Veille documentaire et informations N°42 - Juillet 2018

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Table des matières


1/LOGEMENT : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

1.1        Discrimination et logement

France

Bidonvilles

Politique de résorption des bidonvilles : une nouvelle impulsion  gouvernementale vise leur réduction durable dans les cinq ans 
Installation de la Commission nationale de suivi de la résorption des bidonvilles
Recensement associatif des évacuations forcées de lieux de vie occupés par des Roms en France : une augmentation de 12 % en 2017
« Aucun laissé-pour-compte »: un rapport des Nations Unies sur l’effectivité du droit au logement, et des droits qui y sont liés, pour les personnes Roms en France

Parc Privé

Testing dans le parc privé : pas de risque discriminatoire pour les moins de 30 ans….sauf quand le critère de « l’origine » est introduit
Deux agents immobiliers poursuivis au pénal pour discrimination…12 ans après les faits
Annonce précisant « pas de colocation » : discrimination en raison de la situation de famille et pratique discriminatoire de l’agence envers les seuls candidats étrangers

Mixité sociale

Une instruction du Gouvernement rappelle aux préfets les règles d'attribution de logements sociaux au sein des QPV et en dehors
Mixité sociale ou équité des territoires ?
Un premier rapport pour l’Observatoire de la mixité sociale d’Habitat et Humanisme
L’habitat privé, instrument de la mixité ? Histoire de la copropriété des Bosquets à Clichy–Montfermeil

Rénovation urbaine

Rénovation urbaine et trajectoires résidentielles : quelle justice sociale ?
Les maisons dans les cités ? L’habitat individuel dense dans les quartiers en rénovation urbaine

Droits sociaux

Mineur nés à l’étranger et à charge : le calcul des APL doit se faire sans aucune restriction relative à la nationalité de l’enfant, à la régularité de son entrée sur le territoire français ou à la régularité de son séjour

1.2        Actualités générales sur le logement

A/ Europe

Mal logement

Regard sur le mal-logement en Europe : 3e rapport

B/ France

Mal logement :

« Mal-logement, mal-logés », un rapport de l’Onpes

Hébergement

Circulaire « Collomb » : les précisions du Conseil d’Etat

Demandeurs d’asile

Allocation additionnelle pour les demandeurs d’asile : le CE annule pour la 2e fois son montant, « manifestement insuffisant » pour permettre de disposer d'un logement sur le marché privé

Parc privé
Programme annuel des contrôles de la Cnil : les pièces justificatives demandées par les agences immobilières parmi les thématiques priorisées

Parc social

« Gel » de la demande de logement social suite à un refus de logement de la part du demandeur : absence de base légale ou réglementaire
Non-respect de la clause de destination de son bail commercial, destiné à un « commerce d’alimentation générale » : un OPH obtient la résiliation du bail d’une épicerie halal

Dalo

Etre injoignable pendant une période limitée lors de la présentation de l'offre de logement ne peut être assimilé à un refus sans motif valable de cette dernière
Le Conseil d’État précise les voies de recours possibles devant un tribunal administratif après refus d'une commission d'attribution
Une instruction gouvernementale rappelle et réactualise les priorités sur la mise en œuvre du Dalo
Dalo: parution des statistiques 2017
Profil des ménages reconnus prioritaires et urgents au titre du Dalo et ayant une ancienneté importante en Ile-de-France

2/ DISCRIMINATION : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

A/ Union européenne

Actualités générales

Prévenir les violences discriminatoires au niveau local : pratiques et recommandations

Emploi

Lutter contre les discriminations ou promouvoir la diversité en matière d'emploi ? Histoire d'une action publique en Région de Bruxelles-Capitale (1997-2012)

B/France

Actualités générales

Extension (à titre expérimental) du dispositif de pré-plainte en ligne aux infractions liées à la discrimination
Ne jamais détourner le regard : rapport d’activité 2017 du DDD
Plan interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : la CNCDH invite la DILCRAH à se saisir de la question des « discriminations directement ou indirectement liées au racisme »
Expérience et perception des discriminations en Île-de-France
Frontières de la « nouvelle laïcité », lutte contre les discriminations systémiques… dialogues entre chercheurs français et nord-américains
Chronique de droit des discriminations (octobre 2016-mars 2017)

Discrimination à raison particulière vulnérabilité résultant de la situation économique

Refus des préfectures d’instruire les demandes d’admission ou de renouvellement d’admission au séjour de personnes ne pouvant fournir qu’une attestation de domiciliation : discrimination dans l’accès à un service public à raison de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique

Emploi

SNCF : condamnation définitive pour discrimination à l’encontre de 848 « chibanis » 
Licenciement pour port d'un signe religieux, clause de neutralité dans le règlement intérieur… la Cour de Cassation intègre les réponses formulées par la CJUE et en précise l’application
Le port de la barbe ne constitue pas, en soi, un  signe d’appartenance religieuse mais peut, lorsqu’il est associé à d’autres éléments, représenter la manifestation d'une revendication ou d'une appartenance religieuse
L’élection à la présidence d’une université d’une personne ayant la qualité de ministre d'un culte et toujours en exercice n’est pas contraire au principe de laïcité
Prévention des discriminations dans l’emploi : quel est le chemin parcouru depuis dix ans ?

Origine et Immigration

Un rapport parlementaire sur l’action de l’État en Seine-Saint-Denis dénonce « le poids de la population étrangère irrégulière » et interroge l’utilisation de statistiques ethniques

Intégration

Intégration : Edouard Philippe présente le nouveau parcours d’intégration

Nationalité

Le Conseil constitutionnel reconnaît le droit à des pensions aux victimes non françaises de la guerre d’Algérie

Droits sociaux

Le versement de prestations sociales ne peut pas être conditionné à la possession d'un compte bancaire
Tarification sociale : annulation de  la décision de la région Ile-de-France de supprimer l'aide aux transports pour les étrangers en situation irrégulière

Contrôles d’identité

Le contrôle au faciès devant les juges

Education

De la discrimination aux attitudes protestataires ? Enquête dans les lycées populaires
Prévention des discriminations et éducation : une bibliographie du réseau Réci

Loisirs

Le défenseur des droits ouvre une enquête sur des risques de discrimination dans un grand restaurant parisien

Religion/laïcité

Laïcité à l'école : un vade-mecum du ministère de l’Education nationale

1/LOGEMENT : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

1.1 Discrimination et logement

France

Bidonvilles

Politique de résorption des bidonvilles : une nouvelle impulsion  gouvernementale vise leur réduction durable dans les cinq ans
Le gouvernement souhaite donner une « nouvelle impulsion » à la politique de résorption des bidonvilles, et vise une « réduction durable du nombre de bidonvilles dans les cinq ans à venir », selon une instruction interministérielle envoyée aux préfets le 25/01/18.
La circulaire préconise donc la mise en place de stratégies territoriales, des réponses différenciées selon les camps et leurs habitants, et une mobilisation de dispositifs d’accompagnement vers l’insertion de droit commun, actions pour lesquelles la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (Dihal) dispose de 3 millions d’euros.
La circulaire, plutôt que d’agir uniquement sur les évacuations, propose d’agir « depuis l’implantation du campement jusqu’à sa disparition, en passant par la prévention des installations, et alliant à la fois programmes d’insertion en France, respect des lois de la République et du droit au séjour, actions de réinstallation dans le pays d’origine et coopération transnationale ».
Il s’agira d’abord de mettre en place, dans chaque département concerné, des « stratégies territoriales fixant les objectifs, les priorités et les actions, sur le moyen et le long terme » et qui seront suivies par un comité de pilotage local.
Ensuite, les réponses doivent être « différenciées en fonction des caractéristiques des campements et des personnes ».
Enfin les acteurs sont appelés à « lutter contre la grande précarité et assurer le respect des lois », ce qui implique « la mobilisation de dispositifs d’accompagnement vers l’insertion de droit commun » dans le cadre des dispositifs existants, pour les personnes qui souhaitent rester sur le territoire.
« L’application du droit commun nécessite enfin d’apporter une vigilance particulière à la stigmatisation et à la discrimination dont les habitants des campements et bidonvilles peuvent faire l’objet », rappelle l’instruction (« Instruction du Gouvernement visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles, NOR : TERL1736127J », 25/01/18).

Installation de la Commission nationale de suivi de la résorption des bidonvilles
Le Délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement (Dihal), S. Mathieu, a installé le 20/06/18, la Commission nationale de suivi de la résorption des bidonvilles chargée de surveiller l’application de la circulaire interministérielle du 25/01/18 (cf. ci-dessus).
La 1ere réunion de cette instance, composée d’une trentaine de représentants des collectivités locales, des préfectures, des associations, ministères, du Parlement et d’autorités administratives indépendantes, a lancé sept groupes de travail thématiques : habitat, emploi, scolarisation, santé, lutte contre les discriminations, participation des personnes, coopération transnationale (« Installation de la commission nationale de suivi de la résorption des bidonvilles », CP de la DIHAL, 26/06/18).

Recensement associatif des évacuations forcées de lieux de vie occupés par des Roms en France : une augmentation de 12 % en 2017
Ce recensement est le fruit d’un travail commun entre la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et l’European Roma Rights Centre (ERRC), avec le soutien du Collectif national droits de l’Homme Romeurope. Sans avoir la prétention à l’exhaustivité, ce recensement se veut cependant « en être l’expression la plus objective possible ».
Selon les auteurs, l’année 2017 a été marquée par « des expulsions intensives touchant à 71% des personnes vivant en bidonvilles et squats » : entre janvier et décembre, 11 309 personnes issues de la communauté rom ou désignées comme telles ont fait l’objet d’expulsions de 130 lieux de vie, bidonvilles et squats, situés en France, dont la majorité ont été contraintes de quitter les lieux par les autorités. Les expulsions recensées en 2017 représentent une augmentation de 12% par rapport à 2016 (10 119).
Comme les années précédentes, la région Île-de-France reste « au cœur des expulsions » concentrant 63% de celle-ci.
L’entrée en application de la loi Egalité et Citoyenneté, entrée en vigueur le 27/01/17, ouvre désormais la possibilité d’appliquer la trêve hivernale pour les habitants vivant dans des bidonvilles, et d’apprécier les délais pour procéder à ces expulsions. Malgré cela, des expulsions ont été exécutées par les autorités en dépit des conditions hivernales durant le premier trimestre 2017, ainsi qu’en novembre et décembre. Une accélération des évacuations de terrain a été également observée peu avant le 1er novembre (début de la trêve hivernale).  Les associations déplorent également que  « la moitié des expulsions » aient été exécutées sans solutions de relogement, ou au mieux « limitées à un hébergement de courte durée » (« Recensement des évacuations forcées de lieux de vie occupés par des Roms (ou des personnes désignées comme telles) en France », LDH/ERRC, 06/02/18).

« Aucun laissé-pour-compte »: un rapport des Nations Unies sur l’effectivité du droit au logement, et des droits qui y sont liés, pour les personnes Roms en France
Le 29/06/18, le Bureau Régional des Droits de l’Homme des Nations Unies en Europe a publié son rapport « Aucun laissé-pour-compte » consacré à l’effectivité du droit au logement et des droits connexes pour les personnes Roms en France. Cette publication fait suite à une mission de terrain effectuée en mars 2018 par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH) notamment en région parisienne, Marseille et Toulouse, à la lumière de la nouvelle instruction du 25/01/18 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des bidonvilles. Son titre fait référence à un principe essentiel du Programme de développement durable à l’horizon 2030, par lequel les États se sont engagés à redoubler d’efforts pour inclure les personnes vivant dans des situations extrêmes d’exclusion, telles que les communautés décrites dans ce rapport. L’objectif de développement durable (ODD) prévoit l’élimination des disparités en matière de logement.
Les conclusions et les recommandations publiées dans ce rapport mettent en évidence plusieurs manquements de la France en matière de protection des droits de l’Homme, notamment au regard de ses obligations internationales découlant du droit international relatif aux droits de l’Homme.
S’il relève quelques notes positives sur certains territoires et notamment « une série de programmes et de solutions pour soutenir les Roms ou aider leur transition vers un logement social » comme à Toulouse, le HCDH constate la fréquence des  expulsions (qu’il qualifie d’expulsions forcées) et des menaces d’expulsion qui restent largement répandues, y compris pendant la période de la trêve hivernale, et leurs répercussions négatives sur la jouissance d’autres droits, en particulier sur l’emploi, l’accès à la santé mais aussi « le bien être psychologique et la scolarisation des enfants » et de manière générale, sur le renforcement des schémas d’exclusion. Il relève également l’existence, dans la majorité des bidonvilles et squats, de conditions de vie insalubres et inappropriées des habitants « privés de la plupart, voire de tous les services municipaux, y compris l’eau, l’assainissement, l’électricité, et le ramassage des immondices » ainsi que les « risques majeurs pour la santé » qui en découlent.
Face à ces multiples constats, le HCDH adresse à l’Etat français et à l’ensemble des acteurs publics une série de recommandations à prendre en compte, notamment parmi elles:
– le respect du droit à un logement convenable pour toutes les personnes, en garantissant notamment des alternatives à l’expulsion, y compris en consultant les premiers concernés et en leurs présentant des options de logement alternatifs convenables
– privilégier une insertion dans des logements « classiques » et intégrés, assortie d’un accompagnement approprié
– que les autorités à tous niveaux garantissent l’accès et la fréquentation régulière de tous les enfants à l’école « dans des environnements sûrs et sans ségrégation »
– veiller à inclure dans la politique de résorption des bidonvilles et notamment à la lumière de la nouvelle instruction, des voies et mécanismes de recours effectifs et un accès à la justice pour les Roms en cas de violations de leurs droits  (« Aucun laissé pour compte : rapport sur l’effectivité du droit au logement, et des droits qui y sont liés, pour les Roms en France », OHCHR Europe ; Source : Collectif National Droits de l’Homme Romeurope).

Parc Privé

Testing dans le parc privé : pas de risque discriminatoire pour les moins de 30 ans….sauf quand le critère de « l’origine » est introduit
Pour vérifier si différents profils de jeunes encouraient des risques de discrimination dans l’accès au parc locatif privé en France, 455 offres de location ont été testées, chacune, par trois voire par quatre candidatures :
- celle d’une personne de 40 ans, qui n’évoquait aucune « origine » migratoire et ne provenait pas d’un quartier prioritaire de la politique de la ville stigmatisé comme « quartier sensible » (noté QPPV par commodité) ;
- celle d’une personne de 20 ans, sans aucune autre différence avec la précédente ;
- celle d’une personne de 20 ans qui évoquait une « origine maghrébine » mais ne provenait pas d’un QPPV.
- à quoi s’est ajoutée, sur 296 de ces 455 offres de location,celle d’une personne de 20 ans qui provenait d’un QPPV mais qui n’évoquait aucune « origine » migratoire.
Les tests ont porté sur des logements de petite taille, situés sur vingt des principales aires urbaines de France métropolitaine, autant dans la ville-centre du pôle urbain que dans la couronne péri-urbaine. Les tests ont concerné des propriétaires particuliers comme des agences immobilières, indépendantes ou appartenant au réseau d’une grande enseigne immobilière nationale.
Ce testing n’a pas enregistré de risque discriminatoire significatif qui serait dû au seul critère de la jeunesse des candidats à la location (candidature B comparée à A). Ni sur la totalité des tests, ni sur les tests composés de candidates femmes ni sur ceux composés de candidats hommes, ni sur les locations en pôle urbain ni sur celles en couronne périurbaine.
En revanche, dès lors que le seul critère de « l’origine maghrébine » a été introduit (hors celui du QPPV), des risques discriminatoires très significatifs se sont manifestés. Les candidat.e.s « maghrébin.e.s » de 20 ans ont eu presque deux fois moins de chances d’accéder sans désavantage à la visite des logements que les candidat.e.s supposé.e.s sans « origine » migratoire, que ces derniers aient 20 ans eux aussi ou a fortiori 40 ans.
Le testing a également enregistré des écarts discriminatoires tout à fait significatifs en défaveur des candidat.e.s de 20 ans n’évoquant aucune origine migratoire mais venant d’un QPPV. Les écarts discriminatoires enregistrés en fonction du seul « quartier » restent cependant moins importants que ceux enregistrés en fonction de la seule « origine » («Testing dans le parc locatif privé français sur l’existence de discriminations envers les jeunes et selon diverses combinaisons de critères »,  S. Argant et E. Cédiey, ISM Corum pour le Ministère de l’Education Nationale, 11/17).

Deux agents immobiliers poursuivis au pénal pour discrimination…12 ans après les faits
Le tribunal correctionnel d’Evry a décidé de poursuivre pour discrimination les gérants d’une agence immobilière de Palaiseau (Essonne) qui avaient donné pour consigne à leurs chargés de clientèle : « Pas de noirs, pas de jaunes et pas d’Arabes… ». Les faits remontent à 2006 et au dépôt d’une plainte par SOS Racisme. Les faits avaient été portés à sa connaissance par une employée de l’agence immobilière embauchée en contrat à durée déterminée et choquée par ces consignes discriminatoires. Equipée d’une caméra cachée, elle avait, en janvier 2006, enregistré une conversation avec son patron. Les images avaient été diffusées un mois plus tard dans l’émission de France 3, Pièces à conviction. Mais les magistrats ont estimé, dans un premier temps, que la vidéo n’était pas un élément de preuve suffisant.
Parallèlement, en février 2006, un couple avait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre ces mêmes agents immobiliers pour dénoncer leurs pratiques discriminatoires. Tous deux sont ingénieurs, ont visité un appartement en septembre 2005 et se portent candidat à sa location. Mais, finalement, les agents leur font savoir que le propriétaire souhaite désormais installer son neveu dans l’appartement. Les candidats font donc appel à des amis aux noms à consonance française pour vérifier… et le logement s’avère toujours disponible. Régulièrement, des personnes d’origine étrangère aux revenus confortables semblent avoir été écartées. Ça a été le cas d’enseignants, d’un conférencier au muséum d’Histoire naturelle ou d’une chercheuse d’origine chinoise qui gagnait plus de 3 000 € par mois.
Après près de 10 ans de non-lieu et d'appels successifs, la cour d'appel de Paris, en février 2016, ordonne « un supplément d'information aux fins de mise en examen » du gérant et de l'un de ses collaborateurs.
C’est ce supplément d’information que la chambre de l’instruction, dans son arrêt du 02/07/18, clôture, en s’appuyant sur les éléments contenus dans les deux plaintes. Ce sera donc désormais au tribunal correctionnel, juridiction pénale, de statuer prochainement sur ces faits (« Essonne : 12 ans après, deux agents immobiliers poursuivis pour discrimination raciale », Le Parisien, 06/07/18,  « Immobilier : à Palaiseau, la plainte antidiscrimination aboutit 10 ans après », Le Parisien, 09/02/16).

Annonce précisant « pas de colocation » : discrimination en raison de la situation de famille et pratique discriminatoire de l’agence envers les seuls candidats étrangers

Le Défenseur des droits (DDD) a été saisi le 10/10/16 d’une réclamation de Mme X relative à un refus de location en lien avec sa situation de famille. Mère seule avec son enfant, elle soutenait que la location était réservée aux couples sans enfant. Le test de situation téléphonique effectué par les services du DDD n’a pas permis de confirmer le motif de la réclamation. Toutefois, les propos recueillis auprès d’un collaborateur de l’agence soulignant l’importance accordée par le propriétaire à la présence d’enfant(s) dans l’appartement révèlent que des instructions ont probablement été données à l’agence dans le sens d’une sélection restrictive. Par ailleurs, le DDD considère que la mention « pas de colocation » figurant dans l’annonce constitue une discrimination en raison de la situation de famille, à propos de laquelle l’agence a simplement déclaré qu’elle était due à l’inexpérience de stagiaires, sans démontrer qu’elle n’avait pas agi conformément à des instructions discriminatoires de la part du propriétaire.
Enfin, les conditions de location transmises dans le cadre de l’enquête ont révélé une pratique discriminatoire de l’agence consistant à imposer aux seuls candidats étrangers des conditions supplémentaires de location (présentation d’un titre de séjour et « la convocation éventuelle à la Préfecture »). En effet, si l’accès au logement social est bien subordonné à la condition de régularité de séjour, tel n’est pas le cas s’agissant de l’accès au parc locatif privé. Le Défenseur des droits décide donc de rappeler les termes de la loi à l’agence mise en cause et de lui recommander de changer ses pratiques (« Décision 2018-020 relative à une annonce discriminatoire précisant « pas de colocation » et à des conditions de location supplémentaires imposées aux candidats étrangers », DDD, 09/03/18).

Mixité sociale

Une instruction du Gouvernement rappelle aux préfets les règles d'attribution de logements sociaux au sein des QPV et en dehors
Dans une instruction du 14/05/18, le ministre de la Cohésion des territoires, J.Mézard, appelle préfets et services déconcentrés à veiller à l’application des mesures de la loi Égalité et citoyenneté « afin de garantir la mixité sociale et résidentielle » dans le parc social, « axe majeur de la nouvelle impulsion donnée par le président de la République pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
Il leur demande donc de garantir l’attribution de 25 % minimum des logements sociaux hors Quartier Politique de la Ville (QPV) aux ménages les plus fragiles et de s’assurer que les intercommunalités s’engagent à attribuer au moins 50 % des logements situés dans ces quartiers aux demandeurs les plus aisés.
Sur les attributions hors QPV, « aujourd’hui, les ménages les plus modestes sont sous-représentés » : en 2016, les attributions en faveur des ménages appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles « constituaient seulement 18,7 % des attributions hors QPV, cette proportion variant fortement d’une région à l’autre de 11 % (Île-de-France) à 32 % (partie ex-Midi-Pyrénées de l’Occitanie). Il demande donc aux préfets d’exiger de la part des EPCI et des bailleurs qui ne l’auraient pas atteint « de justifier des mesures correctrices qu’ils entendent mettre en œuvre pour l’atteindre en 2018 ». S’il n’était pas atteint à la fin de cette année, il demande aux préfets de procéder directement à l’attribution de logements aux demandeurs concernés « à hauteur de l’écart constaté sur les différents contingents et le patrimoine de chaque bailleur », comme la loi le permet.
Concernant les attributions en QPV, il note que la part des attributions de logements sociaux en quartiers prioritaires en faveur des ménages qui appartiennent aux 3 quartiles de ressources les plus élevées atteint déjà 73,9 % au niveau national en 2016. Néanmoins, les différences entre EPCI sont importantes, (le taux varie de 37 % à 100 % selon l’EPCI) et 7 EPCI sont en deçà de l’objectif légal. Il appelle donc les services à « être particulièrement vigilants à ce que l’objectif fixé dans le cadre des orientations de la CIL, quel que soit le territoire, porte une réelle ambition d’amélioration ». J. Mézard rappelle en outre aux préfets leurs prérogatives en matière de relogement des ménages Dalo, les propositions de relogement de personnes reconnues prioritaires devant tenir compte des objectifs de mixité sociale à l’intérieur et hors QPV. « Il convient également de rappeler qu’en cas de refus du bailleur social de loger un de ces demandeurs, la loi prévoit que le préfet qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et capacités du demandeur sur ses droits de réservation sur le patrimoine de ce bailleur. » Il en va de même « lorsque l’objectif annuel d’attribution en faveur des publics prioritaires n’est pas atteint, sur les droits de réservation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou sur les logements dont dispose le bailleur ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits de réservation d’Action logement. » Enfin, le ministre insiste sur les « leviers essentiels » que sont la conférence intercommunale du logement (CIL) et la convention intercommunale d’attribution en faveur de la mixité sociale. Il demande donc aux services déconcentrés à ce que, « si ce n’est pas le cas, [la CIL] soit constituée et réunie, dans les meilleurs délais, les orientations adoptées et la convention d’attribution conclue, pour le territoire de chacun des établissements publics de coopération intercommunale » concernés (« Instruction du Gouvernement du 14 mai 2018 relative aux orientations en matière d’attributions de logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville »).

Mixité sociale ou équité des territoires ?
Ce texte, intitulé « Inégalités urbaines : faire émerger la mixité », rédigé par M. Oberti (sociologue), est un extrait de l’ouvrage « Que faire contre les inégalités ? 30 experts s’engagent ». L’auteur constate qu’en France, « la mixité résidentielle est depuis plusieurs décennies un axe central de la politique de la ville, dont un pan important a consisté à la fois à rénover le bâti dans les quartiers les plus défavorisés (…), pour tenter de les rendre attractifs auprès des classes moyenne. » Or, selon lui, « ce modèle dominant d’intervention repose sur une vision très polarisée de la ville et des inégalités urbaines. Il reste aussi déséquilibré, puisqu’il n’atteint que très partiellement son objectif de mixité, et ne compense pas les inégalités dans les autres domaines ». Il plaide donc « pour une remise en cause de cet objectif de mixité, difficile à tenir dans les quartiers les plus pauvres et les plus stigmatisés »  et « pour un renforcement très significatif des moyens nécessaires au développement d’une grande qualité de vie et des services publics dans tous les quartiers populaires et ¨ moyens-mélangés ¨ » (« Inégalités urbaines : faire émerger la mixité », M. Oberti, Obesrvatoire des inégalités, 17/05/18).

Un premier rapport pour l’Observatoire de la mixité sociale d’Habitat et Humanisme
Créé en 2016 par Habitat et Humanisme, l’Observatoire de la mixité sociale (OMIS) a publié son premier rapport, intitulé « Regards sur la mixité sociale, comment les villes construisent le vivre-ensemble ». Il appréhende la façon dont les villes d'Ile-de-France ont appliqué et appliquent encore les lois successives affichant un objectif de mixité.
Le rapport compile, sur près de 200 pages, une série d'articles livrant chacun un « regard singulier » sur l'impact des politiques de l'habitat sur la mixité sociale depuis 30 ans (« Regards sur la mixité sociale, comment les villes construisent le vivre-ensemble », OMIS, 03/18).

L’habitat privé, instrument de la mixité ? Histoire de la copropriété des Bosquets à Clichy–Montfermeil
Dans cet article, paru le 02/04/18 sur le site Métropolitiques, S. Le Garrec (sociologue consultante) revient sur l’histoire de copropriétés de Clichy–Montfermeil, aujourd’hui en partie démolies. L’auteure rappelle la rénovation urbaine entend faire de l’habitat privé le principal levier de la mixité sociale. En s’appuyant sur l’exemple de la copropriété des Bosquets, elle souligne pourtant « la fragilité de ce postulat » et montre que « les conditions initiales de production et de commercialisation d’un ensemble immobilier peuvent aussi avoir des conséquences cruciales sur sa dégradation et son devenir » (« L’habitat privé, instrument de la mixité ? Histoire de la copropriété des Bosquets à Clichy–Montfermeil », S. Le Garrec,  Métropolitiques, 02/04/18).

Rénovation urbaine 

Les « Nord-Africains » dans la rénovation urbaine des années 1960
Si la rénovation des années 1960 a été étudiée quant à ses effets pour les classes populaires, sa dimension raciale a rarement été soulignée. À partir d’une enquête sur deux quartiers de Lille et Roubaix et à la lumière des travaux d’Henri Coing sur Paris, J. Vulbeau, doctorant en sciences politiques,  montre comment cette politique de peuplement s’est en partie construite contre le regroupement des « Nord-Africains » et a reposé sur leur discrimination (« Les « Nord-Africains » dans la rénovation urbaine des années 1960 », J. Vulbeau, Métropolitiques, 31/05/18).

Rénovation urbaine et trajectoires résidentielles : quelle justice sociale ?
Perçue par beaucoup comme un facteur de gentrification et d’éviction des classes populaires, la rénovation urbaine contemporaine dans les quartiers d’habitat social répond en réalité à une logique différente. En retenant sur place les catégories les plus modestes et en offrant aux fractions stables des classes populaires des possibilités de promotion résidentielle locale, permet-elle pour autant d’assurer une plus grande justice sociale ? (« Rénovation urbaine et trajectoires résidentielles : quelle justice sociale ? », C Lelévrier, Métropolitiques, 12/03/18).

Les maisons dans les cités ? L’habitat individuel dense dans les quartiers en rénovation urbaine
Pour modifier le peuplement des cités HLM, la politique de rénovation urbaine mise sur la transformation de l’offre de logements, qui repose notamment sur la construction d’habitat individuel dense (HID). Cet article de N. Bonfils, urbaniste, s’appuie sur les analyses du fonctionnement de sept opérations d’HID, conduites d’octobre 2014 à juin 2015 dans le cadre d’un mémoire de recherche, au sein de deux quartiers rémois, Wilson et Orgeval, ciblés par le Programme national de rénovation urbaine (PNRU). Il en ressort selon l’auteur,  « les ambivalences du rapport des résidents avec cet habitat hybride, entre le pavillon et le logement collectif » (« Des maisons dans les cités ? L’habitat individuel dense dans les quartiers en rénovation urbaine », N. Bonfils, Métropolitiques, 25/01/18).

Droits sociaux

Mineur nés à l’étranger et à charge : le calcul des APL doit se faire sans aucune restriction relative à la nationalité de l’enfant, à la régularité de son entrée sur le territoire français ou à la régularité de son séjour

La requérante, mère de trois enfants, perçoit à ce titre l’aide personnalisée au logement. A la suite d’une procédure judiciaire, la nationalité française de l’un de ses enfants, né au Cameroun, est remise en cause. La CAF décide alors de procéder à un nouveau calcul de ses droits sur la base d’une personne avec deux enfants. Contestant le trop-perçu réclamé, la requérante saisit la juridiction administrative.
Dans cette décision, le Conseil d’Etat souligne que le montant des APL est calculé notamment en fonction des personnes à charge défini par l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation. Il précise que cet article : « ne pose aucune restriction relative à la nationalité de l’enfant, à la régularité de son entrée sur le territoire français ou à la régularité de son séjour. » Dès lors, à partir du moment où il n’est pas contesté que la requérante remplissait les conditions pour être bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, la CAF ne pouvait exclure du calcul du montant des APL, sa fille sous prétexte qu’elle n’était pas de nationalité française et née hors du territoire français.
Cette décision semble aborder la question sous un angle plus ouvert que celui pris par la Cour de Cassation concernant les prestations familiales. En effet, depuis 2010, la Cour de Cassation estime que la production du certificat médical exigée à l’appui de la demande de prestations familiales du chef d’un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale. Pour la Cour de Cassation, cette exigence répond à l’intérêt de la santé publique et à l’intérêt de la santé de l’enfant cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 18 (CE, n°409890, 27/12/17 ; Source : Jurislogement, « veille jurisprudentielle-1er trimestre 2018 »).

1.2 Actualités générales sur le logement

A/ Europe

Mal logement

Regard sur le mal-logement en Europe : 3e rapport
Depuis 2015, la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA) et la Fondation Abbé Pierre(FAP) publient tous les deux ans leur Regard sur le mal-logement en Europe. Ce rapport se base sur les données d'Eurostat et évalue la capacité des états de l'Union Européenne de loger leur population de manière adéquate. Ce 3e rapport révèle le mal-logement quotidien de millions d'européens, ainsi que l'évolution alarmante du sans-abrisme dans la quasi-totalité des pays de l'UE - en particulier parmi les enfants, les femmes et les personnes ayant un parcours de migration. Il propose également des zooms nationaux sur 5 pays : l’Autriche, l’Italie,  la République Tchèque, l’Angleterre et la Suède (« 3ème regard sur le mal-logement en Europe », FEANTSA/FAP 03/18).

B/ France

Mal logement

« Mal-logement, mal-logés », un rapport de l’Onpes
Dans son 12ème rapport annuel, publié le 02/05/18, l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) livre un travail approfondi sur les différentes formes de mal-logement et sur ce que signifie être mal logé dans la France d’aujourd’hui, en particulier pour les ménages pauvres et modestes. Il se propose d’éclairer la compréhension de cette crise « persistante et paradoxale » en complétant la mesure quantitative des difficultés de logement par un regard sur la situation des personnes logées ou exclues du logement dit « de droit commun».
Les explorations menées par l’ONPES révèlent notamment deux degrés d’intensité dans les situations de mal-logement :
- Une charge excessive en logement pour les ménages, qui entraîne des privations sur les autres besoins à satisfaire, compromet la participation à la vie sociale, et qui touche une part croissante des ménages à faibles revenus ;
- La difficulté rencontrée par les personnes de passer d’une situation marginale de logement (ex : la privation de domicile personnel) à une situation de logement de droit commun.
L’un et l’autre posent plus généralement la question de l’insuffisance d’une offre de logements abordables dans certains territoires, spécialement les plus urbains. Selon l’ONPES, « les effets correctifs majeurs toujours exercés par les politiques publiques, l’accroissement du parc social, qui accueille de plus en plus de ménages à bas revenus, et le ciblage des aides à la personne n’ont pas suffi à empêcher la hausse considérable de l’effort financier que consentent les plus modestes pour se loger. L’amélioration du niveau de confort, même incomplet, se paie d’un prix très élevé. Face à cette hausse continue des taux d’effort, « les amortisseurs et les protections apportées par les politiques publiques s’avèrent insuffisants et leur efficacité tend même à reculer ».
Trois principes d’action majeurs pourraient être simultanément poursuivis par les politiques publiques pour  améliorer la situation des plus mal logés: la prévention des ruptures susceptibles de conduire hors du logement; le pilotage et la gestion de l’urgence ; l’élaboration de solutions pérennes pour le maintien dans le logement.
Mais en définitive, l’efficacité de toutes ces politiques est « lourdement conditionnée par la suffisance de l’offre de logements accessibles aux ménages les plus pauvres dans les zones tendues ». Ces disparités territoriales en matière du coût du logement invitent également à réfléchir à un meilleur aménagement du territoire : comment, par exemple, renforcer l’attractivité des villes moyennes où le coût du logement est moindre? (« Mal-logement,
mal-logés rapport 2017-2018  », ONPES, 02/05/18).

Hébergement

Circulaire « Collomb » : les précisions du Conseil d’Etat
Dans un arrêt, rendu le 11/04/18, le Conseil d'Etat (CE) a statué au fond sur le recours déposé par 28 associations contre la circulaire « Collomb » relative à l’examen du droit au séjour des étrangers dans l'hébergement d'urgence .cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 41 Il reprend pour l’essentiel sa décision rendue en référé le 20/02/18.
Les associations contestaient l’intervention au sein des centres d’hébergement d’équipes composées d‘agents de l’Etat et chargées de recenser et de contrôler le droit au séjour des personnes en situation de détresse accueillies. Si le CE rejette le recours,  il précise certains éléments qui, de fait, limitent l’application de cette circulaire :
- Elle ne permet pas à ces agents de pénétrer dans des locaux privés sans l’accord des personnes intéressées (les gestionnaires des lieux);
- Elle ne confère pas davantage aux agents chargés de se rendre dans les lieux d’hébergement de pouvoir de contrainte à l’égard des personnes hébergées. En indiquant que celles des personnes de nationalité étrangère qui ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français se verront proposer une aide au retour et, à défaut de départ volontaire du territoire, devront être orientées vers un dispositif adapté en vue de leur départ contraint, le CE juge que la circulaire ne peut être comprise que comme se bornant à rappeler la possibilité de mettre en œuvre l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à l’autorité administrative d’obliger des étrangers qui ne sont pas autorisés à séjourner régulièrement en France à quitter le territoire français, dans le respect des règles applicables en la matière (CE, n° 417206, 11/04/18 ; « Circulaire du 12 décembre 2017 : Le Conseil d’État rejette le recours contre la « circulaire Collomb » après en avoir précisé l’interprétation », communiqué du CE, 11/04/18).

Demandeurs d’asile 

Allocation additionnelle pour les demandeurs d’asile : le CE annule pour la 2e fois son montant, « manifestement insuffisant » pour permettre de disposer d'un logement sur le marché privé 
Par une décision en date du 17/01/18, le Conseil d’Etat (CE) a, pour la deuxième fois, annulé le montant journalier additionnel pour les demandeurs d'asile adultes ayant accepté une offre de prise en charge et auxquels aucune place d'hébergement ne peut être proposée.
Ce montant journalier additionnel est versé en sus de l’allocation initiale dont le montant varie en fonction du nombre de personnes lorsque l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) n’est pas en mesure de proposer un hébergement à ce dernier. Ce montant additionnel n’est versé qu’aux demandeurs d’asile adultes, quel que soit le nombre d’enfants.
Un 1er décret,  en date du 21/10/15, avait fixé le montant de cette aide additionnelle à 4,2€/jour, soit pour un adulte 126€/mois. Par décision du 23/12/16, le CE avait annulé son montant, « manifestement insuffisant pour permettre à un demandeur d'asile de disposer d'un logement sur le marché privé de la location ».
Suite à cela, un nouveau décret en date du  29/03/17, revoit à la hausse le montant pour le fixer à 5.4€/jour (soit 162€/mois pour un adulte). C’est donc ce nouveau montant qui a été annulé, le CE estimant à nouveau que « si le ministre, en défense, se prévaut de données relatives au coût du logement dans certaines zones, il ressort des pièces du dossier que dans la plupart des grandes agglomérations où se concentrent d'ailleurs les demandes d'asile, le montant additionnel de 5,40 euros prévu par le décret attaqué demeure manifestement insuffisant pour permettre à un demandeur d'asile de disposer d'un logement sur le marché privé de la location ».
Le 31/05/18, un 3e décret est donc publié et fixant désormais le montant journalier additionnel de l’allocation pour demandeur d’asile à hauteur de 7,40 € (soit 222€/mois pour un adulte).
Par ailleurs, ce décret subordonne l’octroi de cette aide à la condition que le demandeur «n’a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit ». Cela pourrait être interprété comme la possibilité, pour l’OFII, de refuser le bénéfice de ce montant additionnel journalier lorsque le demandeur est hébergé gracieusement par un tiers ou bénéficie d’un hébergement ponctuel dans des structures d’hébergement d’urgence généralistes. Dans ce cadre, le demandeur d’asile aurait un choix cornélien à faire : rester à la rue pour bénéficier  de cette aide complémentaire ou accepter un hébergement gracieux et s’en passer. Au vu du nouveau montant ainsi que cette nouvelle condition, il est fort probable que le CE ait de nouveau à statuer sur cette aide additionnelle journalière… (CE, n° 394819, 23/12/16 ; CE, n° 410280, 17/01/18 ; « Décret n° 2018-426 du 31/5/18 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile » ; «Allocation pour demandeur d’asile : un nouveau décret toujours loin des réalités », C. Pouly, Dalloz Actualités, 05/06/18).

Parc privé

Programme annuel des contrôles de la Cnil : les pièces justificatives demandées par les agences immobilières parmi les thématiques priorisées
Plus de deux ans après la parution du décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste limitative des pièces pouvant être demandées aux candidats à la location, « il apparaît que ce cadre n’est pas respecté et que de nombreuses pièces complémentaires telles que des attestations d’absence de crédit en cours ou des dossiers médicaux sont exigés par les agences immobilières » déplore la Cnil (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) dans un communiqué du 02/07/18. Cette pratique aurait même augmenté, souligne-t-elle.
Cette thématique (ainsi que deux autres) a été choisie en raison du « grand nombre de personnes concernées par les traitements mis en œuvre ainsi et de leur impact sur la vie quotidienne ». Les vérifications opérées « auront ainsi vocation à constater cette pratique en portant plus précisément sur la licéité de la collecte, la proportionnalité des données collectées, les durées de conservation et la sécurisation des documents » (« Quelles thématiques prioritaires et quelle stratégie de contrôle pour 2018 ? », CNIL, 02/07/18).

Parc social

« Gel » de la demande de logement social suite à un refus de logement de la part du demandeur : absence de base légale ou réglementaire
La ville de Paris a mis en place, depuis 2014, un système de cotation lui permettant de prioriser les demandeurs de logement qu’elle souhaite proposer, en tant que réservataire, aux bailleurs sociaux. En cas  de refus de la part du demandeur d’une proposition de logement « pour tout autre motif qu’une inadaptation du logement proposé à un handicap », la demande de logement social est « dépriorisée pendant 12 mois ». C’est le « gel » de sa demande prioritaire qui était contesté par le requérant.
Par jugement en date du 28/12/18, le Tribunal administratif (TA) lui a donné raison. En effet, le TA a estimé qu’ « aucune disposition légale ou réglementaire, applicable aux bailleurs sociaux ou aux personnes publiques réservataires, ne permet de « geler », pour une quelconque durée, la demande d’un demandeur de logement social ». Une telle décision est donc privée de base légale, quand bien même la demande de logement social du requérant, qui concerne l’ensemble du parc social, soit restée active (TA de Paris, n° 177403/6-3, 28/12/17, non publiée).

Non-respect de la clause de destination de son bail commercial, destiné à un « commerce d’alimentation générale » : un OPH obtient la résiliation du bail d’une épicerie halal
Le TGI de Nanterre a donné raison, le 04/12/17, à l’OPH Colombes habitat public qui reprochait à l’un de ses locataires, la société Anadolu distribution, de ne pas respecter la clause de destination de son bail commercial, à savoir proposer des produits « d’alimentation générale ».
L’OPH reprochait notamment à son locataire de ne pas respecter la clause de destination de son bail destiné à un « commerce d’alimentation générale ». Selon l’office public, l’épicerie vendait une « offre restreinte de produits » qui « ne répond [ait] pas aux besoins de tous les habitants du quartier, la majorité des produits mis en vente étant des produits orientaux confessionnels », ne proposait pas « de rayon de vente de vins et d’alcool » et proposait « à la vente des tableaux de prières rédigés en langue arabe ».
Selon l’OPH, ce magasin se situe dans un quartier prioritaire de la ville qui ne dispose pas d’un grand nombre de commerces de proximité et ce local commercial était précédemment occupé par une chaine de supermarché où « les habitants du quartier trouvaient de tout. ». Lors de la reprise du bail, des locataires habitant à proximité ont alerté l’office sur la disparition d’un très grand nombre d’articles alimentaires qu’ils achetaient habituellement et sur le fait que la quasi-totalité des produits vendus étaient désormais halal ». Après avoir tenté de trouver une solution avec le commerçant et devant son refus de tout compromis, l’office a attaqué le propriétaire du commerce pour non-respect des clauses du bail.
Dans les motifs de leur décision, les juges rappellent que « l’activité autorisée par le bail est celle de commerce d’alimentation générale [qui] s’analyse comme le commerce de détail non-spécialisé à prédominance alimentaire ».  Or, en l’espèce, « abstraction faite de l’aspect confessionnel, il convient de retenir que l’orientation de l’activité vers la vente de produits destinés non pas à toute clientèle mais à des acheteurs spécifiques (produits halal, produits orientaux) est restrictive et ne correspond pas à la notion large d’alimentation générale », indiquent les juges. «En conséquence, le tribunal prononce la résiliation judiciaire du bail, ordonne l’expulsion des lieux de la société ainsi que de ses occupants. La société est par ailleurs condamnée à verser à Colombes habitat public la somme de 4 000 euros (« Un OPH obtient la résiliation du bail d’une épicerie halal pour non respect de la condition "alimentation générale" », AEF (Accès réservé aux abonnés), 19/12/17).

Dalo

Etre injoignable pendant une période limitée lors de la présentation de l'offre de logement ne peut être assimilé à un refus sans motif valable de cette dernière
Selon une décision du CE  du 26/04/18, le fait qu’une personne, reconnue prioritaire au titre du Dalo, soit « resté injoignable pendant une période limitée » alors qu’on lui proposait une offre de logement « n’est pas de nature à le faire regarder comme ayant refusé cette offre sans motif valable ». Par conséquent, le préfet qui a reçu l’injonction de procéder au relogement du demandeur n’est pas libéré de cette obligation (CE, n° 410393, 26/4/18).

Le Conseil d’État précise les voies de recours possibles devant un tribunal administratif après refus d'une commission d'attribution
Le Conseil d’État (CE), dans une décision du 14/02/18, a précisé qu’un requérant, reconnu prioritaire et urgent au titre du DALO, peut demander une deuxième fois à un tribunal administratif d’enjoindre un préfet à le reloger, quand une 1ere proposition de relogement faite par le préfet a été refusée par la commission d'attribution du bailleur social. Dans sa décision, il rappelle que les demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation peuvent utiliser le recours spécial prévu pour obtenir que la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence soit effectivement appliquée. Surtout, il précise que quand la commission d’attribution d’un organisme HLM désigné par le préfet  oppose un refus, le demandeur peut saisir une seconde fois le tribunal administratif d’un tel recours, pour que ce dernier ordonne au préfet de reloger la personne sur ses propres droits de réservation. En effet, le CE rappelle qu’il pèse sur « l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat ».
Enfin, le demandeur peut également saisir le TA d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement, car cette demande est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de la décision de la Commission de Médiation (CE, n° 407124, 14/02/18).

Une instruction gouvernementale rappelle et réactualise les priorités sur la mise en œuvre du Dalo
Une instruction du ministre de la Cohésion des territoires aux services de l’État, en date du 13/12/17, appelle à mettre en œuvre sur le terrain les modifications apportées au droit au logement par la loi Égalité-citoyenneté du 27/01/17 notamment.
Elle remplace une instruction similaire du 06/02/15 relative au plan d'action pour le logement des bénéficiaires du Dalo. Si l'instruction de 2017 rappelle que « le gouvernement entend renforcer l'action en faveur de l'accès au logement des personnes mal logées, dont le dispositif Dalo constitue un volet essentiel », elle n'apporte pas de modification substantielle - à l'exception de la prise en compte des avancées de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle constitue donc plutôt un rappel des points d'attention du dispositif et des priorités en la matière.
L'instruction invite notamment les commissions de médiation à être « particulièrement vigilantes quant au respect des conditions d'éligibilité au Dalo » (…) « sans tenir compte de l'offre de logements disponible ». De même, afin atténuer les différences dans les taux de reconnaissance du Dalo selon les commissions celles-ci sont invitées à se référer au guide de bonnes pratiques publié par le ministère.
Une seconde priorité vise à mobiliser l'ensemble des contingents pour assurer le relogement des ménages bénéficiant du Dalo. Sur ce point, la loi Egalité et Citoyenneté a élargi les possibilités, en imposant à l'ensemble des réservataires et aux bailleurs de consacrer au moins un quart des attributions qu'ils maîtrisent aux ménages bénéficiaires du Dalo ou, à défaut, à des demandeurs prioritaires. En outre, l'instruction rappelle que, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence au titre de la loi SRU, les droits de réservation dont dispose la commune sont transférés au préfet.
La troisième priorité consiste à mobiliser davantage de logements pour les ménages bénéficiaires du Dalo. Pour cela, l'instruction gouvernementale rappelle les différents moyens mis en œuvre : utilisation des logements sociaux à bas niveau de loyer et adaptation des loyers, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, mobilisation du parc privé…
Enfin, la quatrième priorité consiste à améliorer la gestion du droit à l'hébergement opposable. Sur ce point, l'instruction rappelle la réglementation applicable et souligne la nécessité d'améliorer le dispositif sur au moins deux points. D'une part, mettre en œuvre la mesure de substitution permettant au préfet de procéder lui-même à l'attribution d'une place d'hébergement ou d'une solution de logement temporaire, lorsque l'organisme auquel le Siao (service intégré d'accueil et d'orientation) a adressé la personne ou auquel le préfet l'a désignée ne l'accueille pas effectivement. D'autre part, faire en sorte que Comdalo (le logiciel de gestion du Dalo) soit renseigné avec toutes les attributions de place ou de logement effectuées au titre du Daho, en particulier en obtenant des Siao la remontée des informations correspondantes.
Quatre annexes à l'instruction gouvernementale détaillent respectivement les mesures à prendre pour le renforcement de la mobilisation des moyens et prérogatives de l'Etat, celles à mettre en œuvre pour mobiliser les autres contingents, celles à prendre pour mieux informer et accompagner les ménages, ainsi que les mesures applicables en cas de manquements aux règles d'attribution (« Instruction gouvernementale relative au droit au logement opposable », ministère de la Cohésion des territoires,  13/12/17).

Dalo: parution des statistiques 2017
Le Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées (HCLPD) a publié les statistiques 2017 de la mise en œuvre du droit au logement opposable. Après plusieurs années de stagnation, le nombre de recours Dalo déposés repart à la hausse (90 095 recours Dalo logement déposés en 2017). Le nombre de ménages reconnu augmente également (27 723) ainsi que le taux de décision favorables des Comed qui après une baisse importante remonte à 31,7%.
Les recours pour la reconnaissance au titre du Droit à l’hébergement opposable sont en baisse (10081 recours déposés en 2017). Le Daho se trouve de moins en moins employé par les ménages du fait d’un très faible niveau de proposition d’hébergements (seulement 630 en 2017 sur 6974 ménages reconnus Daho). Selon le HCLPD, «  le droit, à l’hébergement opposable, à l’image de la situation de l’hébergement dans notre pays, est en péril ».
Depuis le vote de la loi, ce sont 238 259 ménages reconnus au titre du Dalo et 148 234 ménages ayant accédé à un logement. Il reste 54 367 « naufragés » du Dalo en attente d’un logement depuis 1 à 8 ans. Le droit au logement opposable se trouve par ailleurs en difficultés dans 18 départements : les Alpes-Maritimes, les Bouches du Rhône, la Haute Garonne, la Haute Savoie, la Gironde, l’Hérault, la Loire-Atlantique, le Nord, le Rhône, le Var et les 8 départements de l’Ile-de-France (« Les statistiques du Droit au Logement Opposable 2017 sont parues », HCLPD, 16/04/18).

Profil des ménages reconnus prioritaires et urgents au titre du Dalo et ayant une ancienneté importante en Ile-de-France
Cette étude de la DRIHL (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement en Ile-de-France) porte sur les ménages reconnus prioritaires et urgents au titre du DALO entre 2008 et 2012 en Île-de-France et n’ayant toujours pas été relogés  en octobre 2017. Afin de mettre en évidence leurs spécificités et d’identifier des caractéristiques favorisant ou freinant l’accès au logement social, le profil de ces ménages a systématiquement été comparé avec celui des autres ménages reconnus DALO plus récemment (entre 2013 et 2017) avec une demande de logement social active ainsi qu’avec celui des ménages reconnus DALO relogés dans le parc social entre 2015 et 2017.
Fin 2017, parmi les 33 900 ménages reconnus prioritaires et urgents au titre du DALO en Ile-de-France ayant une demande de logement social active, 5 100, soit 15 % d’entre eux, ont obtenu leur reconnaissance DALO entre 2008 et 2012.
Les personnes seules et les ménages d’au moins 5 personnes constituent la majorité des ménages reconnus DALO avec une ancienneté importante. La part des personnes âgées d’au moins 60 ans est le double de celle constatée chez les demandeurs reconnus ultérieurement. Ces ménages résident majoritairement à Paris et sont moins souvent dépourvus de logement que les autres ménages reconnus DALO. Les motifs de demande de logement social renvoient plus souvent aux conditions de logement (sur occupation…) et de santé des demandeurs. La moitié des ménages ont déjà été présentés au moins une fois en CAL (Commission d’Attribution des Logements) et les raisons de leur non relogement sont diverses : le demandeur a refusé le logement proposé (21 %), la CAL  a refusé le demandeur (20 %)… Néanmoins, les demandeurs refusés par la CAL disposent majoritairement de faibles ressources (près de la moitié appartenant au 1er quartile de ressources des demandeurs de logement social) alors que ceux ayant refusé le logement proposé en CAL sont moins modestes.
Enfin, cette demande, concentrée sur Paris, entre en décalage avec les propositions de relogement, diversifiées géographiquement et rarement conformes à la localisation demandée en 1er choix.  Ainsi, dans 19% des cas, le département du logement social proposé en CAL est différent du département demandé par le demandeur en choix numéro 1(«Les ménages reconnus prioritaires et urgents au titre du dalo avec une ancienneté importante en Ile-de-France », Etudes Hébergement Logement, DRHIL, 06/18).

2/ DISCRIMINATION : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALESS

A/ Union européenne

Actualités générales

Prévenir les violences discriminatoires au niveau local : pratiques et recommandations
Créé en 1987 sous les auspices du Conseil de l’Europe, le Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus, selon le sigle en anglais) est un réseau européen d’autorités locales et régionales consacré à la sécurité urbaine. Il rassemble près de 250 villes et régions de 16 pays.
Dans ce cadre, il a travaillé, par la constitution d’un groupe, aux stratégies locales de lutte contre les violences discriminatoires. Cette publication, issue de ces réflexions,   introduit le concept de violence discriminatoire, présente 50 initiatives locales prometteuses en Europe et adresse des recommandations aux acteurs locaux sur les meilleurs moyens pour lutter contre la haine, l’intolérance et les préjugés (« Prévenir les violences discriminatoires au niveau local : pratiques et recommandations », Efus, 17/11/17).

Emploi

Lutter contre les discriminations ou promouvoir la diversité en matière d'emploi ? Histoire d'une action publique en Région de Bruxelles-Capitale (1997-2012)
Cet article rédigé par A. Tandé, docteur en sciences politiques et sociales est issu d'une recherche doctorale conduite entre 2009 et 2013.
A la fin des années 1990, la Région de Bruxelles-Capitale engage des actions pour lutter contre les discriminations liées à l'origine étrangère dans le domaine de l'emploi. Dans une perspective socio-historique, mobilisant sources orales et documentaires, l’auteur retrace les conditions de création de cette politique publique, les actions expérimentales des premières années, puis sa transformation au milieu des années 2000.  
En même temps qu'elle est consolidée, cette politique se voit aussi réorientée vers un nouvel objectif, la promotion de la diversité. Or si lutte contre les discriminations et promotion de la diversité sont souvent présentées comme les « deux faces d'une même pièce », ces deux objectifs peuvent, selon l’auteur, aussi diverger ou s'opposer. Revenir sur l'histoire de cette politique bruxelloise, ses évolutions et son impact, permet alors « d'interroger les réponses actuelles à deux défis majeurs de l'agglomération : les inégalités d'accès à l'emploi et la reconnaissance de la diversité socio-culturelle » (« Lutter contre les discriminations ou promouvoir la diversité en matière d'emploi ? Histoire d'une action publique en Région de Bruxelles-Capitale (1997-2012) », Brussels Studies, Collection générale, n° 120, mis en ligne le 05/02/18).

B/France

Actualités générales

Extension (à titre expérimental) du dispositif de pré-plainte en ligne aux infractions liées à la discrimination
Comme il s’y était engagé en février 2018, le ministre de l’intérieur, G. Collomb, a annoncé, le 05/07/18, l’extension du dispositif de pré-plainte en ligne aux infractions liées aux discriminations.
Réservé jusqu’alors aux atteintes aux biens, le dispositif de pré-plainte en ligne permet désormais de déclarer en ligne, et à titre expérimental, tout fait de discrimination, de provocation aux discriminations, à la haine ou à la violence ou encore certains délits de diffamation ou d’injure contre un auteur inconnu, puis d’obtenir un rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour signer sa plainte et connaître les suites qui lui ont été réservées.
G Collomb a également annoncé la mise en place, au mois de septembre 2018, d’un réseau d’enquêteurs et de magistrats spécifiquement formés à la lutte contre les discriminations à Marseille. Cette expérimentation sur un territoire donné aurait vocation, si elle est positive,  à s’étendre progressivement à l’ensemble du territoire national (« Extension du dispositif de pré-plainte en ligne aux infractions liées à la discrimination », Communiqué du Ministère de l’Intérieur, 05/07/18).

Ne jamais détourner le regard : rapport d’activité 2017 du DDD
En 2017, 93 371 dossiers ont été traités par le Défenseur des droits (DDD) dans ses cinq domaines de compétences. Il pointe « des relations dégradées avec les services publics », particulièrement pour les personnes âgées, précaires, en situation de handicap ou étrangères, du fait du recul de l’accueil dans les services publics à l’ère de la dématérialisation.
Concernant les droits de l’enfant il estime qu’ils sont trop souvent méconnus, en autre, à travers la problématique des refus de scolarité d’enfants roms par les maires de communes sur lesquelles les parents sont installés. Il pointe également l’enfermement d’enfants en centres de rétention administrative et la situation des mineurs étrangers non-accompagnés (15% des saisines du DDD relatives aux droits des enfants).
Concernant la lutte contre les discriminations, pour la première fois,  le critère du handicap devient le premier motif de saisine de l’institution (21,8%) avant l’origine (17,6%). Les saisines liées aux convictions religieuses constituent une part faible des réclamations (4,3%) même si elles « interviennent dans un contexte particulièrement instable marqué par un brouillage de la notion de laïcité et par certaines divergences jurisprudentielles ». Il note être « le témoin de l’émergence d’une nouvelle conception de la laïcité conduisant à étendre progressivement l’obligation de neutralité proscrivant les signes religieux, en particulier musulmans, à l’entreprise privée et à l’accès aux biens et services privés ».
Par ailleurs, c’est dans l’emploi, aussi bien privé que public, que le DDD est le plus saisi.
Concernant le logement (6.9% des réclamations), « la perception des discriminations dans ce domaine est particulièrement forte : 46% des personnes interrogées considèrent que les discriminations lors de la recherche d’un logement sont fréquentes ». Parmi les personnes ayant recherché un logement à louer, 14% déclarent avoir été confrontées à une discrimination (tous motifs confondus) (« Rapport d’activité annuel 2017 » et « Dossier de presse », DDD, 04/18).

Plan interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : la CNCDH invite la DILCRAH à se saisir de la question des « discriminations directement ou indirectement liées au racisme »
Le Plan interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme (PILCRA) de 2015-2017  devait faire l’objet d’une évaluation indépendante croisée de la part de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme ((CNCDH)) et des missions d’inspection de l’État.
C’est dans ce cadre que le Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) avait saisi la Commission nationale consultative des droits de l'homme, par lettre du 10/09/17, d'une double mission d'évaluation et de propositions.
Le 23/12/17, la CNCDH rendait son avis dans lequel, elle estime que ce plan national d'action, renouvelé à intervalles réguliers depuis 2012, « contribue indéniablement à donner une impulsion forte et durable à l'action publique de lutte contre toutes les formes de racisme ».
Parmi ses recommandations, elle estime que « le prochain plan d’action devrait s’attaquer de front à la lutte contre les discriminations directement ou indirectement liées au racisme, dans tous les champs de la vie sociale (éducation, emploi, logement, accès aux biens et services publics, loisirs, etc.) et dans toutes ses formes (discriminations directes, indirectes et « systémiques »).
Selon la CNCDH, « à ce jour, il n’existe pas de réelle politique publique de lutte contre les discriminations (…), mais des actions éparses menées de part et d’autre ». Concernant les discriminations liées à l’origine réelle ou supposée des personnes, « l’ampleur et la persistance de ces phénomènes n’étant plus à démontrer, cette question tend à être peu présente sur l’agenda politique et public ». Dans ce contexte, la CNCDH invite la DILCRAH à se saisir de la question, « en promouvant une doctrine de l’intervention, dans la mesure où le rôle de coordination en matière de lutte contre les discriminations semble lui être de plus en plus dévolu, et qu’elle est déjà mobilisée sur plusieurs chantiers s’y rapportant ». L’ensemble des ministères, dans leur champ d’action respectif, « devrait être partie prenante à cette réflexion et action interministérielles, en privilégiant une approche intersectionnelle (prenant en compte les situations de discriminations multiples) et multisectorielle (prenant en compte l’interdépendance des sphères sociales : scolarité, travail, accès au logement, etc.) ».
Présenté le 19/03/18, le Plan national d’action pour la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, s’articule autour de quatre priorités (lutter contre la haine sur internet ; éduquer contre les préjugés et les stéréotypes ; mieux accompagner les victimes ; investir de nouveaux champs de mobilisation) et la question des discriminations n’y apparait que faiblement (« Plan interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : bilan et perspectives », CNCDH, 19/12/17 ; « Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (2018-2020) », DILCRAH, 03/18). 

Expérience et perception des discriminations en Île-de-France
L’Observatoire régional des discriminations en Île-de-France (ORDIS) a publié, en décembre 2017, les résultats d’une enquête, conduite en  mai 2015, sur les perceptions et l’expérience des discriminations en Île-de-France.
L’objectif de l’étude était de « mesurer les perceptions de l’existence des discriminations en
Île-de-France et d’identifier les situations de discriminations vécues par les personnes qui se déclarent être discriminées à raison de leur sexe, de leur origine, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur état de santé ou de handicap ».
Sur un plan méthodologique, une des originalités de l’étude est d’avoir pris le parti d’une « surreprésentation des groupes-cibles susceptibles d’être discriminés » et de chercher à « établir et stabiliser la méthodologie de collecte de données de manière à ce qu’elle puisse servir de référence », à d’autres collectivités territoriales ou à des institutions en charge de la lutte contre les discriminations souhaitant mettre en place un observatoire.
Comme le souligne les auteurs, l’enquête dresse « un panorama sombre de la situation des groupes exposés aux stigmatisations », tout d’abord par l’étendue des atteintes à l’égalité puisque si 57% des Franciliens ont vécu une discrimination au cours de leur vie, ce taux monte à près de 70% au sein des minorités visibles et 64% des musulmans.
Les motifs déclarés sont principalement l’origine, la couleur de peau, le sexe, l’âge, la façon de s’habiller et le lieu de résidence mais varient selon les populations exposées. Ainsi :
- 33% des femmes rapportent avoir vécu des discriminations sexistes dans leur vie, contre 3% des hommes ;
- 29% des minorités non visibles ont été discriminées pour leur origine, contre 52% des immigrés « visibles », 51% des descendants « visibles » et 9% de la population majoritaire ;
- La couleur de la peau est mentionnée par 40% et 51% des minorités visibles, mais par 70% des personnes se considérant comme noires et 9% de celles se disant blanches.
- Les discriminations religieuses sont relevées essentiellement par les descendants d’immigrés des minorités visibles, et plus généralement par les musulmans (32%)
- Les discriminations liées au quartier d’habitation concernent principalement les descendants d’immigrés des minorités visibles (23%) et les habitants des ZUS (20%)
Par ailleurs, « tout indique que loin de se résorber les discriminations, ou du moins leur déclaration, se sont aggravées ». Selon les auteurs, il faut également tenir compte des « mécanismes de mobilité sociale et de décloisonnement des espaces autrefois ségrégés où les femmes, les minorités racisées ou les musulmans étaient peu présents ». Paradoxalement, « cette diffusion des groupes exposés aux discriminations dans de nouveaux espaces sociaux, plus sélectifs, active les mécanismes de filtrage pour préserver les positions de privilège ». Au-delà des discriminations, l’enquête met au jour les formes plus discrètes ou anodines du système de désavantage auquel sont confrontés les groupes minorisés : nécessité d’en faire plus pour pouvoir obtenir ce qui est donné à d’autres, évitement de certains lieux, autocensure, stratégies de dissimulations volontaires… Les auteurs estiment que « l’addition de ces (auto)limitations réduit le champ des possibles aussi sûrement que les refus discriminatoires » et soulignent le caractère diffus de motifs discriminatoires qui fonctionnent « comme des stigmates ». Cette prégnance de « ces catégories identificatoires dans la vie ordinaire des groupes minorisés », leur caractère routinier dans le cours de leur expérience sociale viennent « contredire l’idéal républicain français qui se veut (et se voit comme) strictement indifférent aux différences et volontairement aveugle à des distinctions dont la prise en considération, dans l’absolu, est a priori jugée illégitime » (« Expérience et perception des discriminations en Île-de-France », M. Eberhardt et P. Simon, ORDIS, 03/16 : Rapport et Synthèse ; «Expérience et perception des discriminations en Ile-de-France, une nouvelle publication de l'ordis soutenue par le défenseur des droits », DDD, 19/12/17). 

Frontières de la « nouvelle laïcité », lutte contre les discriminations systémiques… dialogues entre chercheurs français et nord-américains
En mai 2017, le Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF) a coorganisé le Forum transatlantique sur les droits et libertés au Canada, à l’Université de Montréal. Cette manifestation scientifique visait à faire dialoguer chercheurs français et nord-américains sur quelques grands enjeux des droits et libertés. Parmi les axes de dialogues retenus, l’un concerne les frontières de la nouvelle laïcité, l’autre la lutte contre les discriminations systémiques.
Ce premier dialogue qui interroge les frontières de la « nouvelle laïcité », est au croisement de la France et du Québec, du droit et de la sociologie.
Le deuxième dialogue se rapporte aux modalités juridiques de contestations et de lutte contre les discriminations systémiques : alors que la prise en compte jurisprudentielle, politique et doctrinale de la discrimination systémique fut relativement précoce au Canada, cette acception élargie de la discrimination peine à pénétrer les esprits en France et, plus généralement, en Europe. Ces échanges proposent de réexaminer la discrimination systémique, tant à la lueur de recours contentieux que des règlementations proactives et des changements organisationnels (« Dialogues transatlantiques », La Revue des droits de l’homme, 14/2018).

Chronique de droit des discriminations (octobre 2016-mars 2017)
Cette cinquième édition de la chronique de droit des discriminations couvre la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017. Elle rend compte de manière exhaustive et détaillée de l’actualité législative et jurisprudentielle relative aux discriminations durant cette période (« Chronique de droit des discriminations (octobre 2016-mars 2017) », C.Chassang, J. Domenach, T.Dumortier, C. Langlais, M.Roccati, M. Sweeney et M. Touillier, La Revue des droits de l’homme, 06/18).

Discrimination à raison particulière vulnérabilité résultant de la situation économique

Refus des préfectures d’instruire les demandes d’admission ou de renouvellement d’admission au séjour de personnes ne pouvant fournir qu’une attestation de domiciliation : discrimination dans l’accès à un service public à raison de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique
Le Défenseur Des Droits (DDD) avait été saisi par un collectif d’associations, d’une réclamation relative aux refus de nombreuses préfectures d’instruire les demandes d’admission ou de renouvellement d’admission au séjour de personnes sans domicile stable ne pouvant fournir, comme justificatif de domicile exigé par les textes, qu’une attestation d’élection de domicile par un centre communal d’action sociale ou un organisme agréé (domiciliation administrative). Ces refus concernent des ressortissants de toute nationalité - y compris d’Etats membres de l’Union européenne - en situation régulière comme irrégulière au regard du droit au séjour. Il relève que malgré l’instruction ministérielle du 10/06/16 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable, les difficultés persistent.
Pour le DDD, dans la mesure où ces refus résultent « d’une interprétation restrictive des articles du CESEDA posant cette exigence, les refus opposés à des ressortissants étrangers de prendre en compte un tel document paraissent illégaux en ce qu’ils ajoutent une condition à la délivrance des titres de séjour sollicités qui n’est prévue ni par la loi, ni même par la réglementation en vigueur ». Enfin, il apparaît que ces refus opposés à des étrangers au motif qu’ils ne disposent pas d’un justificatif de domicile propre ou d’une attestation d’hébergement, ce qui atteste d’une situation d’isolement et de grande précarité, sont constitutifs d’une discrimination dans l’accès à un service public à raison de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur.
Dans ce contexte, le DDD recommande au ministère compétent de « prendre toutes les mesures utiles, par voie de circulaire le cas échéant, pour faire cesser les pratiques préfectorales litigieuses » et de « faire rectifier le guide de l’agent d’accueil des ressortissants étrangers en préfecture, les formulaires de demandes de titre de séjour utilisés par les préfectures, les informations disponibles sur les sites internet des administrations placées sous sa responsabilité et sur les autres sites officiels - tels www.service-public.fr - pour que les attestations d’élection de domicile y apparaissent comme justificatif de domicile recevable dans le cadre des démarches d’admission ou de renouvellement d’admission au séjour ». Il demande également à être tenu informé des suites données à ces recommandations dans un délai de six mois (Décision n°2017-305, DDD, 28/11/17).

Emploi

SNCF : condamnation définitive pour discrimination à l’encontre de 848 « chibanis »
La SNCF avait été condamnée par le conseil des prud’hommes, en septembre 2015 ,cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 37 à verser près de 200.000 euros de dommages et intérêts pour «discrimination dans l’exécution du contrat de travail » et « dans les droits à la retraite » à chacun de ces cheminots de nationalité marocaine, embauchés comme contractuels au début des années 1970 et n’ayant jamais pu obtenir le statut de cheminot, plus avantageux mais réservé aux ressortissants européens et sous condition d’âge.
La SNCF avait décidé de faire appel et la cour d’appel de Paris, le 31/01/18, a confirmé le jugement de 2015, ajoutant même des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice de formation, que les prud’hommes n’avaient pas accordé. Au total le montant de la condamnation avoisinerait les 170 Millions d’Euros…
La SNCF a annoncé le 27/04/18 qu’elle renonçait à se pourvoir en cassation rendant cette décision de la Cour d’Appel définitive (« Les chibanis discriminés l’emportent définitivement face à la SNCF », Le Monde, 27/04/18 ; «Affaire Chibanis c. SNCF : « J’ai eu l’opportunité d’être présentée au collectif. J’ai saisi cette chance, interview de Me  Clélie de Lesquen-Jonas, avocat des victimes», Dalloz Actualités, 08/03/18).

Licenciement pour port d'un signe religieux, clause de neutralité dans le règlement intérieur… la Cour de Cassation intègre les réponses formulées par la CJUE et en précise l’application
En 2015, la Cour de cassation avait à décider du caractère discriminatoire – ou non – du licenciement d’une salariée, ingénieur, prononcé en raison du refus de cette dernière de retirer son voile islamique afin de tenir compte des souhaits d’un client. La chambre sociale avait alors choisi de porter le débat au niveau européen en transmettant à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Par deux décisions concomitantes du 14/03/17 , cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 40 la CJUE se prononçait sur le port du voile en entreprise en précisant que le port de signes religieux au travail pouvait être restreint, voire interdit, à condition que cette mesure respecte le principe de proportionnalité afin d’éviter toute discrimination.
Le 22/11/17 et suite à la réponse préjudicielle de la CJUE, la Cour de cassation a statué dans cette affaire. La Cour reprend les réponses formulées par la CJUE dans les deux affaires précitées et considère donc que : « l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur (…) une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients ». En présence du refus d’une salariée de se conformer à une telle clause dans l’exercice de ses activités professionnelles auprès des clients de l’entreprise, il appartient cependant à l’employeur de « rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à la salariée un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement ».
En l’espèce, dans la mesure où, dans l’entreprise concernée, aucune clause de neutralité ne figurait dans le règlement intérieur ni dans une note de service relevant du même régime légal, le licenciement pour faute prononcé en raison du non-respect d’un ordre oral donné à une salariée et visant un signe religieux déterminé a été analysé par la Cour de cassation comme une discrimination directe. Or,  aucune contrainte objective ne s’opposait à ce que des fonctions d’ingénieur en informatique soient assurées par une salariée portant un foulard, « cette discrimination directe ne pouvait être justifiée » (Cour de cassation, arrêt n° 2484 et Note explicative,  22/11/17).

Le port de la barbe ne constitue pas, en soi, un  signe d’appartenance religieuse mais peut, lorsqu’il est associé à d’autres éléments, représenter la manifestation d'une revendication ou d'une appartenance religieuse
La cour administrative d’appel (CAA) de Versailles a rejeté, dans une décision du 19/12/17, la requête d’un stagiaire médecin au centre hospitalier de Saint-Denis qui avait été limogé, en février 2014, en raison du port d’une barbe jugée religieusement ostentatoire. Après s'être présenté au centre hospitalier de Saint-Denis pour y accomplir son stage avec le visage couvert d'une barbe « particulièrement imposante », M. A. a été convoqué par la direction de cet hôpital à plusieurs entretiens au cours desquels il lui a été demandé de tailler sa barbe afin qu'elle ne puisse pas être perçue par les agents et les usagers du service public comme la manifestation ostentatoire d'une appartenance religieuse incompatible avec les principes de laïcité et de neutralité du service public. M. A n’y ayant pas réservé une suite favorable, il a été procédé à la résiliation de sa convention de stage.
N’ayant pas obtenu raison en 1ere instance, M. A avait saisi la CAA. Celle-ci, estime « que le port d'une barbe, même longue, ne saurait à lui seul constituer un signe d'appartenance religieuse en dehors d'éléments justifiant qu'il représente effectivement, dans les circonstances propres à l'espèce, la manifestation d'une revendication ou d'une appartenance religieuse ». En l'espèce, sa barbe, « très imposante », était perçue par les membres du personnel comme un signe d'appartenance religieuse et l'environnement multiculturel de l'établissement rendait l'application des principes de neutralité et de laïcité du service public d'autant plus importante.
Or, M. A. s'est borné à invoquer le respect de sa vie privée sans pour autant nier que son apparence physique était de nature à manifester ostensiblement un engagement religieux.  « Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations au regard du respect de la laïcité et du principe de neutralité du service public, alors même que le port de sa barbe ne s'est accompagné d'aucun acte de prosélytisme ni d'observations des usagers du service ». Par suite, la sanction de résiliation de la convention qui lui a été infligée n'était pas disproportionnée mais légalement justifiée par les faits ainsi relevés à son encontre (CAA de Versailles, n° 15VE03582, 19/12/17).

L’élection à la présidence d’une université d’une personne ayant la qualité de ministre d'un culte et toujours en exercice n’est pas contraire au principe de laïcité
Le 14/12/17, le tribunal administratif (TA) de Strasbourg a rejeté le recours du syndicat d’enseignants Snesup-FSU qui contestait l’élection du Père M. Deneken, prêtre, comme président de l’université de Strasbourg.
Le Snesup-FSU contestait cette élection, estimant que M. Deneken ne pouvait présider l’université car son statut de prêtre entrait en contradiction avec l’obligation de neutralité s’appliquant au personnel de l’enseignement supérieur. Ce recours avait été déposé en juin 2017, mais la polémique avait été ravivée en décembre 2017, lorsque cinq syndicats avaient dénoncé une affiche annonçant la célébration d’une messe, à la chapelle de Notre-Dame de Sion, « par M. Deneken, président de l’Université de Strasbourg ». Dans leur décision, le TA estime que les dispositions du Code de l’éducation « ne s’opposent pas à l’élection d’un ecclésiastique à la présidence d’une université ». Par ailleurs, ils relèvent que « l’état ecclésiastique ne constitue pas en lui-même une manifestation ou un comportement qui établirait une incompatibilité à l’élection à ces fonctions ». De plus, ils confirment que M. Deneken était « éligible aux fonctions de président d’université », étant depuis 2009 premier vice-président de l’Université de Strasbourg. Auparavant, ce théologien avait été doyen de la Faculté de théologie catholique, pleinement intégrée à l’université de Strasbourg, de 2001 à 2009.
Le syndicat SNESUP-FSU, a fait appel de cette décision et, dans ce cadre, soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.  Par une décision en date du 27/06/18, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que « le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit », et qu’il en résulte « la neutralité de l'État, le respect de toutes les croyances et l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion ». Par suite, « il ne peut, en principe, être fait obstacle à ce qu'une personne ayant la qualité de ministre d'un culte puisse être élue aux fonctions de président d'université ». Il revient alors à l’agent public de ne pas manifester ses opinions religieuses dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. D’autre part, il ajoute que « la circonstance que le président élu d'une université aurait la qualité de ministre d'un culte est, par elle-même, sans rapport avec les garanties qui s'attachent au respect du principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs ». Le Conseil d’État décide donc de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question, qui ne présente pas de caractère sérieux («  La justice valide l’élection d’un prêtre à la tête d’une université », L. Besmond de Senneville, La Croix, 15/12/17 ; CE n° 419595,27/06/18).

Prévention des discriminations dans l’emploi : quel est le chemin parcouru depuis dix ans ?
En 2006, le réseau RECI, dont l’AVDL est membre, présentait une note de cadrage sur la manière dont les entreprises appréhendaient la prévention des discriminations. A partir des ressources documentaires et des travaux d’étude disponibles, cette note pointait le fait que les discriminations au travail, et en particulier à l’embauche, étaient celles le plus souvent mises en avant. Ce sont également celles qui ont le plus donné lieu à la mise en œuvre d’actions. D’ores et déjà, le réseau avait identifié plusieurs enjeux pour renforcer la portée des démarches mises en œuvre : développer et optimiser la formation des acteurs, saisir l’opportunité du développement des « diagnostics diversité » ou encore, faire de la prévention du risque discriminatoire un enjeu de communication et un facteur de performance pour l’entreprise.
Plus de 10 ans après, quel est l’état des savoirs ? Quelles sont les avancées, tant au niveau du cadre légal que des outils et des actions mises en place ? Telles sont les questions qui ont guidé l’élaboration de cette note de cadrage qui propose, en s’appuyant sur les ressources documentaires disponibles et les pratiques observées par les membres du réseau RECI, d’actualiser l’analyse de la situation, dans un contexte où le cadre et la sémantique continuent d’évoluer («   Prévention des discriminations dans l’emploi : quel est le chemin parcouru depuis dix ans ?  », Reci, 03/18).

Origine et Immigration

Un rapport parlementaire sur l’action de l’État en Seine-Saint-Denis dénonce « le poids de la population étrangère irrégulière » et interroge l’utilisation de statistiques ethniques
Ce rapport parlementaire  « sur l’évaluation de l’action de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis » a été rédigé par F.Cornut-Gentille et R Kokouendo. Les rapporteurs ont retenu trois politiques d’évaluation : l’éducation, la sécurité et la justice. Ils dressent un constat sombre  de ce territoire, pourtant devenu un « laboratoire » des politiques publiques prioritaires mais dont les résultats restent faibles ou limités.
Selon eux, « l’origine des blocages » en Seine-Saint-Denis est à chercher dans « la méconnaissance du territoire et de ses habitants », particulièrement concernant le nombre réel d’étrangers en situation irrégulière qui seraient entre 150 et 400 000. Pour les auteurs, cette réalité amène à « sous-estimer la réalité sociale de la Seine-Saint-Denis eu égard au poids de la population étrangère irrégulière ». Par ailleurs, cette méconnaissance du territoire et des habitants qui y vivent nuirait fortement à la capacité de la puissance publique à agir.
40 propositions sont faites pour améliorer la situation de ce territoire. Dans ce cadre, « pour identifier des phénomènes urbains de ghettoïsation, pour expliciter des difficultés scolaires, pour lutter contre les discriminations, pour adapter les moyens de la police et de la justice à une population spécifique, se pose alors la question de l’établissement de statistiques dites ¨ethniques ¨ et, plus globalement, d’évaluer des dispositifs de recensement, pour « affirmer ou infirmer leur fiabilité » (« Rapport d’information sur l’évaluation de l’action de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis », présenté par MM. F. Cornut-Gentille et R. Kokouendo, Assemblée nationale, 31/05/18).

Intégration

Intégration : Edouard Philippe présente le nouveau parcours d’intégration
Alors que le projet de loi Asile allait débuter son parcours législatif, un comité interministériel à l'intégration s'est tenu le 05/06/18. A côté d'un « système d'asile plus rapide » et d'une « politique d’éloignement plus efficace pour les étrangers en situation irrégulière », la mise en œuvre d'une « politique d’intégration digne » constitue le troisième pilier d'une politique d'immigration et d'asile « équilibrée », a rappelé à cette occasion le 1er ministre. Le nouveau parcours d'intégration proposé souhaite s'appuyer sur des formations linguistique et civique renforcées, sur de nouveaux leviers d'insertion professionnelle et sur un accompagnement spécifique pour les réfugiés. Plusieurs dispositions s'appuient sur le rapport du député du Val-d'Oise, A. Taché (LREM) remis au Premier ministre le 19/02/18, notamment le doublement du volume d'heures de cours de français dispensés dans le cadre du contrat d'intégration républicaine (CIR). La formation civique sera également renforcée, avec un volume horaire qui passera de 12 à 24 heures et le déploiement d'une organisation espérée plus efficace. Concernant l’insertion professionnelle, le gouvernement entend « innover dans les méthodes » et s'appuyer notamment sur les outils numériques  pour passer d'une politique d’intégration reposant « quasi-exclusivement sur l'Etat et sur son principal opérateur, l’Office français de l’immigration et de l’intégration » à « un travail partenarial soutenu » avec « l’ensemble des composantes de la société ». 
Les préfets seront dotés de moyens pour « accompagner les initiatives locales, et notamment pour stimuler les projets à co-construire avec les régions ». Autres leviers : la validation des acquis de l'expérience avec 1.000 parcours financés, la délivrance d'autorisations de travail aux mineurs étrangers ayant obtenu un contrat d'apprentissage ou encore des parcours d'accompagnement sous forme de « sas linguistique et socioprofessionnel » de trois à six mois pour certains jeunes primo-arrivants.
Concernant le logement des réfugiés : E.Philippe rappelle qu'une stratégie nationale a été présentée par le préfet A. Régnier, délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. Déclinée à partir de 2019, cette stratégie reposera notamment sur un « accompagnement social et administratif renforcé » aux démarches et sur « l’essaimage des dispositifs innovants d’accès à l’emploi ». 
Pour améliorer « l’accès au logement, première étape du parcours d’intégration », le gouvernement compte sur la mobilisation de 20.000 logements « grâce à l’implication de tous les acteurs concernés, élus, services de l’Etat, bailleurs sociaux, tissu associatif et secteur privé ». Autres moyens cités dans le dossier de presse : « la reconduction de mesures d’accompagnement favorisant l’autonomie et le maintien dans le logement des réfugiés et le maintien de dispositifs tremplin tels que l’hébergement citoyen de réfugiés chez les particuliers ». La « société civile » sera d'ailleurs mobilisée plus largement, à travers le développement de plateformes numériques d'échange et d'entraide – à l'instar de celle que porte l'association Singa - et le « lancement d’une campagne nationale de service civique pour les réfugiés » (« S’investir ensemble », Dossier  de presse du Comité interministériel à l’intégration, « Déclaration du Premier ministre lors du Comité interministériel à l'intégration »,  05/06/18 ; «72 propositions pour une politique ambitieuse d'intégration des étrangers arrivant en France », A. Tacher, 02/18).

Nationalité

Le Conseil constitutionnel reconnaît le droit à des pensions aux victimes non françaises de la guerre d’Algérie
Le Conseil constitutionnel (CC) avait été saisi, le 23/11/17, par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 13 de la loi du 31/07/63, qui crée un régime d'indemnisation des personnes de nationalité française victimes de dommages physiques subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence, ainsi que de leurs ayants droit de nationalité française.
Il était reproché à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant la loi, en ce qu'elles réservent le bénéfice de ce droit à pension aux victimes, ou à leurs ayants droit, de nationalité française. 
Le CC relève que l'objet des dispositions contestées est, suivant un objectif de solidarité nationale, de garantir le paiement de rentes aux personnes ayant souffert de préjudices résultant de dommages qui se sont produits sur un territoire français à l'époque. Il juge, d'une part, que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, établir, au regard de cet objet de la loi, une différence de traitement entre les victimes françaises et celles, de nationalité étrangère, qui résidaient sur le territoire français au moment du dommage qu'elles ont subi. D'autre part, l'objet de la pension servie à l'ayant droit étant de garantir à celui-ci la compensation de la perte de la pension servie au bénéficiaire décédé, le législateur ne pouvait établir, au regard de ce même objet, une différence de traitement entre les ayants droit selon leur nationalité. 
Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel a censuré les mots « de nationalité française » figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 (Décision n° 2017-690 QPC et Communiqué de Presse du CC du 08/02/18).

Droits sociaux

Le versement de prestations sociales ne peut pas être conditionné à la possession d'un compte bancaire
Dans un arrêt du 21/06/18, la Cour de cassation a tranché sur la question des modalités de perception des prestations sociales. L'affaire jugée concerne la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM), mais elle fait jurisprudence pour l'ensemble des organismes de protection sociale, la CSSM étant une composante du régime général de la sécurité sociale et présentant la particularité de gérer l'ensemble des branches de cette dernière (maladie, vieillesse, famille et recouvrement). L'intervention de la Cour de cassation, et non du Conseil d'État, s'explique par le fait que les caisses de sécurité sociale sont des organismes de droit privé, même si elles sont chargées d'une mission de service public.
En l'espèce, la Cour casse un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 12/05/15, qui validait lui-même une décision d'un tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass). Mme X..., de nationalité comorienne mais domiciliée à Mayotte, avait sollicité, le 08/07/13, son affiliation et celle de son enfant mineur au régime d'assurance maladie maternité auprès de la CSSM. Celle-ci l'a effectivement affiliée, à compter du 27/02/14, mais sans possibilité d'être remboursée de ses éventuelles dépenses de santé tant qu'elle n'était pas en mesure de produire un relevé d'identité bancaire ou postal. Or l'enfant de Mme X..., de nationalité française, est atteint d'une maladie génétique occasionnant un retard psychomoteur et des malformations congénitales nécessitant une prise en charge clinique tous les trois mois. Dès lors, et faute de compte bancaire, Mme X... pouvait prétendre uniquement à la prise en charge des prestations maladie accessibles en tiers payant (pas d'avance de frais et donc pas de remboursement nécessaire), mais pas à celles donnant lieu à un remboursement des frais engagés.
Mme X... a alors saisi le Tass puis, devant le rejet de sa demande, la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion. Celle-ci a rejeté le recours, en se fondant sur la notion de droit au compte. La cour d'appel a en effet jugé « que s'il n'existe en principe aucune obligation d'avoir un compte en banque, l'article L.312-1 du code monétaire et financier institue un droit de chaque individu de disposer d'un compte bancaire, par le biais de la Banque de France ou, concernant les personnes domiciliées dans un département d'outre-mer, de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) ; que l'appelante n'est donc pas fondée à invoquer l'impossibilité pour elle d'ouvrir un compte, eu égard à la faiblesse de ses revenus ».
Dans son arrêt - et sans se prononcer ouvertement sur le caractère possiblement discriminatoire de l'exigence de la CSSM qui avait été pointé par le DDD -, la Cour de cassation considère au contraire « qu'en subordonnant ainsi l'affiliation effective de Mme X... à une condition afférente au service des prestations et non prévue par la loi, alors qu'elle constatait que cette dernière réunissait les conditions d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès fixées par le texte susvisé, la cour d'appel a violé » l'article L.312-1 du code monétaire et financier, issu de l'article 137 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.
La Cour de cassation ne renvoie pas les parties devant une autre instance et tranche l'affaire au fond. Pour le Défenseur des droits, cette décision « pourra être opposée aux caisses (caisses d'allocations familiales, caisse primaire d'assurances maladie...) ayant recours à de telles pratiques à l'égard de tout usager partout en France » (CC, arrêt n°891 du 21/06/18 ; « Arrêt de la cour de cassation : le versement de prestations sociales ne peut pas être subordonné à la détention d’un compte bancaire », CP du DDD, 22/06/18 ; Décision du DDD n°2017-217). 

Tarification sociale : annulation de  la décision de la région Ile-de-France de supprimer l'aide aux transports pour les étrangers en situation irrégulière
La cour administrative d'appel (CAA) de Paris a confirmé, le 06/07/18, l'annulation de la décision de la région Ile-de-France de supprimer l'aide aux transports pour les étrangers en situation irrégulière, bénéficiaires de l'aide médicale d'État (AME). Comme le tribunal administratif, la CAA a estimé qu'Île-de-France Mobilités commettait une « erreur de droit » en « ajoutant une condition qui n'est pas prévue par la loi pour exclure de cette réduction tarifaire les étrangers en situation irrégulière ».
Île-de-France Mobilités (qui est l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France), a donc dû adopter une délibération pour « se mettre en conformité avec le jugement de la cour administrative d'appel. Mais, « les juges ayant considéré que la loi ne posait pas de conditions supplémentaires, autre que la condition de ressources inférieures à 7.000 euros par an, pour bénéficier de la tarification sociale, Île-de-France Mobilités demandera aux personnes voulant bénéficier de la solidarité transports de justifier préalablement de leur revenus auprès de l'administration fiscale », a précisé dans un communiqué le syndicat des transports. Par ailleurs, il se portera en cassation au Conseil d’Etat, persuadé que « l’intention du législateur n’a jamais été d’étendre les tarifications sociales transports aux personnes en situation irrégulière » (Sources : «  Transports franciliens : les étrangers en situation irrégulière peuvent de nouveau bénéficier de la tarification sociale », Localtis, 12/07/18 ; «  Tarification sociale étrangers en situation irrégulière : Île-de-France Mobilités se portera en cassation au Conseil d’Etat », CP Ile de France Mobilités, 06/07/18).

Contrôles d’identité 

Le contrôle au faciès devant les juges
S. Ben Achour est avocat à la Cour d’appel de Paris et co-responsable de la commission « Discrimination » du syndicat des avocats de France (SAF). Spécialiste des questions d’égalité et de discrimination, il est l’un des avocats ayant porté le contentieux du contrôle au faciès devant les tribunaux et permis la condamnation définitive de l’Etat par la Cour de cassation dans certains des dossiers présentés. Dans le cadre de cet entretien, il revient sur la stratégie judiciaire mise en place pour obtenir une telle jurisprudence ainsi que sur les prochaines étapes envisagées afin de poursuivre ce combatLe contrôle au faciès devant les juges. Entretien avec Slim Ben Achour », J. Gauthier, La Vie des idées, 02/02/18).

Education 

De la discrimination aux attitudes protestataires ? Enquête dans les lycées populaires
Dans le cadre d’une enquête réalisée auprès de 7 000 lycéens visant à mesurer leur degré d’adhésion à des thèses et pratiques radicales, l’INJEP a participé plus spécifiquement au volet portant sur le sentiment d’injustice et de discrimination. Les résultats font apparaître un puissant désir de réussite de la part de lycéens déclarant pourtant subir de multiples injustices et discriminations. La forte adhésion des jeunes des quartiers populaires au modèle d’intégration, qui est censé garantir l’égalité des chances à chacun quelle que soit sa place sur le territoire français, peut toutefois engendrer de profondes frustrations en cas de défaillance de ce principe d’égalité (« De la discrimination aux attitudes protestataires ? Enquête dans les lycées populaires », L. Lardeux, INJEP analyses & synthèses n° 12, 04/18).

Prévention des discriminations et éducation : une bibliographie du réseau Réci
Cette bibliographie, proposée par le réseau Réci (dont l’AVDL est membre) s’intéresse à la prévention des discriminations dans l’éducation, dans le champ scolaire (hors périscolaire). Elle recense la documentation parue depuis 2012, pour faire suite à la bibliographie Education «Discrimination, diversité, intégration, égalité des chances» réalisée par le réseau RECI en 2012 dans le cadre d’une réflexion sur les enjeux relatifs à la gestion de la diversité et à la lutte contre les discriminations dans le champ éducatif (« Bibliographie Prévention des discriminations et éducation », 12/17, Réseau RECI).

Loisirs

Le défenseur des droits ouvre une enquête sur des risques de discrimination dans un grand restaurant parisien
Le Défenseur Des Droits (DDD) a annoncé, le 18/05/18, « se saisir d’office » et d’ouvrir une enquête à l’encontre de L’Avenue, une brasserie du groupe Costes, installée dans le 8e arrondissement de Paris. Cette saisine fait suite à un article paru sur le site BuzzFeed News qui dénonçait la mise en place d’un « véritable système discriminatoire », excluant « les Arabes et les femmes voilées », notamment en refusant les réservations avec des « noms d’origine arabe » ou de « touristes venant du Moyen-Orient». Buzzfeed News, qui a recueilli les témoignages de serveuses et des consignes discriminatoires écrites, rapporte également que les salariés ont pour consigne qu’« au rez-de-chaussée et en terrasse les clients soient « beaux et présentables ». Une demi-douzaines d'anciennes serveuses de ce restaurant auraient par ailleurs décidé d’alerter l'inspection du travail de manière anonyme en février 2018.
H. Bidard, adjointe à la mairie de Paris chargée notamment de la lutte contre les discriminations, a signalé également qu’à la suite de cet article, elle avait fait un signalement au procureur de la République de Paris.  (« À Paris, le restaurant L'Avenue ne veut ni Arabes ni femmes voilées », D. Perrotin, BuzzFeed News18/05/18 ; « Le Défenseur des droits se saisit de risques de discrimination dans un restaurant parisien », DDD, CP du 18/05/18 ; « INADMISSIBLE ! Après les graves révélations sur le restaurant L'Avenue à Paris 8ème, grâce aux témoignages des employées, nous demandons au Procureur de la République de Paris d'ouvrir une enquête concernant d'éventuels faits de discriminations », H. Bidard, tweet du 18/05/18).

Religion/laïcité

Laïcité à l'école : un vade-mecum du ministère de l’Education nationale
Le ministère de l'Education nationale a publié, le 30/05/18, un vade-mecum sur « La laïcité à l'école » Destiné aux chefs d’établissement, aux inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) du premier degré, aux directeurs d’école et aux membres des équipes pédagogiques et éducatives de l’enseignement public, ce vademecum propose une série de fiches présentant des situations concrètes d’application du principe de laïcité : menus avec ou sans porc à la cantine, facturation de la restauration scolaire durant la période de ramadan, célébration de Noël dans l'enceinte de l'école ou encore accompagnement aux sorties par des mamans voilées...
Si ce vademecum répond « au besoin d’identifier les différents cas d’application dans les écoles et établissements, de leur apporter des réponses unifiées au regard du droit », il rappelle que « la prise en charge de ces difficultés d’application passe par le dialogue avec les familles, le rappel de la loi et la création d’espaces de concertation pour les professionnels ». Une partie « Fiches de portée générale » regroupe les principes d’action et les gestes professionnels recommandés et des « fiches ressources » sont classées en quatre rubriques, selon la qualité des personnes concernées par l’application du principe de laïcité : les élèves, les personnels, les parents d’élèves, les intervenants extérieurs. Chaque fiche est structurée de manière identique : analyse des éléments de contexte des situations conflictuelles ; identification des différents enjeux et accompagnement de la mise en œuvre de réponses éducatives ; présentation de la situation ; principes juridiques étayant l’analyse des conditions d’application du principe de laïcité ; exemples ;conseils et pistes d’action (« La Laïcité à l'école, vademecum du ministère de l'Education nationale », Education Nationale, 05/18).

Un rapport sur la laïcité qui fait polémique
A la demande du secrétaire général du ministère de l’intérieur, G. Clavreul,  ancien directeur interministériel de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie (Dilcrah), a été chargé, en septembre 2017, de faire des propositions pour améliorer la coordination des administrations publiques en matière de laïcité, comme le recommandait l’Observatoire de la laïcité. Il a remis  au gouvernement son rapport le 22/02/18.
Pour formuler ses propositions, il a interrogé, dans neuf départements, des représentants des administrations publiques, des cultes, des élus, des formateurs. Ses constats ont des accents alarmistes : il estime que « les manifestations d’affirmation identitaire inspirées par la religion se multiplient et se diversifient, même si les situations sont très hétérogènes d’un territoire à l’autre. (…) Les contestations de la laïcité et des principes républicains se manifestent dans des proportions nettement plus significatives dans les territoires de la géographie prioritaire de la politique de la ville ». Il évoque également « un constat quasi général : dans les lieux où la population de confession musulmane est présente, parfois de façon très majoritaire, le rapport à la République se tend sous l’effet d’une foi de plus en plus ouvertement revendiquée ». En conclusion, il formule un certain nombre de recommandations, dont « conditionner le soutien de l’Etat (attribution de subventions, agrément, soutien à un événement) à l’engagement de respecter et de promouvoir les valeurs de la République », ou parvenir à former tous les agents de l’Etat à la laïcité d’ici à 2020.
Ce rapport qui ne devait être qu’un document de travail  a toutefois suscité de nombreuses réactions dont celle de JL Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité. Dans un courrier en date du 22/02/18, ce dernier estime que le rapport n’a pas respecté la commande du ministère de l’Intérieur et outrepassé le périmètre de celle-ci, faisant fi de certaines actions déjà menées par l’Observatoire et se caractérisant par un « manque de rigueur méthodologique »Laïcité, valeurs de la République et exigences minimales de la vie en société Des principes à l’action », G. Clavreul , 02/18 ; Courrier de JL Bianco du 22/02/18 ; «Le rapport de Gilles Clavreul sur la laïcité fait polémique » , Le Monde, 22/02/18 ; « Le rapport Clavreul ou les errements d’un certain discours sur la laïcité », S. Degirmenci, Revue des Droits de l’Homme, 27/03/18).