Veille documentaire et informations N°22 - octobre 2011

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1/ Discriminations :
1.1 Documentation générale:

Europe :

Ordre de priorité dans l’accès à un logement social britannique et différence de traitement fondée sur le statut migratoire : absence de discrimination 
Pour la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), le refus d’accorder à une ressortissante étrangère, légalement présente sur le territoire britannique, un accès prioritaire à un logement social ne constitue pas une discrimination dans la jouissance du droit au respect de la vie privée et familiale
Les autorités britanniques avaient justifié ce refus en soulignant que le fils de l’intéressée, lui-aussi étranger, n’avait obtenu un droit de séjour au Royaume-Uni qu’à la condition de ne solliciter aucune aide financière publique. Or, puisque ce fils avait vocation à être hébergé dans le logement de sa mère, accorder un nouveau logement à cette dernière reviendrait à violer cette condition de séjour. 
La CEDH semble donc relativiser l’intensité des obligations pesant sur l’État partie pour les migrants. Elle estime que « alors que la différence de traitement fondée sur un [statut migratoire] doit toujours être objectivement et raisonnablement justifiable, cette justification exigée n’a pas à être aussi forte que dans les cas où la distinction est fondée, par exemple, sur la nationalité ». Par ailleurs,  pour la Cour, l’octroi d’un logement est un sujet d’« une nature essentiellement économique et sociale », d’où la reconnaissance d’une plus grande marge d’appréciation au profit des autorités internes qui en ont la charge. Plus encore, la Cour énonce qu’« il est légitime de mettre en place des critères fixant les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des prestations, telles qu’un logement social, lorsque l’offre disponible n’est pas suffisante pour satisfaire la demande, tant que de tels critères ne sont pas arbitraires ou discriminatoires ». Appliquant ces principes à l’affaire d’espèce, les juges européens considèrent que la catégorisation opérée par la législation britannique en ce qui concerne l’ordre de priorité dans l’accès à un logement social n’est ni arbitraire, ni discriminatoire (CEDH, 27/09/11,Bah c. Royaume-Uni, Req. n° 56328/07+Communiqué de presse; Source :  credof).

France :


Testing au logement à Villeurbanne : 
les gens "d'origine maghrébine" discriminés plus d’une fois sur deux 

Depuis février 2010, la ville de Villeurbanne s'est engagée dans un Plan de lutte contre les discriminations au logement. Pour affiner son action, elle a commandé un testing au logement cf Veille doc&infos LCD et Logement n°19(une centaine de tests) dont la réalisation a été confiée à ISM-Corum. Il a été retenu comme seul critère discriminant celui de l'origine, "singulièrement maghrébine", "critère évoqué par le nom, le prénom et l'apparence physique des "testeurs ». Pour le reste : âge, type de profession, niveau de revenu (2 CDI pour un montant de revenus cumulés équivalent à      3 660€), situation de famille, solidité des garants, etc. tout était similaire.
Contrairement aux opérations lancées par la Halde ou SOS Racisme, à visées statistiques ou juridiques, Villeurbanne a fait le choix d'un testing "pédagogique". Il s'agit "d'accompagner les acteurs du logement vers une prise de conscience et non de les sanctionner". Les agences immobilières - une quinzaine à Villeurbanne et une dizaine à Lyon - ont donc été informées en amont de la réalisation de ce testing, mais pas du critère retenu. L'autre moitié des tests a été réalisée auprès de particuliers.
Cette information préalable n'empêche pas des résultats assez édifiants : "Les candidats "français de souche" n'ont quasiment rencontré aucun obstacle dans leur recherche de logement alors que les candidats d'origine maghrébine ont été défavorisés plus d'une fois sur deux. Les écarts sont suffisamment nets pour caractériser une discrimination dans l'accès au logement, l'essentiel des discriminations se sont révélées après la visite du logement, au moment clé de la constitution du dossier, avec de multiples façons de contourner la règle égalitaire affichée du "premier dossier complet, premier servi" :tarder à rappeler tel candidat ou inversement permettre à tel autre de constituer son dossier plus rapidement en lui donnant la liste des pièces à fournir par avance ; demander des pièces ou des garanties complémentaires à l'un et pas à l'autre ; motiver l'un ou décourager l'autre ; dire à l'un qu'il est difficile de se garer dans le quartier, et à l'autre qu'il y a un garage… "
Autres enseignements : la discrimination sur l'origine se manifeste plus fortement sur les hommes que sur les femmes et  le risque de discrimination augmente avec l'attractivité du secteur : les candidats maghrébins ont été désavantagés jusqu'à neuf fois sur dix dans le quartier du centre-ville
L'étude révèle une autre surprise : les résultats sont similaires pour les agences immobilières (professionnels du logement, censés être au fait de la loi) et les particuliers
Un projet de partenariat entre Villeurbanne et un groupe d'une dizaine d'agences immobilières volontaires devrait se mettre en place, prévoyant un parcours de formation puis la création d'un label valorisant les agences qui s'engagent contre les discriminations (« Testing sur le parc locatif privé de Villeurbanne-Résultats », Ism Corum, Juin 2011).

Délibération relative à un égal accès et au maintien au logement pour tous 
La Halde a publié une délibération en avril 2011, sous forme de bilan des réclamations en lien avec le logement qu’elle a pu recevoir et des préconisations qu’elle a pu faire. La Haute autorité a reçu plus de 2 200 réclamations sur l’accès au logement social et privé. Ces saisines portent sur des discriminations liées à l’origine (48% des saisines), au handicap ou l’état de santé (20 %), à la situation familiale (6 %), à l’âge (3 %) ou encore à l’orientation sexuelle (2,5 %). 
Dans le logement privé, quatre catégories de population sont potentiellement exposées à des situations de discriminations : les populations immigrés ou locataires d’origine étrangère, les familles monoparentales, les jeunes de moins de 30 ans et les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Dans un contexte de pénurie du parc de logement et de crise économique, les demandes de logement social augmentent et conduisent à des propositions de logements de moindre qualité ou des délais d’attente plus longs, pouvant créer des inégalités de traitement. 
Sur la base de ces constats, la Halde a adopté une série de recommandations parmi lesquelles : la nécessité de cadres plus contraignants pour garantir une offre de logements sociaux suffisante et adaptée à la diversité des besoins; le recensement et le suivi des attributions de logements accessibles et adaptés aux personnes handicapées par les collectivités locales et les bailleurs sociaux ; une meilleure information de leurs adhérents par les fédérations de professionnels de l’immobilier sur les pratiques abusives et les interdictions légales de discriminer ; la transparence dans l’attribution de logements sociaux par la mise en cohérence et la publication de critères de priorité au niveau départemental ou communal et la formation du personnel (Délib. n° 2011-122 du 18/04/2011).

Le CAS fait des propositions pour accroître la mobilité dans le parc social 
Le Centre d'analyse stratégique (CAS) publie une note intitulée "Le logement social pour qui? Perspectives européennes". La note part d'un constat : la mobilité résidentielle progresse dans le parc locatif privé, mais elle diminue dans le parc social. L'écart est désormais du simple au double, avec des taux de mobilité respectifs de 18% et de 9%. Pour le CAS, "l'inadéquation de l'offre et de la demande rend d'autant plus aigu le problème de l'accès au logement social, en particulier la détermination du public cible pouvant y prétendre". 
Face à cette situation, il préconise de mettre en œuvre un certain nombre de mesures, regroupées en trois grandes thématiques. La 1ère concerne les moyens permettant de "lever les freins à la mobilité" : extension du mécanisme du surloyer et évaluation de ses effets ; expérimentation en Ile-de-France d’un dispositif d'indexation des loyers HLM sur les revenus des ménages ; priorité aux mutations internes dans l'attribution des logements sociaux. Un 2nd groupe de préconisations vise à"promouvoir la mixité sociale et lutter contre les discriminations". Selon le CAS, l'opacité et la complexité du système, l'absence d'outils de suivi statistique fiables et la mise en œuvre "de critères d'attribution multiples et parfois contradictoires" ne permettent pas d'atteindre ces objectifs. Les mesures préconisées sont cependant assez timides : rappeler leurs obligations aux acteurs impliqués dans l'attribution des logements sociaux ; étendre et évaluer les expériences d'anonymisation des demandes de logement.La 3ème thématique abordée par la note consiste àrendre plus transparent le système d'attribution des logements sociaux. Pour cela, le CAS propose de s'inspirer du Choice Based Lettings (CBL), mis en place aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et qui combine large publicité sur les logements disponibles et système de points calculés en fonction de critères clairement exposés par les bailleurs. La note s'attarde également sur le dispositif de cotation de demandes, expérimenté sur le territoire de Rennes Métropole et qui repose, lui aussi, sur une grille de cotation par points
L'Union sociale pour l'habitat (USH) a vivement réagi à la parution de la note du CAS : elle critique notamment "les références à des travaux dépourvus de toute rigueur scientifique qui portent sur les discriminations ethniques, alors que le parc HLM accueille 30% des immigrés pour 16% de la population française ». L'USH conteste également la perspective de logements HLM qui seraient dédiés à l'accueil des ménages les plus pauvres, "alors que la vocation du parc social, bien au contraire, est d'éviter à tout prix de ghettoïser une partie de la population" (Le logement social pour qui ? Perspectives européennes, Note d'analyse 230, 07/11).

Discrimination au logement et ségrégation ethno-raciale en France :
Cette publication aborde les thèmes de la discrimination au logement et de la ségrégation ethno-raciale en France, l’objectif poursuivi étant de montrer l’état ou plus exactement les états de la ségrégation ethnique en France, cette dernière pouvant recouvrir différentes réalités et intensités (Discrimination au logement et ségrégation ethno-raciale en France , J-L Pan Ké Shon, Profession Banlieue coll. Les après-midi - n°19, 11/03/11).

Les pratiques discriminatoires devant les tribunaux :
Préemptions abusives du maire de Pont-de-Chéruy : absence de discrimination 
La Cour de cassation a annulé la décision de la Cour d’appel de Grenoble qui avait condamné, le 16/06/10, le maire A. Tuduri pour avoir usé abusivement de son droit de préemption à des fins discriminatoires afin d’empêcher des  acquéreurs potentiels de biens immobiliers portant un nom à consonance maghrébine de s’installer sur la communecf Veille doc&infos LCD et Logement n°18 . 
En effet, comme elle avait déjà statué dans une affaire similaire cf Veille doc&infos LCD et Logement n°12 , la Cour a estimé que l’article 432-7 du Code pénal prévoit que  la discrimination consiste  à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ou à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque. Or, l’exercice du droit de préemption, même abusif, ne peut être considéré comme une action tendant à refuser « le bénéfice d’un droit accordé par la loi». 
Sur cette base, la Cour de Cassation a rappelé que la loi pénale est d’interprétation stricte et que « l’exercice d’un droit de préemption, fut-il abusif, ne saurait constituer le refus du ­bénéfice d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du Code pénal ». L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence, « désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil » (Cour de cassation, chambre criminelle, 21/06/11,N°10-85641).

Caractère non discriminatoire du délai de 5 ans de présence régulière imposé aux étrangers non communautaires pour bénéficier du RSA : le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité à la Constitution de l’article L.262-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) qui 
fixe les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) et impose, notamment, aux demandeurs étrangers d’être titulaires depuis au moins 5 ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. 
Le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L.262-4 du CASF était conforme à la Constitution et n’a pas retenu la rupture du principe d’égalité. En effet, il a considéré que cette différence de traitement était en rapport direct avec l’objet de la loi qui est la reprise d’une activité professionnelle et requérait la stabilité de la présence sur le territoire national.
Pour mémoire, en 2008, la Halde avait estimé discriminatoire cette mesure, estimant notamment que « la condition de résidence préalable attestée par la possession d’un titre deséjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans et exigée des seuls étrangers noncommunautaires, manque de justification objective et raisonnable, et n’est pas conforme àl’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article 1er du
Protocole n°1(CC, 17 juin 2011, n° 2011-137 QPC, M. Zeljko S ; Délib. n° 2008-228 du 20/10/08).

Prestations familiales et mineurs étrangers : la Cour de cassation réaffirme sa nouvelle position
De nombreux parents d’enfants étrangers se voient refuser le bénéfice des prestations familiales au motif qu’ils ne peuvent justifier de la régularité de l’entrée de leurs enfants sur le territoire national. Pendant longtemps, la Cour de cassation a considéré cette exigence contraire notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Mais elle a revu sa jurisprudence dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 15 avril 2010 cf Veille doc&infos LCD et Logement n°18 , considérant que réclamer aux parents qu’ils apportent la preuve de l’entrée régulière en France de leurs enfants étrangers ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale. Siégeant en assemblée plénière, elle réaffirme aujourd’hui sa position de façon plus solennelle dans deux arrêts rendus le 3 juin dernier. La Cour de cassation distingue deux périodes. La première se situe avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005. Pour la Cour, durant cette période, le bénéfice des prestations familiales ne pouvait être subordonné à la production d’un certificat de l’OMI et les allocations familiales étaient donc dues de plein droit à raison de la seule régularité du séjour des parents. En revanche, depuis le changement de législation, l’absence du certificat de contrôle médical empêche le versement des prestations. La Haute Juridiction estime en effet que les nouvelles dispositions revêtent « un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants ». Elles ne portent donc pas « une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales », ni ne méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’Enfant (Cass. plén., 03/06/11, n° 599 et 600).

Regroupement familial refusé à un ressortissant algérien bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le tribunal administratif suit les observations de la HALDE 
La Halde avait été saisie par un ressortissant algérien bénéficiaire de l’AAH, d’une réclamation relative au refus de regroupement familial que lui avait opposé l’autorité préfectorale. Ce refus était fondé sur le fait que ses ressources, provenant uniquement de l’AAH, ne pouvaient être considérées comme suffisantes au sens de la réglementation en vigueur. Le Collège a présenté ses observations devant le Tribunal administratif de Besançon en considérant que :
- l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, aux termes duquel le regroupement familial peut être refusé au motif que « le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille », sans prendre en compte la situation particulière des personnes handicapées bénéficiaires de l’AAH, constitue une discrimination à raison du handicap ; 
- en opposant aux ressortissants algériens une condition de ressources alors même que les autres ressortissants ne sont pas soumis à une telle condition, la décision de refus de regroupement familial revêt, en outre, un caractère discriminatoire à raison de la nationalité.
Par jugement du 12 mai 2011, le Tribunal administratif de Besançon a reçu les observations de la HALDE et les a pleinement suivies en annulant la décision du préfet et en accordant le regroupement familial au réclamant au motif qu’« en refusant d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, [le Préfet] a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ».
Pour mémoire, le Collège de la Halde a eu l’occasion de se prononcer, à plusieurs reprises, sur la condition de ressources qui peut être opposée par les Préfets, conformément à l’article L.411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à une personne de nationalité étrangère, résidant régulièrement en France et formulant une demande de regroupement familial (Halde, CP du 21/06/11).

Relations entre collectivités et communautés religieuses : cinq décisions du Conseil d'Etat concilient intérêt public local et principe de laïcité 
Le Conseil d'Etat (CE) a donné raison, le 19/07/11, à cinq collectivités (Lyon, Trélazé, Communauté urbaine du Mans, Montpellier et Montreuil) dans des affaires concernant toutes leurs relations avec les communautés religieuses. 
"Il n'y a pas de nouvelles interprétation de la loi", a expliqué le rapporteur public, E. Geffray, qui avait préconisé une approche conforme à "l'équilibre complexe, subtil et libéral". 
Le 1er cas concernait la commune de Trélazé (Maine et Loire) dont le conseil municipal avait décidé l'acquisition et la restauration d'un orgue en vue de l'installer dans l'église communale. Pour la communauté urbaine du Mans, c'est sa participation au financement d'un abattoir pour ovins à l'occasion des fêtes musulmanes de l'Aïd el-Kébir qui était contestée. La ville de Montpellier défendait sa décision de faire construire une salle polyvalente, par la suite utilisée par une association pour l'exercice d'un culte (en l'occurrence comme mosquée). A Lyon, le dossier portait sur une subvention de la ville à l'installation d'un ascenseur destiné à faciliter l'accès à la basilique de Fourvière. La dernière affaire concernait l'octroi d'un bail emphytéotique à la fédération cultuelle des associations musulmanes de Montreuil (Seine-Saint-Denis) pour l'édification d'une mosquée.
Les décisions du CE livrent deux enseignements : le 1er est que  "la loi de 1905 prévoit elle-même expressément des dérogations ou doit être articulée avec d'autres législations qui y dérogent ou y apportent des tempéraments". Le 2nd  est bien que les collectivités peuvent financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, mais "à condition que ces décisions répondent à un intérêt public local et qu'elles respectent le principe de neutralité à l'égard des cultes et le principe d'égalité"
En revanche, il leur est interdit d'apporter toute libéralité, c'est-à-dire toute aide financière, à l'exercice d'un culte. 
Ainsi, il existe un intérêt public local à Trélazé car l'orgue servira à des cours ou des concerts. Au Mans, c’est la nécessité que "les pratiques rituelles soient exercées dans des conditions conformes aux impératifs de l'ordre public, en particulier de salubrité et de santé publiques". A Lyon, l'intervention de la commune est légitime en raison de la place qu'occupe la basilique de Fourvière (1er site touristique de la région). Concernant la mosquée de Montreuil, il est rappelé que les collectivités pouvaient conclure un bail emphytéotique avec pour contrepartie une redevance (d'un montant modique puisque le titulaire n'exerce pas une activité à but lucratif) et l'incorporation de l'édifice dans le patrimoine de la collectivité à l'expiration du bail, soit 99 ans (CE, 19/07/11, n°308817, 320796, 308544, 313518, 309161).

Rapport "Gens du voyage : pour un statut proche du droit commun"
Chargé par le gouvernement de formuler des propositions visant à rapprocher le statut des gens du voyage du droit commun, le sénateur (UMP) et président de la commission nationale consultative des gens du voyage, P. Hérisson a remis au Premier ministre, le 28/07/11, un rapport dans lequel il préconise notamment une révision des dispositions légales visant spécifiquement cette population,  desupprimer l'obligation d'un titre de circulation et d’abroger le délai de 6 mois de rattachement à une commune pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales. 
Parmi ses 26 recommandations, il suggère de "restructurer le droit applicable aux gens du voyage autour d'une loi unique par une mise à jour de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage"Ce texte serait alors complété des dispositions "qui demeurent utiles" dans la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. 
La réalisation des aires d'accueil doit par ailleurs être poursuivie "rapidement", pour atteindre l'objectif de 40 000 places. Dans le même esprit, les schémas départementaux doivent prévoir delocaliser les aires d'accueil à proximité des services publics, et notamment des établissements scolaires, tout en organisant les infrastructures de manière à permettre leur fréquentation effective par les enfants du voyage - transport scolaire notamment (« Gens du voyage : pour un statut proche du droit commun, rapport au 1er ministre », P. Herisson, 07/11).

1.2 Logement : documentation et informations générales

 France :

Rapport 2010 de la Miilos : Dalo, gestion patrimoniale, emprunts toxiques et recompositions au sein du secteur du logement social
Cette année, 4 thèmes ont été privilégiés par la Mission interministérielle d'inspection du logement social (Miilos) : la mise en oeuvre du droit au logement opposable (Dalo), la gestion patrimoniale mise en place (ou pas) par les organismes, l'exposition aux emprunts toxiques et les mouvements de recomposition au sein du secteur.  
Pour la Miilos, si l'année 2010 a été marquée par la montée en charge des relogements dans le cadre du Dalo, la plupart des bailleurs sont désormais organisés pour prendre en compte ces demandes et y répondre. Elle souligne que le Dalo a pour conséquence de mettre en exergue la difficile adéquation du parc de logements HLM à la réalité de la demande. Selon elle, le parc social présente aujourd'hui un "double visage" : d'un côté des logements situés sur des territoires dynamiques où les taux de rotation sont faibles, de l'autre un parc "implanté dans des zones en déshérence", où le parc se fait de moins en moins attractif et connaît parfois de graves difficultés de vacance (jusqu’à 15%), au point que certains bailleurs peuvent être tentés de s'affranchir des règles du Code de la construction et de l'habitation pour les remplir. Face à cette dichotomie, les publics Dalo peinent à se trouver une place et les associations sont de plus en plus sollicitées pour le logement des publics prioritaires. 
Pour la Miilos,dont l’activité de contrôle 2010 a d’ailleurs porté sur 10 associations, « la difficulté actuelle des bailleurs sociaux classiques  à répondre à la demande locale (et donc aux pouvoirs publics) rejaillit de façon très nette sur le tissu associatif dont les missions évoluent par rapport à leur cœur de métier historique. ». Ces associations se font de plus en plus tampons pour absorber cette demande de logement social ordinaire en interne, en pérennisant notamment les contrats d’accueil des résidents au-delà de 24 mois, ce qui, par ricochet, pose des problèmes pour l’accueil des publics qui auraient besoin de ces places/logements de transition.
L’activité de contrôle de la Miilos sur ces structures montre que la gestion du volet logement social au plan administratif et technique est marquée par des imperfections récurrentes qui tiennent à une appropriation encore imparfaite de la culture logement et à une logique encore largement tournée vers l’urgence. Mais la professionnalisation actuellement en cours laisse espérer dans un proche avenir des remontées de données plus homogènes et fiables de leur part pour mesurer l’ampleur de ces phénomènes et valoriser leur action en matière de logement. Pour la Miilos, cette professionnalisation devra aussi passer par l’institution d’un dialogue régulier et institutionnalisé avec les bailleurs sociaux. 
Autre aspect pointé par le rapport de la Miilos, le nombre croissant de familles monoparentales ou recomposées qu'il faut loger ou reloger.  En dépit de ces diverses difficultés, la qualité de service rendue aux locataires semble s'améliorer : 64% des bailleurs sociaux inspectés rendent un service qualifié de "satisfaisant", 33% de "moyen". La Miilos souligne tout de même que les marges de progression sont encore importantes, en particulier sur la gestion des réclamations et la gestion des charges.
Par ailleurs, seulement 2 organismes sur 3 ont aujourd'hui une "véritable stratégie patrimoniale" qui leur permet de prendre des décisions adaptées en matière d'investissement. Le rapport se clôt sur un état des lieux des restructurations que connaît le secteur. Paradoxalement, les effets de la réorganisation des collecteurs du 1% sont encore peu visibles en 2010 (Rapport public 2010, Miilos). 

Quatre propositions incontournables pour appliquer le droit au logement 
Le Comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable a adopté le 06/06/11 unedéclaration rappelant l’application imparfaite dont souffre le droit au logement opposable (Dalo) : les régions qui concentrent une grande partie des recours (dont l’Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et la Guyane) peinent à appliquer le Dalo, et l’État, institué garant de l’application du Dalo, a été condamné à plus de 4 000 reprises en 2010 pour non mise en oeuvre des décisions de relogement ou d’hébergement. Sans mesures nouvelles, le Comité indique que cette situation devrait s’amplifier puisqu’à partir de janvier 2012 la procédure de recours contentieux sera étendue à l’ensemble des demandeurs de logements sociaux n’ayant pas obtenu de proposition de relogement-hébergement dans "un délai anormalement long".
Les propositions du Comité visent à organiser la gouvernance logement en créant dans chaque bassin d’habitat une institution en charge de fixer les objectifs de construction de logements et de les faire appliquer; engager un plan d’urgence pour reloger les ménages prioritaires en zones tendues, par l’acquisition de logements dans des copropriétés, la suspension de la vente des immeubles appartenant à l’État et la réquisition d’immeubles vacants ; assurer l’obligation d’hébergement de toute personne en détresse, en mettant fin aux fermetures de structures à la fin de l’hiver et en facilitant la sortie des centres d’hébergement par le développement de l’offre de logements adaptés et enfin, réorienter les moyens, en conditionnant les aides fiscales à des contreparties sociales pour produire des logements sociaux à un loyer abordable et aider les propriétaires privés acceptant de conventionner leurs logements (Déclaration du 6 juin 2011, Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable).

Projet de la 2e version du "Guide de bonnes pratiques des commissions de médiation du droit au logement opposable 
Ce document, dont la 1ère édition date de 2009, n'est pas destiné au grand public mais aux professionnels travaillant dans le champ du Dalo. Technique, il vise à aider les membres des commissions de médiation à prendre des décisions conformes à la jurisprudence. Il intéressera cependant également les services ou associations qui aident les personnes à faire valoir leurs droits, surtout dans la sélection de jurisprudence proposée.
La consultation du public a été clôturée le 30/09/11 et une version stabilisée du guide sera prochainement publiée (« Droit au logement opposable, bonnes pratiques des commissions de médiation. Actualisation avril 2011 »).

Les refus « dalo logement » dans le Rhône: 
Le dossier annuel 2011 de la Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion Rhône Alpes propose des regards sur l’évolution des situations de pauvreté/précarités en Rhône-Alpes.  Cette année, une étude exploratoire sur les refus dalo logement dans le Rhône approfondies est proposée. Pour l’auteur,  il apparaît que les « requérants Dalo » refusent pour plusieurs motifs. Il y a l’étage, la taille, la localisation du logement proposé (principalement en périphérie de l’agglomération lyonnaise) mais aussi la localisation du logement occupé. Par ailleurs, les refus résultent également de la méconnaissance du dispositif ainsi que d’un défaut d’accompagnement pendant la procédure (Dossier annuel 2011, Mrie).

La Fondation Abbé Pierre lance une « mobilisation générale pour le logement ».
La Fondation appelle à la signature d’une pétition destinée à interpeller les politiques, à la veille des échéances de 2012, sur la priorité qui doit impérativement être accordée à la question du logement. Cette mobilisation doit permettre d’établir un “Contrat social pour le logement” sur lequel devront s’engager les candidats à l’élection présidentielle. Cette nouvelle campagne s’accompagne de la distribution gratuite d’un livret de la Mobilisation générale pour le logement.

2/ Discrimination : documentation et informations générales

France :

Non respect par la France de la directive européenne relative à la liberté de circulation et l’éloignement des ressortissants européens appartenant à la communauté Rom : Human Rights Watch saisit la commission européenne
Après avoir mené des recherches et une analyse minutieuses sur l’éloignement par la France de ressortissants européens appartenant à la communauté Rom, Human Rights Watch (HRW) estime que le droit et les pratiques de la France dans ce domaine violent ses obligations, tant au regard du droit européen que du droit international relatif aux droits humains. 
Pour HRW, « la France ne s’est pas acquittée des engagements qu’elle a pris devant la Commission en octobre 2010. La loi n° 2011-672, entrée en vigueur le 17 juin 2011, ne transpose ni fidèlement ni pleinement la Directive 2004/38/CE; de fait, elle contient des dispositions qui contredisent résolument la Directive. » 
Par ailleurs, cette ONG internationalement reconnue, s’estime convaincue « sur la base des déclarations publiques de hautes personnalités, de mémoires écrits et de la pratique observable,que les autorités françaises continuent de viser spécifiquement les Roms de Roumanie et de Bulgarie au travers de leurs arrêtés d’éloignement. » 
HRW demande donc à la commission européenne de procéder à une analyse approfondie de la loi ainsi que des pratiques administratives actuelles en France, de publier ses conclusions et recommandations aux autorités françaises et de souligner clairement la possibilité de réactiver la procédure d’infraction si les textes précités continuaient de n’être pas respectés. 
Pour mémoire, la Commission européenne avait exhorté la France il y a un an à se préoccuper du caractère abusif de ses politiques, sous peine d’éventuelles sanctions devant la Cour de justice de l’Union européenne. En août 2011 et malgré l’absence de réformes réelles, la Commission s’était déclarée satisfaite des mesures prises par la France en réponse à cet avertissement (HRW, Communiqué de presse « La Commission européenne devrait examiner avec soin la politique d’éloignement française », 29/09/11).

Gens du voyage  et refus d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi 
Pôle Emploi s’est fondé sur l’arrêté du 24/11/08 relatif aux documents permettant aux demandeurs d’emploi de justifier de leur identité, parmi lesquels ne figure pas le titre de circulation, pour refuser d’inscrire les gens du voyage titulaires d’un tel titre. 
Saisie de cette situation, la Halde a estimé que, conformément à l’article 1er du décret n° 70-708 du 31/07/70, ces documents délivrés par l’autorité préfectorale « reproduisent le signalement de leur titulaire et comportent l’ensemble des indications qui figurent sur la carte nationale d’identité ». Dès lors, l’arrêté du 24/11/08 apparaît comme discriminatoire et la haute autorité  recommande au ministre compétent d’insérer le titre de circulation dans la liste des documents permettant aux demandeurs d’emploi de justifier de leur identité (Délib. n°2011-118 du 18/04/11).

La lutte contre les discriminations : paradigmes, enjeux et perspectives
Ce document est une restitution d’une journée thématique sur la lutte contre les discriminations en présence du sociologue Saïd Bouamama organisée par RésO Villes, (le centre de ressources politique de la ville de Bretagne et Pays de la Loire) : les discriminations en fonction de l’origine ont été longtemps niées tant dans le monde de la recher­che que dans les politiques publiques en France. Elles sont désormais reconnues, ont fait l’objet de nombreuses recherches quantitatives et qualitati­ves et sont inscrites plus ou moins explicitement dans les politiques publiques. La mise en œuvre de véritables actions de lutte contre les discrimi­nations se heurtent néanmoins à des confusions théoriques, à des ambigüités politiques et à des injonctions contradictoires (« Les journées thématiques de RésO Villes, La lutte contre les discriminations : paradigmes, enjeux et perspectives », 11/04/11).

« Les Marseillais musulmans » : la ville pourrait faire mieux pour réduire les discriminations :
Cette étude a été menée dans le cadre du projet « At Home in Europe» de la Fondation Open Society, dont le but est d’analyser dans divers domaines de l’action publique (éducation, emploi, logement ...), les politiques mises en œuvre pour éviter la discrimination des musulmans dans 11 grandes villes de l’union européenne ayant un taux élevé de population musulmane. 
Pour les deux rédacteurs, rattachés au CNRS, bien que Marseille ait adopté des stratégies innovantes visant à faire de la diversité de la ville une valeur positive,  il demeure nécessaire de consolider les liens avec les habitants musulmans et de garantir leur contribution et leur inclusion. En effet, les divisions ethniques et raciales restent un problème  lourd inhérent à bon nombre de secteurs, allant de l’éducation au logement. Dès lors, la ville pourrait soutenir davantage les nombreuses initiatives de proximité visant à traiter ces  problèmes, ce qui permettrait à la fois de répondre aux besoins spécifiques et d’améliorer les relations entre les résidents musulmans et leur ville.
Pour les auteurs, de fortes inégalités apparaissent dans tous les domaines couverts par l'étude. D’autre part, à Marseille, le thème de la lutte contre les discriminations n’apparaît pas, comme s'il se situait en dehors du champ de l’action publique.
Dans le domaine du logement, Marseille se caractérise par une fracture raciale entre les
quartiers Nord et les quartiers Sud. Or, même si la mairie de Marseille semble déterminée à avancer, la politique municipale du logement reste limitée en ce qui concerne cette
fracture raciale: politiques de construction de logements surtout axées sur les besoins des classes moyennes, absence de politique du logement social digne de ce nom... ("Les Marseillais musulmans", F. Lorcerie et V.Geisser, At Home in Europe Project, Open Society Foundations, 2011)

Expression religieuse et laïcité dans l'entreprise : le HCI en phase avec les orientations du  ministère de l’intérieur 
Chargé par l’Elysée, depuis 2010, d’une mission de suivi des questions liées à l’application du principe de laïcité en France, le Haut Conseil à l’Intégration (HCI) a mis en place à cet effet un groupe de travail.  Ce dernier s’est intéressé spécifiquement à « l’expression religieuse et la laïcité dans l’entreprise » etvient de remettre un avis sur le sujet au Premier ministre. 
Bien que le HCI fasse état de situations conflictuelles en augmentation, il n’apporte aucun élément statistique objectif à ce propos. S’appuyant sur le récent jugement du Conseil de Prud'homme de Mantes-la-Jolie, du 13/12/10, dans l'affaire de la crèche Baby-Loup, il se prononce pour l’extension du principe de laïcité aux structures privées des secteurs social, médico-social et de la petite enfance, qui régit déjà les services publics. Ce faisant, le Haut Conseil s’inscrit dans la droite ligne de la résolution UMP adoptée le 31 mai dernier par l’Assemblée nationale. 
Pour le HCI, « tout affichage manifestant ostensiblement une appartenance religieuse doit être proscrit, hors le cas, s’entend, des aumôneries et des structures présentant un caractère propre d’inspiration confessionnelle. » Et l’instance d’insister : « on ne peut respecter les convictions de tous que par la neutralité dans le cadre des prises en charge institutionnelles ou dans les accompagnements plus individuels qui ont lieu au domicile privé de l’usager ». 
Enfin, le HCI recommande plus globalement, sur la question des revendications de nature religieuse dans les entreprises privées, une modification législative du code de travail, afin que celles-ci puissent « intégrer dans leur règlement intérieur des dispositions relatives aux tenues vestimentaires, au port de signes religieux et aux pratiques religieuses ». L’instance est, à cet égard, sur la même ligne que le ministre de l’Intérieur, qui a d’ores et déjà fait savoir que son souhait est justement « de privilégier le recours au règlement intérieur de la structure pour intégrer des prescriptions en matière de neutralité ». 
Au-delà d’un certain parti pris, le ton utilisé par le rapport peut surprendre. Ainsi à propos du peu de volonté supposé des inspecteurs du travail à inspecter sur les revendications religieuses,  le HCI estime que « ces problématiques ne correspondent pas à « la culture » [du ministère du travail] qui est fondamentalement celle de la défense des droits des salariés ». De même, l’objectif de certains syndicats - dont aucun représentant ne semble avoir été auditionné par la commission- serait « aujourd'hui d'inscrire des droits différents, au nom de la religion, au risque de s'extraire du droit commun, de le fragiliser ».
Pour bénéficier d’une approche alternative de ces questions (et même si depuis la Halde semble avoir changé d’appréciation cf Veille doc&infos LCD et Logement n°21 ), il est utile de se reporter à la délibération publiée par la Halde sur ces questions en 2009 : «le principe dans l’entreprise privée est celui de la liberté de religion et de convictions. Cette liberté de religion et de convictions doit pouvoir s’exercer, non seulement, dans les limites que constituent l’abus du droit d’expression, le prosélytisme ou les actes de pression ou d’agression à l’égard d’autres salariés, mais également en raison de la nature du poste et des fonctions exercées. » La haute autorité rappelait également que « l’employeur ne pouvait, par le règlement intérieur, restreindre cette liberté qu’en justifiant la nécessité de sa décision » et que « Le juge exige la justification au cas par cas de la pertinence et de la proportionnalité de la décision au regard de la tâche concrète du salarié et du contexte de son exécution afin de démontrer que la restriction repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »
Enfin, signalons la publication d’un répertoire sur les pratiques de prévention des discriminations et de promotion de la diversité dans les entreprises et les branches professionnelles. Ce guide, réalisé grâce au soutien du Medef et des cinq confédérations syndicales, souhaite s’adresser à l’ensemble des acteurs concernés par ces sujets. Il décrit d’une manière pédagogique, sous forme de 18 fiches – dont une sur « Les convictions religieuses »les pratiques innovantes de prévention des discriminations et de promotion de la diversité dans les entreprises en France, ainsi que les outils de suivi et d’évaluation nécessaires à leur mise en œuvre (Expression religieuse et laïcité dans l'entreprise, avis du HCI, 09/11; Délib. 2009-117 du 06/04/09 ; Guide pratique sur la « Prévention des discriminations et promotion de la diversité dans les entreprises », Orse, 07/11).