais de cette note, des apports méthodologiques visant la prise en compte de la dimension prévention et lutte contre les discriminations dans les nouveaux contrats de ville. En effet, depuis 2006, le Réseau RECI effectue un travail de capitalisation des expériences de collectivités engagées dans la prévention et la lutte contre les discriminations. Cette note s’inscrit dans le prolongement de ces travaux à des fins d’outillage des contrats de ville 2015 – 2020. Elle est complétée par une bibliographie « Lutte contre les discriminations et politique de la ville» (« La prévention et la lutte contre les discriminations dans les contrats de ville », 06/15, Réseau RECI).

Enquête sur les plans de lutte contre les discriminations en Rhône-Alpes
Menée en juin 2015 dans le cadre du n°61 des cahiers du Développement Social Urbain sur les liens entre la politique de la ville, la prévention et la lutte contre les discriminations, cette enquête qualitative auprès d’une vingtaine d’acteurs-clés a permis d’établir une vision d’ensemble sur la situation, d’identifier les freins et les leviers d’une démarche de lutte contre les discriminations, de donner à voir les différents modes opératoires et enfin de faire le lien avec les futurs contrats de ville (« Enquête sur les plans de lutte contre les discriminations en Rhône-Alpes », CR-DSU, 06/15).

Colloque  « La lutte contre les discriminations dans les contrats de ville » : des outils mis en ligne
La lutte contre les discriminations constitue un axe transversal des contrats de ville 2015-2020 comme prescrit par la loi et doit se traduire par la mise en place de «Plans territoriaux stratégiques» au bénéfice des habitants des territoires et de l’égalité pour tous.
Ce colloque, co-organisé le 26/11/15 à Pantin par le CNFPT, le CGET, le Défenseur des Droits, l'IR-DSU et le Réseau RECI avait pour objectif de proposer des premiers éléments de constats, de présenter des expériences menées par des collectivités et des témoignages, afin de comprendre, de s'outiller et agir.
Environ 160 participants sont venus trouver des réponses à leurs questions et enrichir les débats. Ils ont pu y trouver des pistes concrètes pour agir en matière de prévention des discriminations.
En préalable à ce colloque, le CNFPT avait mis en place deux « webinaires » (formation à distance via ordinateur) qui sont toujours consultables. Ces modules de sensibilisation à distance ont permis d’aborder la lutte contre les discriminations sous l’angle juridique ou sociologique pour un public de non-spécialistes.
Le premier, intitulé « Approche juridique de la discrimination » était animé par S. Pisk et R. Blanchard, conseillers juridiques auprès du Défenseur Des Droits. Deux séquences étaient proposées : « Discriminations, de quoi parle-t-on ? » et « Face à une discrimination : comment agir ? »
Le second webinaire, intitulé « Approche sociologique de la discrimination : effet sur le vécu des « victimes » et impacts sur les pratiques professionnelles », était animé par G. Donnard et M. Mafessoli du réseau RECI (Réseau Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration)
Enfin, pour prolonger la réflexion, un outil documentaire est proposé rassemblant les principales productions des partenaires institutionnels, des documents, des vidéos, des sites ressources, etc. Ce « dossier du participant » est également téléchargeable  (source : IREV).

Emploi

La SNCF, condamnée à plusieurs centaines de millions d’euros pour discrimination envers 800 « chibanis » marocains, fait appel de la décision
La SNCF a été condamnée, le 21/09/15, pour discrimination envers environ 800 cheminots de nationalité ou d’origine marocaine a annoncé le conseil de prud’hommes de Paris.
832 cheminots de nationalité ou d’origine marocaine, embauchés au début des années 1970 et quasiment tous à la retraite, avaient déposé des recours, affirmant avoir été bloqués dans leur carrière et lésés à la retraite. Selon un conseiller prudhommal, la SNCF a été condamnée dans neuf dossiers sur dix. Selon l’avocate Clélie de Lesquen, la SNCF est condamnée pour « discrimination dans l’exécution du contrat de travail » et « dans les droits à la retraite ». Les racines de cette affaire remontent aux années 1970. En pleines « trente glorieuses », la compagnie ferroviaire a besoin d’une force de travail bon marché pour construire et entretenir les voies, composer les trains. Elle recrute alors quelque 2 000 Marocains dans les campagnes du royaume chérifien.
La SNCF signe avec eux un contrat à durée indéterminée de droit privé « pour travailleur étranger ». Ils sont cheminots, mais ne peuvent accéder au statut administratif de « cadre permanent » ou « agent au statut », plus avantageux et accessible aux seuls Français (et, depuis peu, aux ressortissants de l’Union européenne) de moins de 30 ans.
Conséquence de cette « clause de nationalité » : ils ne cotisent pas aux mêmes caisses de santé et de prévoyance, n’ont pas le même déroulement de carrière et ne partent pas à la retraite au même âge, ni avec le même taux de pension. Pourtant, le travail effectué sur les voies est le même.
En 2001, les plus anciens ont pu, en accord avec la SNCF, partir à la retraite de manière anticipée, à 55 ans, sans avoir cotisé tous leurs trimestres. Au terme de décennies de travail éprouvant, le montant de leur pension s’élève à environ 350 euros. Puis, après un premier passage non concluant, en 2004, devant le tribunal administratif de Paris pour demander la suppression de la clause de nationalité qui les prive de l’accès au statut de cadre permanent, 67 contractuels assignent, en 2005 et à titre individuel, la SNCF pour discrimination devant le conseil des prud’hommes de Paris.
Depuis, les rangs avaient considérablement grossi, pour atteindre 832 plaintes. Un chiffre qui recouvre un large éventail de situations particulières. La moitié des demandeurs ont acquis, au fil du temps, la nationalité française, et le statut de contractuel a été interprété de façon différente suivant les régions. Tous, en tout cas, estiment avoir été lésés, cantonnés aux plus bas niveaux de qualification. Après d’interminables renvois, les conseillers prud’homaux n’étaient pas parvenus à trancher, à l’issue de plaidoiries tenues entre avril 2012 et décembre 2014. Deux magistrats du tribunal de grande instance avaient finalement été détachés pour examiner ces 832 requêtes en mars. Ce sont eux qui ont rendu leur jugement. Le montant de dommages et intérêts s'élève à 170 millions d'euros, selon le calcul de la SNCF.
Le 23/11/15, la SNCF a décidé de faire appel de ces décisions, appel qui est suspensif. Elle estime que les fondements juridiques de ces décisions ne sont pas justifiés et que les appliquer reviendrait à remettre en cause la coexistence même des deux régimes (comme dans la fonction publique) : l’un statutaire (pour les ressortissants de nationalité française ou d’un pays de l’UE), l’autre contractuel (Sources : Le Monde, SNCF).

Discriminations religieuses à l’embauche : une réalité
Pour savoir si les personnes appartenant à des religions minoritaires sont discriminées, M-A Valfort, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, a réalisé avec l’Institut Montaigne un testing sur CV. Il a consisté à répondre à 6 231 offres d’emploi publiées par tous types d’employeurs entre septembre 2013 et septembre 2014 dans l’ensemble de la France métropolitaine. Ce testing compare les taux de convocation à un entretien d’embauche de candidates et candidats fictifs dont les candidatures sont identiques en tout point à l’exception de leur religion. Notamment, afin d’attribuer d’éventuelles différences de taux de réponse aux seules différences d’affiliation religieuse, les candidats ont tous le même pays d’origine. Ce sont des Français d’origine libanaise nés en 1988. Ils sont arrivés en France en fin de collège et y ont réalisé leurs études (lycée et BTS comptabilité). Au moment où ils postulent en tant que comptables ou assistants/secrétaires comptables, ils disposent d’environ quatre années d’expérience professionnelle. Les résultats révèlent une forte discrimination à raison de la religion, notamment vis-à-vis des musulmans. La probabilité des catholiques pratiquants d’être contactés par le recruteur pour un entretien d’embauche est supérieure de 30 % à celle de leurs homologues juifs. Elle est en outre deux fois plus forte que celle des musulmans pratiquants. Mais ce dernier résultat cache une forte variation en fonction du sexe. Alors que le taux de réponse des candidates catholiques n’est supérieur « que » de 40 % à celui des candidates musulmanes, le taux de réponse des hommes catholiques est près de quatre fois supérieur à celui des hommes musulmans.
 Ce testing a souhaité également contribué à éclairer les ressorts de cette discrimination. Ainsi, pour tenter de bloquer certains stéréotypes négatifs associés aux candidats minoritaires (notamment musulmans), il inclut des candidats laïcs en plus des candidats pratiquants précédemment décrits. Il met également en scène des candidatures « d’exception » qui signalent l’excellence des candidats dans chaque rubrique de leur CV, aux côtés de candidatures « ordinaires ». Il apparaît que les hommes musulmans ordinaires gagnent à se montrer laïcs plutôt que seulement pratiquants, au point de présenter, lorsqu’ils sont laïcs, des taux de réponse équivalents à ceux des hommes catholiques pratiquants ordinaires. Il suffit donc aux hommes musulmans ordinaires d’apparaître laïcs pour ne plus être discriminés : les recruteurs semblent les associer à des pratiques religieuses transgressives qui les dissuadent de les embaucher. De plus, afficher un profil d’exception anéantit la discrimination subie par les juives et les musulmanes pratiquantes. En revanche, le signal d’exception exacerbe celle dont sont victimes leurs homologues masculins : les candidats masculins minoritaires bénéficient beaucoup moins que leurs homologues catholiques à se montrer exceptionnels. Notamment, les hommes musulmans ne gagnent rien à signaler leur excellence, si bien qu’ils ne sont jamais autant discriminés que lorsqu’ils apparaissent exceptionnels. Dans ce cas, leur taux de réponse est en effet cinq fois plus faible que celui des hommes catholiques présentant également un profil d’excellence.
Cette étude procède en quatre temps : le chapitre I présente le protocole expérimental ; le chapitre II mesure la discrimination à raison de la religion ; le chapitre III en analyse certains ressorts. Enfin, le chapitre IV identifie neuf pistes susceptibles de réduire la discrimination à raison de la religion, et envers les minorités visibles de notre pays. Il se conclut par une unique proposition prônant la création de panels citoyens afin qu’ils déterminent les pistes à retenir ; définissent leurs modalités de mise en œuvre ; proposent des actions complémentaires le cas échéant (« Discriminations religieuses à l’embauche : une réalité », M-A Valfort, Institut Montaigne, 10/15).

Religion/laïcité

Le non-renouvellement du contrat, dans un établissement public, d’une assistante sociale refusant d’ôter son voile n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme
Dans un arrêt du 26/11/15, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a estimé qu’un établissement public hospitalier français, qui ne renouvelle pas le contrat d'une assistante sociale refusant d'ôter son voile, n'agit pas de manière contraire à la Convention européenne des droits de l'homme.
Mme E. exerce, entre 1999 et 2000, en contrat à durée déterminée (CDD) pendant 15 mois au sein du service de psychiatrie du Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre (un établissement public de la ville de Paris), en qualité d'agent de la fonction publique hospitalière (FPH) comme assistante sociale.
A la fin de son CDD, son employeur l'informe que son contrat ne sera pas renouvelé. Une décision motivée par le refus de la salariée d'enlever son voile, expression de son appartenance à la religion musulmane, et prise à la suite de plaintes formulées par certains patients.
Le directeur des ressources humaines rappela par écrit à Mme E.  l’avis du Conseil d’État du 03/05/00 : si la liberté de conscience des agents publics est garantie, le principe de laïcité de l’État fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses ; par conséquent, le port d’un signe destiné à marquer une appartenance à une religion constitue un manquement, pour l’agent, à ses obligations.
Mme E. demanda au tribunal administratif (TA) de Paris l’annulation de la décision du 11/12/00. Le 15 et le 28/02/01, elle fut informée par courrier de la décision du directeur des ressources humaines du CASH de l’inscrire au concours sur titre d’assistants socio-éducatifs afin d’y prendre part. Mme E. ne se présenta pas au concours.
Le 17/10/02, le TA jugea le non-renouvellement du contrat conforme aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. Par un arrêt du 02/02/04, la cour administrative d’appel de Paris considéra que la décision litigieuse présentait un caractère disciplinaire et l’infirma pour vice de procédure, Mme E. n’ayant pu consulter son dossier avant la prise de décision.
En exécution de cet arrêt, le directeur des ressources humaines invita Mme E. à prendre connaissance de son dossier et, par une décision motivée du 13/05/05, lui reconfirma le non-renouvellement de son contrat.
Mme E. demanda l’annulation de cette décision auprès du TA de Versailles qui rejeta la requête. La cour administrative d’appel confirma le jugement. Le pourvoi en cassation formé par Mme E. fut déclaré non-admis par un arrêt du Conseil d’État.
Invoquant l'article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l'homme, la requérante estime que le non-renouvellement de son contrat d'assistante sociale est contraire à son droit à la liberté de manifester sa religion. Elle introduit donc une requête devant la CEDH le 12/10/11.
Si la CEDH constate que cette mesure doit s’analyser comme une ingérence dans son droit à la liberté de manifester sa religion tel qu’il se trouve garanti par l’article 9 de la Convention, elle note que cette ingérence est prévue par la loi. Si l’article 1er de la Constitution et la jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel constituaient une base légale pour restreindre la liberté religieuse de Mme E., elles ne lui permettaient toutefois pas de prévoir que le refus d’ôter son voile constituait une faute l’exposant à une sanction disciplinaire car le contenu de l’obligation de neutralité ne comportait pas de mention explicite à la profession qu’elle exerçait. Cela étant, la CEDH considère qu’à compter de la publication de l’avis du Conseil d’État du 03/05/00, rendu plus de 6 mois avant la décision litigieuse, les modalités de l’exigence de neutralité religieuse des agents publics dans l’exercice de leur fonction étaient prévisibles et accessibles.

En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence litigieuse est nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits et libertés d’autrui, la Cour estime que l’obligation de neutralité des agents publics peut être considérée comme justifiée dans son principe : l’État qui emploie la requérante au sein d’un hôpital public peut juger nécessaire qu’elle ne fasse pas état de ses croyances religieuses dans l’exercice de ses fonctions pour garantir l’égalité de traitement des malades.
Procédant ensuite à l’examen de la proportionnalité de l’interdiction litigieuse par rapport à ce but, la Cour rappelle que si la liberté de conscience des agents publics est totale, il leur est cependant interdit de manifester leurs croyances religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. Une telle restriction trouve sa source dans le principe de laïcité de l’État, et de celui de neutralité des services publics, principes dont la Cour a déjà approuvé une stricte mise en œuvre lorsqu’il s’agit d’un principe fondateur de l’État.
Cela étant, la Cour retient qu’il incombe au juge administratif de veiller à ce que l’administration ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience des agents publics lorsque la neutralité de l’État est invoquée.
S’agissant de Mme E., pour qui il était important de manifester visiblement sa religion, celle-ci s’exposait à la lourde conséquence d’une procédure disciplinaire. Toutefois, postérieurement à l’avis du 03/05/00, elle savait qu’elle était tenue de se conformer à une obligation de neutralité vestimentaire dans l’exercice de ses fonctions. En raison de son refus de se conformer à cette obligation, indépendamment de ses qualités professionnelles, Mme E. s’est vu notifier le déclenchement de la procédure disciplinaire. Elle a alors bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ainsi que des voies de recours devant les juridictions administratives. Elle a par ailleurs renoncé à se présenter au concours d’assistante sociale organisé par le CASH. Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en constatant l’absence de conciliation possible entre les convictions religieuses de Mme E.et l’obligation de s’abstenir de les manifester, ainsi qu’en décidant de faire primer l’exigence de neutralité et d’impartialité de l’État (Sources : Communiqué de presse du Greffier de la Cour CEDH 370 (2015), 26.11.2015 ;  « Ebrahimian c. France », CEDH, requête n o 64846/11, 26/11/15).

Port du voile par les mères d'élèves accompagnant une sortie scolaire : une décision du TA de Nice
Saisi par l’intéressée, le tribunal administratif (TA) de Nice a annulé la décision par laquelle la mère d’un élève, qui souhaitait conserver à cette occasion le voile qu’elle porte habituellement, n’a pas été autorisée à accompagner une sortie scolaire organisée par l’école élémentaire Jules Ferry de Nice.

Le TA a estimé que les parents d’élèves autorisés à accompagner une sortie scolaire à laquelle participe leur enfant doivent être regardés, comme les élèves eux-mêmes, comme des usagers du service public de l’éducation, de sorte que les restrictions à la liberté de manifester leurs opinions religieuses ne peuvent résulter que de textes particuliers ou de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service. Il a constaté que, dans le cas particulier de cette affaire, l’administration avait refusé de donner suite à la proposition de l’intéressée d’accompagner la sortie scolaire en ne se prévalant ni d’une disposition légale ou règlementaire précise, ni de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service. Il en a déduit que la décision attaquée était entachée d’une erreur de droit qui la rend illégale (TA Nice, n° 1305386 - Mme D.,09/06/15).

Crèche de Noël dans un lieu public : des décisions de Cour d’Appel contradictoires
Deux décisions contradictoires ont été rendues sur ce sujet au mois d’octobre 2015, par deux cours administratives d’appel différentes : l’une autorisant l’installation d’une crèche dans l’enceinte d’un bâtiment public et l’autre l’interdisant.
En vertu de l’article 28 de la loi de 1905, « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. ». En octobre 2015, deux cours administratives d’appel (Paris et Nantes) ont interprété de façon totalement différente l’article 28 de la loi de 1905.
Ainsi, la cour administrative d’appel (CAA) de Paris s’est prononcée sur le caractère religieux d’une crèche de taille limitée implantée de manière non ostentatoire ou revendicative et installée dans une niche située sous un porche permettant le passage de la cour d’honneur de la mairie de Melun à un jardin public. En effet, les juges d’appel ont estimé qu’« une crèche de Noël, dont l’objet est de représenter la naissance de Jésus, installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit être regardée comme ayant le caractère d’un emblème religieux » au sens de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État « et non comme une simple décoration traditionnelle ». 
A contrario, la CAA de Nantes estime que lorsque sa taille est raisonnable, sa situation non ostentatoire et en l’absence de tout autre élément religieux, la crèche de Noël s’inscrit dans le cadre d’une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël et ne revêt pas la nature d’un « signe ou emblème religieux », il s’ensuit qu’elle n’entre pas dans le champ de l’interdiction posé par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 (CAA de Paris, 08/10/15, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n° 15PA00814 ; CAA de Nantes, 13/10/15, Département de la Vendée, n° 14NT03400, « Crèche de Noël dans un lieu public : entre tradition et religion ou la difficile interprétation de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État », Actualités Dalloz, 09/12/15).

Laïcité : le guide de l’Observatoire à destination des collectivités locales réactualisé
L'Observatoire de la laïcité a publié, le 15/10/15, une version réactualisée de son Guide à l'attention des collectivités locales.
Destiné aux élus locaux et aux agents publics, ce guide part de cas concrets pour poser des questions et y répond en s'appuyant sur la jurisprudence.
Le guide s'organise autour de différents thèmes tels que la manifestation des convictions religieuses au sein du service public, la neutralité des bâtiments des collectivités, la gestion des lieux de cultes, les subventions qu'un maire peut accorder aux associations, la mise à disposition de locaux et équipements communaux, le régime d'autorisation de manifestations religieuses sur la voie publique, la gestion des signes religieux dans les cimetières ou encore la restauration scolaire et les demandes de non-mixité dans le sport. Il expose ainsi des règles pratiques d'application du principe de laïcité dans plusieurs grands domainesLaïcité et collectivités locales », 07/15, Observatoire de la Laïcité).

">Laïcité l’Association des Maires de France publie son vade-mecum
Ce vade-mecum de l’Association des Maires de France (AMF)  sur la laïcité, rendu public le 18/11/15, est le fruit d’un travail collégial entamé dès janvier 2015 par le groupe de travail co-présidé par Patrick M., maire de Venarey-Les-Laumes (Côte d’Or), et G. Platret, maire de Chalon-sur-Saône (Saône et Loire). Ces travaux se sont appuyés sur l’analyse des situations vécues par les maires, des questions en suspens, complétées d’une étude du droit, de la jurisprudence, d’auditions de personnalités.
Voulu par le Bureau de l'AMF comme un outil pratique et concret, le vade-mecum balaye tout ce qui fait la vie communale au quotidien : financement des associations, crèches, restauration scolaire, encadrement des activités péri et extra scolaires, égalité filles-garçons, tenues à l’école, écoles privées hors contrat, activités sportives, culturelles, mariage civil, funérailles ou parrainages républicains, mise à disposition de salles communales pour les activités de culte, sans oublier la neutralité des élus, des agents et des bâtiments publics.
Au gré de cette vingtaine de fiches, ce vade-mecum éclaire et repose le droit autant qu’il donne aux maires des recommandations.
Le vade-mecum n’apporte toutefois pas toutes les réponses, certaines jurisprudences (sur la mise à disposition gracieuse de salles pour l’exercice de culte, sur les crèches de Noël dans les mairies) étant confuses, voire contradictoires.
Sur ces questions faisant débat, l’AMF a saisi les ministères et organismes concernés pour obtenir des clarifications (« Laïcité, le vade-mecum de l’AMF », 11/15, AMF).

Refus d’accès à un bowling fondé sur le port du foulard
Le Défenseur des droits (DDD) a été saisi par une femme musulmane qui porte le foulard et qui s’est vu refuser l’accès à un bowling où elle accompagnait son fils qui y était invité pour une fête d’anniversaire.
Ce refus est fondé sur un règlement intérieur qui interdit notamment les couvre-chefs. Le gérant de l’établissement explique que cette interdiction est fondée sur une exigence de sécurité, en particulier la nécessité d’identifier les clients par un système de vidéosurveillance positionné en hauteur.
Le DDD considère cet objectif légitime mais il estime que les moyens de l’atteindre ne sont ni appropriés ni nécessaires notamment du fait que la réclamante a la face visible et est identifiable. Face au risque discriminatoire, le DDD recommande la modification du règlement intérieur de l’établissement et demande à être informé des suites de sa décision dans un délai de trois mois (Décision MLD-2015-102, 13/05/15, DDD).

Refus d’admission d’une étudiante portant le foulard à une formation privée
Le Défenseur des droits (DDD) a été saisi du refus d’admission d’une étudiante musulmane opposé par un centre de formation privé. Le centre se fondait sur un règlement intérieur qui, par renvoi à l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, interdisait le port de signes religieux ostentatoires.
Le DDD souligne que le règlement intérieur du centre de formation ainsi que son application à la réclamante caractérise le délit de subordination de fourniture d’un service à une condition fondée sur l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une religion.
Il prend acte de l’engagement du centre de formation de supprimer l’interdiction du port de signes religieux dans son règlement intérieur ainsi que de prendre des mesures d’information et de sensibilisation du personnel à cet effet. Il décide de recommander l’indemnisation de la réclamante qui, du fait de son refus d’admission, a perdu une année dans la poursuite de ses études (Décision MLD-2015-216, DDD, 10/09/15).

Laïcité et gestion du fait religieux dans l’enseignement supérieur public : l’Observatoire de la laïcité n’estime « ni utile ni opportun » de légiférer sur le port de signes religieux par les étudiants à l’intérieur des établissements
L’Observatoire de la laïcité a souhaité s’autosaisir de la question de la laïcité et de la gestion du fait religieux dans l’enseignement supérieur public « à la suite d’une importante médiatisation de désaccords ou de conflits à ce propos ». Après avoir auditionné de nombreux représentants du monde universitaire (enseignants, personnel technique et administratif, représentants des étudiants…) et transmis un questionnaire à l’ensemble des universités et établissements publics d’enseignement supérieur, il a rendu un avis sur la laïcité et la gestion du fait religieux dans l’enseignement supérieur public comportant 23 recommandations qui couvrent l’ensemble des difficultés signalées.
L’état des lieux fait par l’Observatoire révèle une situation globale respectueuse de la laïcité. Si l’existence de désaccords ou de conflits ponctuels à propos de la gestion du fait religieux a été mentionnée, ils sont peu nombreux : autour de 130 cas, tous confondus, pour 130 universités et établissements rassemblant environ 2 millions d’étudiants. Relayant une demande de nombreux auditionnés, l’Observatoire appelle les médias à la plus grande vigilance dans le traitement des questions touchant à la laïcité et à la gestion du fait religieux dans les établissements de l’enseignement supérieur public.
L’Observatoire de la laïcité, rejoignant l’analyse de la Commission Stasi et s’appuyant sur l’état des lieux qu’il a conduit, n’estime ni utile ni opportun de légiférer sur le port de signes religieux par les étudiants à l’intérieur des établissements d’enseignement supérieur publics. Il estime que le droit positif, bien que mal connu, permet déjà de répondre aux difficultés existantes. L’Observatoire de la laïcité recommande aux établissements d’enseignement supérieur : de se doter d’un règlement intérieur rappelant « avec fermeté et clarté les règles applicables en matière de laïcité et de gestion du fait religieux au sein de l’enseignement supérieur public » ; de se doter d’une charte d’établissement remise à chaque étudiant et à chaque nouvel enseignant qui permettrait « de rappeler les grands principes relatifs au fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur de façon claire et concrète et d’informer sur les droits et obligations de chacun » ; l’instauration d’un référent laïcité dans chaque université. Enfin, l’Observatoire de la laïcité rappelle que « l’effectivité du principe de laïcité suppose une lutte constante contre toutes les discriminations et la possibilité offerte à tous d’accéder à des services publics de qualité » (« avis sur la laïcité et la gestion du fait religieux dans l’enseignement supérieur », 15/12/15, Observatoire de la laïcité).

L’IGA publie un rapport relatif au dialogue interreligieux et à la laïcité républicaine
L'inspection générale de l'administration (IGA) a été chargée par le ministre de l'intérieur, d'une mission visant à « recenser » les « bonnes pratiques » (…) à l'initiative des collectivités locales ou de la société civile » en matière de « dialogue interreligieux ». Si celui-ci « n'est pas du ressort des pouvoirs publics, mais des cultes », l'Etat entend « l'encourager », et le ministre demandait à l'IGA de lui « faire des propositions pour que, dans le respect des principes de subsidiarité et de laïcité, l'Etat les soutienne ». Ce rapport relatif au dialogue interreligieux et à la laïcité républicaine est disponible depuis le mois de novembre 2015. Ses rédacteurs relaient les bonnes pratiques en matière de dialogue interreligieux et de laïcité, de trois métropoles (Lyon, Strasbourg et Marseille) et deux départements (Hauts-de-Seine et Val-de-Marne). Ils présentent également neuf recommandations visant à favoriser la fraternité et le vivre ensemble  pour « éclairer le gouvernement » et « améliorer l’accompagnement des acteurs de terrain ».
Pour les auteurs, « il n’y a […] pas une situation unique appelant des réponses à système, ni même nécessité d’un bouleversement complet des modes juridiques ou financiers d’intervention de l’État dans le respect du principe constitutionnel de laïcité : mais l’impérieux besoin, pour la puissance publique, d’appréhender en profondeur la réalité sociale locale, et l’impact du fait religieux, pour ensuite ajuster au mieux ses propres modes d’intervention. »
La mission recommande donc une approche pragmatique. Si « la puissance publique ne peut méconnaître l’importance du fait religieux dans la société actuelle, avec de surcroît la montée en force de l’islam, dans sa dimension à la fois culturelle et cultuelle », « il n’est plus possible de s’enfermer dans une interprétation trop rigide de la laïcité, qui serait le fruit d’une approche trop strictement marquée par le contexte historique. »
En revanche, « la mission considère que les incertitudes actuelles qui pèsent sur les rapports entre les communautés dites musulmanes et la puissance publique suscitent, bien au-delà des attentats les plus tragiques provoqués par le fanatisme religieux, des difficultés concrètes dans la vie sociale de notre pays et dans la cohabitation de populations aux origines culturelles différentes. Le dialogue interreligieux est, plus encore dans ce domaine, un ressort prometteur, et les exemples les plus riches qui ont été identifiés peuvent être reproduits sur l’ensemble du territoire avec souplesse, sous l’impulsion des préfets, en bonne intelligence avec les autorités religieuses, les collectivités territoriales, le milieu associatif, sans préjudice d’évolutions plus globales et plus politiques. »
Dans tous les cas, une formation des agents publics - de tout niveau - en particulier dans les services du ministère de l’Intérieur, dédiée au fait religieux et aux implications historiques, juridiques et sociales du principe de laïcité, doit être organisée (« Rapport relatif au dialogue interreligieux et à la laïcité républicaine », O. Diederichs et A.Teyssier, IGA n° 15-060/15-028/01, 06/15).

La laïcité, un principe fondamental du travail social : un avis du Conseil supérieur du travail social (CSTS)
Le Conseil supérieur du travail social (CSTS) a adopté le 09/12/15 un avis sur  « La laïcité, un principe fondamental du travail social » à l'issue d'une réflexion lancée en juin 2015 à l'initiative de sa commission « Ethique et déontologie ».
Cet avis s'adresse aux travailleurs sociaux et autres intervenants de l'action sociale, confrontés à des questions de pratiques religieuses et de conflits d'opinions, qu’ils soient salariés ou bénévoles. Centré sur l'éthique et la déontologie, il traite de la participation du travail social au principe républicain de laïcité, et du rôle des travailleurs sociaux dans sa mise en œuvre. L’objectif de l’avis est de servir de support à la réflexion, tant individuelle que collective en vue de sa déclinaison concrète dans les différentes institutions, en fonction de leur mission, des publics accueillis et de leur contexte.
La première partie rappelle les principes « afin d'éviter tout malentendu » et démontre en quoi la laïcité lui parait indispensable dans le travail social. La seconde partie propose un positionnement professionnel. Plusieurs principes sont énoncés : neutralité, impartialité, absence de prosélytisme, promotion du vivre ensemble et vigilance face « aux outils de communication et à la puissance d’internet et des réseaux sociaux qui diffusent des opinions et des croyances ». Par ailleurs, la pratique quotidienne étant complexe, l’application de ces principes par le travailleur social doit s'appuyer sur des réflexions éthiques et des références déontologiques (« La laïcité, un principe fondamental du travail social », 09/12/15, CSTS).

La Fédération Hospitalière de France fait des recommandations sur la laïcité dans les établissements publics de santé et médico-sociaux
La Fédération hospitalière de France (FHF) a publié un rapport sur la laïcité dans les établissements publics de santé et médico-sociaux, dans lequel elle fait 22 recommandations.
C'est après les attaques terroristes de janvier et à la demande de son président, F. Valletoux, que le conseil d'administration de la FHF a chargé la commission des usagers animée par N.Brun de formuler des propositions sur la laïcité à l'hôpital et dans les établissements médico-sociaux, indique la fédération.
Les travaux de la commission se sont déroulés en quatre temps, entre le 28/01 et le 20/05/15, est-il précisé dans le rapport: une analyse bibliographique et réglementaire, l'administration et l'analyse d'un court questionnaire à destination des chefs d'établissement, puis une série d'interviews et de débats et la rédaction de propositions, adoptées lors du conseil d'administration de la FHF le 17/06/15.
Dans ce rapport, la commission des usagers rappelle que « concernant tout d'abord les patients et résidents, et au sens large les usagers du service public, la laïcité est un des fondements du service public de santé ».
« Ceci implique que tous les patients soient traités de la même façon, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions personnelles » et qu'ils « ne puissent douter de la neutralité des agents hospitaliers », explique-t-elle, rappelant des dispositions de la Charte du patient hospitalisé.
« En contrepartie, ces mêmes patients ou résidents et leur entourage admis au sein des établissements ont des obligations: nul ne peut entraver le bon fonctionnement de l'établissement au nom de ses convictions. C'est là un principe d'ordre public. Il est en particulier formellement interdit à quiconque de faire du prosélytisme dans l'établissement », souligne-t-elle également.
Concernant les personnels des établissements sanitaires et médico-sociaux, « le principe de laïcité implique la garantie de la liberté de conscience, l'absence de discrimination à l'embauche, un déroulement de carrière ouvert à tous sans distinction de sexe, de religion, d'âge », explique-t-elle.
« Les obligations du personnel sont toutes inscrites dans un strict principe, celui de neutralité », conclut-elle.
Au-delà de ces principes, le rapport relate aussi les résultats d'une enquête réalisée auprès de 172 établissements, dont 35% structures médico-sociales, 27% de structures sanitaires et 38% ayant les deux types d'activité.
Les établissements, tous secteurs confondus, ont mis en place à 32% la charte de la laïcité, ils sont 22,1% à avoir nommé un « correspondant laïcité » et 11% à avoir proposé une formation sur le sujet pour les professionnels et 61% à avoir mis en place un lieu multicultuel.
Par ailleurs, un tiers des établissements remontent des « problématiques » avec des usagers, et un cinquième « seulement » avec des professionnels. Si « le secteur sanitaire semble rencontrer davantage de situations problématiques que le secteur médico-social », « beaucoup de répondants insistent sur le caractère isolé de ces problèmes », note la FHF.
Parmi les problématiques rencontrées par les établissements par rapport aux usagers et patients, sont par exemple citées dans le rapport des revendications sur une alimentation spécifique, une méconnaissance des pratiques et rites funéraires, des demandes de prise en charge par des femmes uniquement, ou encore liées à la pratique du culte.
Concernant les situations rencontrées avec les professionnels, sont notamment cités l'affichage de signes extérieurs d'appartenance à une communauté religieuse et le refus de les enlever, ou encore des « tensions entre communautés au décours de certains événements ».
La commission des usagers de la FHF note par ailleurs que « certaines remontées d'établissements n'ont pas à voir avec la laïcité (cas d'incivilités et de violences notamment) », et « témoignent d'une méconnaissance de ce qu'il est attendu des professionnels et de ce qu'il en est des usagers ».
Les établissements ont deux types d'attentes, explique-t-elle: de la formation et du « support », sous la forme de retours d'expériences et de guides pratiques.
Au final, la fédération publique formule 22 recommandations en quatre axes : « renforcer la capacité à observer », notamment en faisant évoluer les commissions des usagers en « commission des usagers et de l'hospitalité », en mettant en place « systématiquement » des référents laïcité, et en organisant l'observation et le signalement des problématiques ; mieux former les acteurs ; afficher et communiquer clairement ; accompagner et outiller les professionnels, en demandant par exemple à l'Observatoire de la laïcité de produire un guide pratique sur les situations « classiques », et en créant « un lexique des termes à « éviter » ou à « promouvoir » pour favoriser le vivre ensemble » ou encore en privilégiant « la mise à disposition de lieux de recueillement plutôt que lieux de cultes » et en partageant « les bonnes pratiques relatives à leur bonne gestion (règlement intérieur, conditions d'accès...) » (« La laïcité dans les établissements publics de santé et médico-sociaux Rapport de la Commission des Usagers », FHF, 06/15).

Islamophobie, laïcité et féminisme : avec quels mots penser les discriminations liées à l’appartenance religieuse réelle ou supposée ?
Pour clarifier un certain nombre de concepts autour du fait religieux et répondre aux interrogations émanant des professionnels intervenant auprès d’habitants des quartiers de la politique de la ville, trois centres de ressources pour la politique de la ville, Profession Banlieue (Seine-Saint-Denis), Trajectoire Ressources (Franche-Comté et Bourgogne) et RésO Villes ont organisé des formations-action, animées par D. et L.Bouzar, depuis 2013.
C’est dans ce contexte que RésO Villes, en partenariat avec le CID-Origi’Nantes, a proposé une journée de réflexion et de débat autour du fait religieux, qui a réuni 80 participants. S.Tissot, sociologue, spécialiste de la politique de la ville et des discriminations est intervenue lors de la table-ronde. Son intervention, intitulée « Islamophobie, laïcité et féminisme : avec quels mots penser les discriminations liées à l’appartenance religieuse réelle ou supposée » a été mise en ligne par RésO Villes (« Islamophobie, laïcité et féminisme : avec quels mots penser les discriminations liées à l’appartenance religieuse réelle ou supposée », les morceaux choisis de RésO Villes, Intervention de S. Tissot, 08/10/15, Nantes).